Athinaïki Chartopoïïa AE v L. Panagiotidis and Others

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:101
Docket NumberC-270/05
Celex Number62005CJ0270
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 February 2007

Affaire C-270/05

Athinaïki Chartopoïïa AE

contre

L. Panagiotidis e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Areios Pagos)

«Licenciements collectifs — Directive 98/59/CE du Conseil — Article 1er, paragraphe 1, sous a) — Cessation des activités de l'établissement due à la volonté de l'employeur — Notion d'"établissement"»

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 février 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Rapprochement des législations — Licenciements collectifs — Directive 98/59

(Directive du Conseil 98/59, art. 1er, § 1, a))

2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Licenciements collectifs — Directive 98/59

(Directive du Conseil 98/59, art. 4, § 4)

1. La directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, et notamment son article 1er, paragraphe 1, sous a), doit être interprétée en ce sens qu'une unité séparée de production d'une société, qui dispose d'un équipement et d'un personnel spécialisé distincts, dont le fonctionnement n'est pas influencé par celui des autres unités et qui est dotée d'un directeur de la production qui assure la bonne exécution du travail et la supervision de l'ensemble du fonctionnement des installations de l'unité, ainsi que la résolution des questions techniques, relève de la notion d'«établissement» aux fins de l'application de cette directive. Le fait que les décisions relatives aux frais de fonctionnement de chaque unité, à l'achat des matières et au calcul des coûts des produits sont prises au siège de la société, où il existe un service comptable commun, est sans pertinence à cet égard.

En effet, eu égard à la considération que le but poursuivi par ladite directive vise notamment les effets socio-économiques que des licenciements collectifs seraient susceptibles de provoquer dans un contexte local et un environnement social déterminés, l'entité en cause ne doit pas nécessairement être dotée d'une autonomie juridique quelconque ni d'une autonomie économique, financière, administrative ou technologique pour pouvoir être qualifiée d'"établissement". N'est pas non plus essentiel à la définition de la notion d'«établissement» le fait que l'unité en cause dispose ou non d'une direction pouvant effectuer de manière indépendante des licenciements collectifs ou qu'il existe une séparation géographique par rapport aux autres unités et installations de l'entreprise.

(cf. points 28-29, 31-32 et disp.)

2. La disposition dérogatoire de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 98/59, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, est applicable uniquement et exclusivement lorsque la cessation des activités d'une entreprise ou d'une exploitation est due à une décision de justice. Dans tous les autres cas, et notamment lorsque la cessation des activités de l'établissement est due à la seule volonté de l'employeur, celui-ci a l'obligation de poursuivre les consultations avec les travailleurs pendant un délai supplémentaire devant l'autorité publique compétente.

(cf. point 36)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 février 2007 (*)

«Licenciements collectifs – Directive 98/59/CE du Conseil – Article 1er, paragraphe 1, sous a) – Cessation des activités de l’établissement due à la volonté de l’employeur – Notion d’‘établissement’»

Dans l’affaire C-270/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Areios Pagos (Grèce), par décision du 9 juin 2005, parvenue à la Cour le 1er juillet 2005, dans la procédure

Athinaïki Chartopoïïa AE

contre

L. Panagiotidis e.a.,

en présence de:

Geniki Synomospondia Ergaton Elládas (GSEE),

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 octobre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Athinaïki Chartopoïïa AE, par Mes I.-D. Filiotis, K. Keramefs, M. Merola et C. Santacroce, dikigori,

– pour L. Panagiotidis e.a., par Mes A. Vagias et E. Dibanidoy‑Vraka, dikigori,

– pour Geniki Synomospondia Ergaton Elládas (GSEE), par Me A. Kazakos, dikigoros,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia et M. J. Enegren, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion d’«établissement» figurant, notamment, à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant des travailleurs licenciés à leur ancien employeur, la société Athinaïki Chartopoïïa AE (ci-après la «société»), au sujet de la régularité de leur licenciement collectif intervenu à la suite de la cessation des activités de l’une des unités de production de cette société sur décision de cette dernière.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Il résulte du premier considérant de la directive 98/59 que, dans un souci de clarté et de rationalité, celle‑ci a procédé à une codification de la directive 75/129/CEE du Conseil, du 17 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 48, p. 29), telle que modifiée par la directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992 (JO L 245, p. 3). Conformément à son deuxième considérant, la directive 98/59 vise à «renforcer la protection des travailleurs en cas de licenciements collectifs en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté».

4 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/59 détermine le champ d’application de celle‑ci comme suit:

«1. Aux fins de l’application de la présente directive:

a) on entend par ‘licenciements collectifs’ les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de licenciements intervenus est, selon le choix effectué par les États membres:

i) soit, pour une période de trente jours:

– au moins égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs,

– au moins égal à 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au...

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