Almos Agrárkülkereskedelmi Kft v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:328
Date15 May 2014
Celex Number62013CJ0337
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑337/13
62013CJ0337

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

15 mai 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 90 — Réduction de la base d’imposition — Étendue des obligations des États membres — Effet direct»

Dans l’affaire C‑337/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Hongrie), par décision du 23 mai 2013, parvenue à la Cour le 20 juin 2013, dans la procédure

Almos Agrárkülkereskedelmi Kft

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Almos Agrárkülkereskedelmi Kft, par Me T. Garadnai, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme M. Germani, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. A. Sipos, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Almos Agrárkülkereskedelmi Kft (ci-après «Almos») à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (administration nationale des impôts et des douanes – direction principale régionale de la fiscalité de Hongrie centrale, ci‑après l’«administration fiscale») au sujet du refus de cette dernière d’admettre la rectification de factures à laquelle avait procédé Almos en vue d’obtenir une réduction de la base de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA»), en raison de l’inexécution d’une vente.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le titre VII de la directive TVA, intitulé «Base d’imposition», comprend notamment les articles 73 et 90.

4

Selon l’article 73 de cette directive:

«Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.»

5

Aux termes de l’article 90 de ladite directive:

«1. En cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.

2. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1.»

6

L’article 273 de la même directive dispose:

«Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3.»

Le droit hongrois

7

Aux termes de l’article 77 de la loi CXXVII de 2007 relative à la TVA (általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, ci-après la «loi relative à la TVA»):

«(1) En cas de livraison de biens, de prestation de services ou d’acquisition intracommunautaire de biens, la base d’imposition est réduite a posteriori à concurrence de la contrepartie qui a été remboursée ou qui doit être remboursée à qui de droit lorsque, après la réalisation

a)

dans l’hypothèse de l’invalidité de l’opération:

aa)

la situation antérieure à la conclusion de l’opération est rétablie, ou

ab)

l’opération, bien qu’invalide, est déclarée avoir produit des effets pendant toute la période précédant l’adoption de la décision constatant cette invalidité, ou

ac)

l’opération est déclarée valide moyennant suppression d’un avantage disproportionné;

b)

dans l’hypothèse de vices d’exécution:

ba)

l’opération est résolue par qui de droit, ou

bb)

une réduction du prix est consentie à qui de droit.

(2) La base d’imposition est réduite a posteriori également

a)

en cas de remboursement des avances en raison de l’absence de réalisation de l’opération;

b)

en cas de résolution par l’obligé, en raison de l’absence de paiement de la totalité du prix du bien, d’une opération consistant en une livraison ou une location de biens relevant de l’article 10, sous a), de la présente loi, dès lors que les parties rétablissent la situation antérieure à la conclusion de l’opération ou, si cela est impossible, reconnaissent que cette opération a produit des effets jusqu’à la survenance de l’échec de la réalisation de celle-ci;

c)

en cas de remboursement de la consigne lors du rachat de biens consignés.

(3) La base d’imposition peut être réduite a posteriori en cas de réduction du prix, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a) et b), intervenant après la réalisation.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Au cours des mois d’août et de septembre 2008, Almos a vendu des graines de colza à une autre entreprise hongroise, Bio‑Ma Magyarország Energiaszolgáltató Zrt (ci-après «Bio‑Ma»). Ces graines ont été livrées et placées en entrepôt, mais l’acheteur n’en a pas réglé le prix.

9

Pour ce motif, il a été convenu entre les parties, dans un accord conclu le 1er octobre 2008, que les graines de colza étaient la propriété d’Almos, que celle-ci était seule autorisée à en disposer et que Bio‑Ma ne pouvait ni les grever de droits, ni les vendre, ni les remettre matériellement à un tiers. La date limite pour la restitution des graines de colza a été fixée au 10 octobre 2008, date jusqu’à laquelle Bio‑Ma était tenue de se comporter en gardien de la chose.

10

La restitution de la marchandise n’a toutefois pas eu lieu le 10 octobre 2008 car, entre-temps, celle-ci a été saisie.

11

Almos a engagé un recours civil afin d’obtenir la restitution des graines de colza. La Szegedi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Szeged) a obligé l’acheteur, par un jugement définitif, à restituer 2263,796 tonnes de graines de colza ou, à défaut, à payer une somme de 1022783 euros. Le jugement précisait que les parties avaient résolu le contrat de vente qui les liait et qu’Almos était désormais propriétaire des graines de colza.

12

Almos a, en conséquence, rectifié les factures relatives à la vente à Bio‑Ma et, dans sa déclaration fiscale mensuelle de décembre 2009, a déclaré un montant de 116705000 forints hongrois (HUF) au titre de la TVA récupérable.

13

L’administration fiscale a cependant considéré que cette déclaration était injustifiée à hauteur de 48043000 HUF, montant auquel elle a appliqué une majoration de 10 % à titre de pénalité. Elle a fait valoir que, malgré l’absence de paiement de la contrepartie, il y avait eu une livraison de biens, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la loi relative à la TVA. Selon cette administration, la rectification des factures n’était pas justifiée et l’accord conclu entre les parties après la livraison devait être considéré comme une nouvelle opération. En outre, la situation antérieure n’aurait pas non plus été rétablie puisqu’il n’y a pas eu restitution des graines de colza et que le prix convenu n’a pas été payé. Les dispositions de l’article 77, paragraphes 1 et 2, de la loi relative à la TVA prévoiraient la réduction a posteriori de la base imposable dans l’hypothèse où l’opération n’aurait pas été valable, hypothèse qui se distinguerait de la résolution du contrat, telle que celle intervenue en l’espèce. La loi relative à la TVA ne contiendrait pas de disposition qui permette une réduction a posteriori de la base d’imposition au seul motif d’un non-paiement total ou partiel des biens en cause.

14

La juridiction de première instance a rejeté le recours d’Almos dirigé contre la décision de l’administration fiscale.

15

Dans son pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, Almos souligne que la résolution du contrat a eu pour effet de lui transférer de nouveau la propriété des biens vendus. Selon cette société, il y a eu, dès lors, non pas la réalisation d’une opération autonome du point de vue du droit fiscal, mais une opération étroitement et intrinsèquement liée au contrat de vente initial puisque l’acheteur ne serait devenu le propriétaire des graines de colza que s’il en avait payé le prix de vente. Elle fait valoir que, au regard de l’article 90, paragraphe 1, de...

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