Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM) v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
Date29 April 2004
CourtCourt of Justice (European Union)
Arrêt de la Cour
Affaire C-77/01


Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), anciennement Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM)
contre
Fazenda Pública



(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunal Central Administrativo)

«Sixième directive TVA – Articles 2, 4, paragraphe 2, 13, B, sous d), et 19, paragraphe 2 – Notion d''activités économiques' – Notion d''opérations accessoires financières' – Prestations de services effectuées à titre onéreux»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 12 septembre 2002
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n'ouvrant pas droit à déduction – Déduction au prorata – Calcul – Vente d'actions et d'autres titres tels que des participations dans des fonds d'investissement – Exclusion à défaut de constituer une activité économique – Placements dans des fonds d'investissement – Exclusion à défaut de constituer des prestations de services à titre onéreux – Prêts accordés par un holding à ses filiales ou placements dans des dépôts bancaires ou dans des titres – Inclusion – Limite – Activités exonérées constituant des opérations accessoires – Critères d'appréciation – Compétence de la juridiction nationale

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, 4, § 2, 13, B, d), points 1 et 5, 17, § 5, et 19)

2.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Opérations imposables – Livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux – Notion – Travaux effectués dans le cadre d'un contrat de consortium par un de ses membres – Exclusion – Limites

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1)
1.
En vertu de l’article 17, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, si l’assujetti utilise des biens et/ou des services, sur lesquels il a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée en amont, pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, il est nécessaire de calculer, conformément à l’article 19 de cette directive, le prorata de déduction à appliquer au montant de la taxe acquittée en amont, les opérations qui ne relèvent pas du champ d’application de la sixième directive et qui n’ouvrent donc pas un droit à déduction devant être exclues du calcul dudit prorata.
À cet égard, des activités qui consistent en la simple vente d’actions et d’autres titres, tels que des participations dans des fonds d’investissement, ne constituent pas des activités économiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la sixième directive et, partant, elles ne relèvent pas du champ d’application de cette directive.
Par ailleurs, des placements dans des fonds d’investissement ne constituent pas des prestations de services «effectuées à titre onéreux», au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive et ils ne relèvent donc pas non plus du champ d’application de celle-ci.
Le montant du chiffre d’affaires afférent à ces opérations doit, par conséquent, être exclu du calcul du prorata de déduction visé aux articles 17 et 19 de ladite directive.
En revanche, l’octroi annuel par un holding de prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles il détient une participation ainsi que les placements de celui-ci dans des dépôts bancaires ou dans des titres, tels que des bons du Trésor ou des certificats de dépôt, constituent des activités économiques, effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, au sens des articles 2, point 1, et 4, paragraphe 2, de la sixième directive.
Toutefois, lesdites opérations étant exonérées de la taxe en vertu de l’article 13, B, sous d), points 1 et 5, de la sixième directive, il doit être fait abstraction du chiffre d’affaires y afférent lors du calcul du prorata de déduction lorsqu’il s’agit d’opérations accessoires au sens de l’article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive. Elles doivent à cet égard être considérées comme telles dans la mesure où elles n’impliquent qu’une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due; quoique l’ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d’application de la sixième directive puisse constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de ladite disposition, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l’activité indiquée comme principale par l’entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci d’«opérations accessoires».
Il appartient à la juridiction nationale d’établir si des opérations n’impliquent qu’une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due et, le cas échéant, d’exclure ces opérations du calcul du prorata de déduction.

(cf. points 53-55, 80, disp. 1)

2.
Des travaux effectués par les membres d’un consortium, conformément aux clauses d’un contrat de consortium et correspondant à la part assignée dans ce contrat à chacun d’eux, ne constituent pas une livraison de biens ou une prestation de services «effectuées à titre onéreux» au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, ni, par conséquent, une opération taxable en vertu de cette directive. Le fait que ces travaux sont réalisés par le membre du consortium qui gère celui-ci est sans pertinence à cet égard.
En revanche, lorsque le dépassement de la part des travaux fixée par ledit contrat pour un membre du consortium entraîne le paiement par les autres membres de celui-ci de la contrepartie des travaux excédant cette part, ces derniers constituent une livraison de biens ou une prestation de services «effectuées à titre onéreux» au sens de ladite disposition.

(cf. point 91, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)


«Sixième directive TVA – Articles 2, 4, paragraphe 2, 13, B, sous d), et 19, paragraphe 2 – Notion d'‘activités économiques’ – Notion d'‘opérations accessoires financières’ – Prestations de services effectuées à titre onéreux»

Dans l'affaire C-77/01, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal Central Administrativo (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), anciennement Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM),

et

Fazenda Pública, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2, 4, paragraphe 2, 13, B, sous d), et 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), par Me D. Duarte, advogado,
pour le gouvernement portugais, par MM. M. Pretes, A. Seiça Neves et L. Fernandes, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par Mme T. Figueira et M. C. Giolito, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales d'Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), representée par Me D. Duarte, du gouvernement portugais, représenté par M. V. Guimarães, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. C. Giolito et M. França, en qualité d'agent, à l'audience du 29 mai 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 2002,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 19 décembre 2000, parvenue à la Cour le 15 février 2001, le Tribunal Central Administrativo a posé, en vertu de l’article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 2, 4, paragraphe 2, 13, B, sous d), et 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (ci-après «EDM») à la Fazenda Pública (Trésor public) au sujet du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») acquittée en amont par EDM en tant qu’assujetti réalisant non seulement des opérations ouvrant droit à déduction conformément à l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, mais également des opérations que cette entreprise considère comme ne constituant pas une activité économique, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive, ou comme des opérations financières accessoires, au sens de l’article 19,...

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