De Groot en Slot Allium BV and Bejo Zaden BV v Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie and Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:7
Docket NumberC-147/04
Celex Number62004CJ0147
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 January 2006

Affaire C-147/04

De Groot en Slot Allium BV et Bejo Zaden BV

contre

Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et

des Affaires rurales

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France))

«Directive 70/458/CEE — Commercialisation des semences de légumes — Article 2Directive 92/33/CEE — Commercialisation des plants et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences — Annexe II — Catalogue commun des variétés des espèces de légumes — Réglementation nationale réservant la commercialisation sous le nom d'échalotes aux seules variétés d'échalotes produites par multiplication végétative — Article 28 CE — Protection des consommateurs»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 24 mai 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 janvier 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Harmonisation des législations — Commercialisation des semences de légumes — Directive 70/458

(Directives du Conseil 70/458, art. 2, § 1, A, et 92/33, annexe II)

2. Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent

(Art. 28 CE)

1. La lecture combinée des dispositions de la directive 70/458, concernant la commercialisation des semences de légumes, telle que modifiée, et de la directive 92/33, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, ne permet pas de conclure que, lorsqu'un légume ne figure pas dans la liste de l'article 2, paragraphe 1, A, de la directive 70/458, une variété de ce légume peut néanmoins être inscrite dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que semence au motif que ledit légume figure dans la liste de l'annexe II de la directive 92/33.

Il s'ensuit que, l'échalote ne figurant pas dans la liste de légumes relevant du champ d'application de la directive 70/458, l'inscription par la Commission des variétés ambition et matador en tant que semences de ce légume dans le catalogue commun, à la suite de la communication du catalogue national à cette dernière par les autorités compétentes d'un État membre, n'a pas été effectuée en conformité avec ladite directive.

(cf. points 65-66)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE, un État membre qui n'autorise la commercialisation, sous la dénomination «échalotes», que des seuls légumes produits par multiplication végétative, à l'exclusion de ceux issus de semences produites et commercialisées sous le même nom dans d'autres États membres.

Une telle réglementation ne saurait être considérée comme justifiée au regard de l'article 28 CE, dès lors qu'elle n'est pas nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives tenant, notamment, à la protection des consommateurs. En effet, hormis la différence liée à leur mode de reproduction, les deux sortes d'échalotes présentent de fortes similitudes dans leur aspect extérieur. Dès lors, la finalité poursuivie par la réglementation nationale litigieuse, à savoir la protection des consommateurs, peut être atteinte par un étiquetage approprié précisant que les échalotes litigieuses sont issues de semences et non pas produites par multiplication végétative.

(cf. points 75, 77, 79-80 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 janvier 2006 (*)

«Directive 70/458/CEE – Commercialisation des semences de légumes – Article 2Directive 92/33/CEE – Commercialisation des plants et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences – Annexe II – Catalogue commun des variétés des espèces de légumes –Réglementation nationale réservant la commercialisation sous le nom d’échalotes aux seules variétés d’échalotes produites par multiplication végétative – Article 28 CE – Protection des consommateurs»

Dans l’affaire C-147/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 4 février 2004, parvenue à la Cour le 22 mars 2004, dans la procédure

De Groot en Slot Allium BV,

Bejo Zaden BV

contre

Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales,

en présence de:

Comité économique agricole régional fruits et légumes de la Région Bretagne (Cerafel),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, C. Gulmann, G. Arestis (rapporteur) et J. Klučka, juges,

avocat général: M. D. Ruíz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 avril 2005,

considérant les observations présentées:

– pour De Groot en Slot Allium BV et Bejo Zaden BV, par Mes C. Amigues et M. Bay, avocats,

– pour le comité économique agricole régional fruits et légumes de la Région Bretagne (Cerafel), par Mes M. Jacquot, O. Prost et K. Merten-Lentz, avocats,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Colomb, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Nolin et B. Stromsky, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 225, p. 7), telle que modifiée par la directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO L 187, p. 31, ci-après la «directive 70/458»), et 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 157, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les sociétés néerlandaises De Groot en Slot Allium BV et Bejo Zaden BV (ci-après «De Groot et Bejo») au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ainsi qu’au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales (ci-après les «ministres compétents») dans le cadre d’un recours de ces sociétés tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de ces dernières visant à obtenir l’abrogation de l’arrêté du 17 mai 1990, relatif au commerce des échalotes (JORF du 2 juin 1990, p. 6557).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 70/458

3 La directive 70/458, qui concerne les semences de légumes commercialisées à l’intérieur de la Communauté, prévoit, à son article 2, paragraphe 1, A, une liste de légumes au nombre desquels ne figure pas l’échalote (allium ascalonicum).

4 Parmi les semences de légumes, l’article 2, paragraphe 1, B, C et D, opère une distinction entre trois catégories, à savoir, respectivement, les semences de base, les semences certifiées et les semences standard.

5 L’article 2, paragraphe 1 bis, de la directive 70/458 prévoit:

«Les modifications à apporter en raison de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques à la liste des espèces visées au paragraphe 1 partie A, en ce qui concerne les dénominations et les hybrides résultant du croisement entre espèces visées par la présente directive, sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 40.»

6 Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 à 3, de la directive 70/458:

«1. Les États membres prescrivent que des semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et commercialisées que si leur variété est officiellement admise dans au moins un État membre.

2. Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification, au contrôle en tant que semences standard et à la commercialisation sur son territoire. […]

[…]

3. Un catalogue commun des variétés des espèces de légumes est établi sur la base des catalogues nationaux des États membres, conformément aux dispositions des articles 16 et 17.»

7 L’article 4, premier alinéa, de la directive 70/458 indique que les États membres veillent à ce qu’une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. L’article 5 de la même directive détermine les conditions selon lesquelles une variété est distincte, stable et suffisamment homogène.

8 L’article 10, paragraphe 1, de la directive 70/458 prévoit notamment que les États membres veillent à ce que soient publiés officiellement le catalogue des variétés admises sur leur territoire et, lorsque la sélection conservatrice est exigée, le nom du ou des responsables, dans ces États.

9 Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 70/458:

«Toute demande ou [tout] retrait de demande d’admission d’une variété, toute inscription dans un catalogue de variétés ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiés aux autres États membres et à la Commission.»

10 Le paragraphe 2 du même article 11 prévoit que les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission, pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques concernant son utilisation, dont ils ont connaissance à la suite de la procédure d’admission. Sur demande, ils communiquent également les caractères qui permettent de distinguer la variété des autres variétés analogues.

11 L’article 12, paragraphes 1 et 2, de la directive 70/458 prévoit notamment que les États membres prescrivent que les variétés admises doivent être maintenues par sélection conservatrice et que celle-ci doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété.

12 L’article 13 bis de la directive 70/458 est libellé comme suit:

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