Criminal proceedings against Frede Damgaard.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:222
Date02 April 2009
Celex Number62007CJ0421
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-421/07

Affaire C-421/07

Procédure pénale

contre

Frede Damgaard

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)

«Médicaments à usage humain — Directive 2001/83/CE — Notion de 'publicité' — Diffusion d'informations relatives à un médicament par un tiers agissant de sa propre initiative»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Médicaments à usage humain — Directive 2001/83 — Publicité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27, art. 86)

L'article 86 de la directive 2001/83 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27, doit être interprété en ce sens que la diffusion par un tiers d'informations relatives à un médicament, notamment à ses propriétés curatives ou préventives, peut être considérée comme de la publicité au sens de cet article même lorsque ce tiers agit de sa propre initiative et de manière totalement indépendante, en droit comme en fait, du fabricant ou du vendeur d'un tel médicament. Il appartient au juge national de déterminer si cette diffusion constitue une forme de démarchage d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments.

(cf. point 29 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

2 avril 2009 (*)

«Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Notion de ‘publicité’ – Diffusion d’informations relatives à un médicament par un tiers agissant de sa propre initiative»

Dans l’affaire C‑421/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 6 août 2007, parvenue à la Cour le 13 septembre 2007, dans la procédure pénale contre

Frede Damgaard,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann (rapporteur), J. Makarczyk et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 octobre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour M. Damgaard, par Me S. Stærk Ekstrand, advokat,

– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement belge, par M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes N. Dafniou et S. Alexandriou ainsi que par M. K. Georgiadis, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par MM. T. Krawczyk, P. Dąbrowski et M. Dowgielewicz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Bryanston-Cross, en qualité d’agent, assistée de Mme J. Stratford et de M. J. Coppel, barristers,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. Støvlbæk et Mme M. Šimerdová, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 novembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 86 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO L 136, p. 34).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une action pénale engagée par l’Anklagemyndigheden (ministère public) contre M. Damgaard, exerçant la profession de journaliste, qui est poursuivi pour avoir publiquement diffusé des informations sur les caractéristiques et la disponibilité d’un médicament dont la commercialisation n’est pas autorisée au Danemark.

Le cadre juridique

La directive 2001/83

3 Les deuxième et troisième considérants de la directive 2001/83 énoncent:

«(2) Toute réglementation en matière de production, de distribution ou d’utilisation des médicaments doit avoir comme objectif essentiel la sauvegarde de la santé publique.

(3) Toutefois ce but doit être atteint par des moyens qui ne puissent pas freiner le développement de l’industrie pharmaceutique et les échanges de médicaments au sein de la Communauté.»

4 Aux termes du quarantième considérant de la même directive:

«Les dispositions relatives à l’information des patients doivent assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, de façon à permettre une utilisation correcte des médicaments, sur la base d’une information complète et compréhensible.»

5 Le quarante-cinquième considérant de ladite directive est libellé comme suit:

«La publicité auprès du public faite à l’égard des médicaments qui peuvent être délivrés sans prescription médicale pourrait affecter la santé publique si elle était excessive et inconsidérée. Cette publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit donc satisfaire à certains critères essentiels qu’il convient de définir.»

6 Le titre III de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27 (ci-après la «directive 2001/83»), concerne la mise sur le marché des médicaments, alors que le titre IV de celle-ci régit leur fabrication et leur importation. Quant au titre VII de cette directive, il réglemente la distribution en gros des...

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