Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:243
Docket NumberC-77/01
Celex Number62001CJ0077
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 April 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-77/01


Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), anciennement Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM)
contre
Fazenda Pública



(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunal Central Administrativo)

«Sixième directive TVA – Articles 2, 4, paragraphe 2, 13, B, sous d), et 19, paragraphe 2 – Notion d''activités économiques' – Notion d''opérations accessoires financières' – Prestations de services effectuées à titre onéreux»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 12 septembre 2002
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n'ouvrant pas droit à déduction – Déduction au prorata – Calcul – Vente d'actions et d'autres titres tels que des participations dans des fonds d'investissement – Exclusion à défaut de constituer une activité économique – Placements dans des fonds d'investissement – Exclusion à défaut de constituer des prestations de services à titre onéreux – Prêts accordés par un holding à ses filiales ou placements dans des dépôts bancaires ou dans des titres – Inclusion – Limite – Activités exonérées constituant des opérations accessoires – Critères d'appréciation – Compétence de la juridiction nationale

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, 4, § 2, 13, B, d), points 1 et 5, 17, § 5, et 19)

2.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Opérations imposables – Livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux – Notion – Travaux effectués dans le cadre d'un contrat de consortium par un de ses membres – Exclusion – Limites

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1)
1.
En vertu de l’article 17, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, si l’assujetti utilise des biens et/ou des services, sur lesquels il a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée en amont, pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, il est nécessaire de calculer, conformément à l’article 19 de cette directive, le prorata de déduction à appliquer au montant de la taxe acquittée en amont, les opérations qui ne relèvent pas du champ d’application de la sixième directive et qui n’ouvrent donc pas un droit à déduction devant être exclues du calcul dudit prorata.
À cet égard, des activités qui consistent en la simple vente d’actions et d’autres titres, tels que des participations dans des fonds d’investissement, ne constituent pas des activités économiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive et, partant, elles ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.
Par ailleurs, des placements dans des fonds d’investissement ne constituent pas des prestations de services «effectuées à titre onéreux», au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive et ils ne relèvent donc pas non plus du champ d’application de celle-ci.
Le montant du chiffre d’affaires afférent à ces opérations doit, par conséquent, être exclu du calcul du prorata de déduction visé aux articles 17 et 19 de ladite directive.
En revanche, l’octroi annuel par un holding de prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles il détient une participation ainsi que les placements de celui-ci dans des dépôts bancaires ou dans des titres, tels que des bons du Trésor ou des certificats de dépôt, constituent des activités économiques, effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, au sens des articles 2, point 1, et 4, paragraphe 2, de la sixième directive.
Toutefois, lesdites opérations étant exonérées de la taxe en vertu de l’article 13, B, sous d), points 1 et 5, de la sixième directive, il doit être fait abstraction du chiffre d’affaires y afférent lors du calcul du prorata de déduction lorsqu’il s’agit d’opérations accessoires au sens de l’article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive. Elles doivent à cet égard être considérées comme telles dans la mesure où elles n’impliquent qu’une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due; quoique l’ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d’application de la sixième directive puisse constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de ladite disposition, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l’activité indiquée comme principale par l’entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci d’«opérations accessoires».
Il appartient à la juridiction nationale d’établir si des opérations n’impliquent qu’une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due et, le cas échéant, d’exclure ces opérations du calcul du prorata de déduction.

(cf. points 53-55, 80, disp. 1)

2.
Des travaux effectués par les membres d’un consortium, conformément aux clauses d’un contrat de consortium et correspondant à la part assignée dans ce contrat à chacun d’eux, ne constituent pas une livraison de biens ou une prestation de services «effectuées à titre onéreux» au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, ni, par conséquent, une opération taxable en vertu de cette directive. Le fait que ces travaux sont réalisés par le membre du consortium qui gère celui-ci est sans pertinence à cet égard.
En revanche, lorsque le dépassement de la part des travaux fixée par ledit contrat pour un membre du consortium entraîne le paiement par les autres membres de celui-ci de la contrepartie des travaux excédant cette part, ces derniers constituent une livraison de biens ou une prestation de services «effectuées à titre onéreux» au sens de ladite disposition.

(cf. point 91, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)


«Sixième directive TVA – Articles 2, 4, paragraphe 2, 13, B, sous d), et 19, paragraphe 2 – Notion d'‘activités économiques’ – Notion d'‘opérations accessoires financières’ – Prestations de services effectuées à titre onéreux»

Dans l'affaire C-77/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal Central Administrativo (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), anciennement Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM),

et

Fazenda Pública, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2, 4, paragraphe 2, 13, B, sous d), et 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), par Me D. Duarte, advogado,
pour le gouvernement portugais, par MM. M. Pretes, A. Seiça Neves et L. Fernandes, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par Mme T. Figueira et M. C. Giolito, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales d'Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), representée par Me D. Duarte, du gouvernement portugais, représenté par M. V. Guimarães, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. C. Giolito et M. França, en qualité d'agent, à l'audience du 29 mai 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 2002,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 19 décembre 2000, parvenue à la Cour le 15 février 2001, le Tribunal Central Administrativo a posé, en vertu de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 2, 4, paragraphe 2, 13, B, sous d), et 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (ci-après «EDM») à la Fazenda Pública (Trésor public) au sujet du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») acquittée en amont par EDM en tant qu’assujetti réalisant non seulement des opérations ouvrant droit à déduction conformément à l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, mais également des opérations que cette entreprise considère comme ne constituant pas une activité économique, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, ou comme des opérations financières accessoires, au sens de l’article 19,...

To continue reading

Request your trial
33 practice notes
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 6 December 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 December 2018
    ...from the denominator of the fraction used to calculate the deductible share of input VAT under Article 173 (judgments of 29 April 2004, EDM, C‑77/01, EU:C:2004:243, paragraph 54, and of 27 September 2001, Cibo ParticipationsCibo Participations, C‑16/00, EU:C:2001:495, paragraph 44). 15 Judg......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 25 June 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 June 2020
    ...titres par un trustee dans le cadre de la gestion des biens d’un trust caritatif. 36. En outre, il ressort de l’arrêt du 29 avril 2004, EDM (C‑77/01, EU:C:2004:243, points 60 à 70), qui fait référence à l’arrêt Wellcome Trust, que la simple vente d’actions et d’autres titres négociables, te......
  • Jarosław Słaby v Minister Finansów (C-180/10) and Emilian Kuć and Halina Jeziorska-Kuć v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 September 2011
    ...constituir por sí mismas actividades económicas en el sentido de la Sexta Directiva (véanse las sentencias de 29 de abril de 2004, EDM, C‑77/01, Rec. p. I‑4295, apartado 58, y de 21 de octubre de 2004, BBL, C‑8/03, Rec. p. I‑10157, apartado 39). 46 Deben aplicarse los criterios enunciados e......
  • Skatteverket v AB SKF.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 October 2009
    ...and sale of shares do not, in themselves, constitute economic activities within the meaning of the Sixth Directive (see, inter alia, Case C‑77/01 EDM [2004] ECR I‑4295, paragraph 59, and Case C‑435/05 Investrand [2007] ECR I‑1315, paragraph 25 and the case-law there cited). Those transactio......
  • Request a trial to view additional results
16 cases
  • WEG Tevesstraße v Finanzamt Villingen-Schwenningen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 December 2020
    ...de cette même directive (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 1998, Fischer, C‑283/95, EU:C:1998:276, point 18 ; du 29 avril 2004, EDM, C‑77/01, EU:C:2004:243, point 59, et du 13 mars 2008, Securenta, C‑437/06, EU:C:2008:166, point 26), de sorte que, si la livraison de chaleur en cause au pr......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 14 May 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 May 2020
    ...(C-502/17, EU:C:2018:888, Rn. 33), vom 29. Oktober 2009, AB SKF (C-29/08, EU:C:2009:665, Rn. 31), und vom 29. April 2004, EDM (C-77/01, EU:C:2004:243, Rn. 15 Meine Schlussanträge in der Rechtssache Ryanair (C-249/17, EU:C:2018:301, Nr. 31 unter Fn. 21), Schlussanträge des Generalanwalts Lég......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 25 June 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 June 2020
    ...el marco de la gestión de los bienes de un trust benéfico. 36. Además, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, EDM (C‑77/01, EU:C:2004:243), apartados 60 a 70 —que se remitió a la sentencia en el asunto Wellcome Trust—, se desprende que la mera venta de acciones y o......
  • Opinion of Advocate General Medina delivered on 12 May 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 May 2022
    ...punto 35). 28 Sentenza del 27 ottobre 1993 (C‑281/91, EU:C:1993:855). 29 Ibidem, punto 13. V. altresì sentenze del 29 aprile 2004, EDM (C‑77/01, EU:C:2004:243), e dell’8 dicembre 2016, Stock ’94 (C‑208/15, 30 È importante notare che al punto 38 della sentenza del 17 ottobre 2019, Paulo Nasc......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT