Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt v Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:352
Date22 May 2014
Celex Number62013CJ0056
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑56/13
62013CJ0056

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

22 mai 2014 ( *1 )

«Directives 92/40/CEE et 2005/94/CE — Décisions 2006/105/CE et 2006/115/CE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 16, 17 et 47 — Mesures de lutte contre l’influenza aviaire — Réparation des dommages»

Dans l’affaire C‑56/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Szegedi ítélőtábla (Hongrie), par décision du 28 janvier 2013, parvenue à la Cour le 4 février 2013, dans la procédure

Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt

contre

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

pour Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, par Mme I. Olasz et M. J. Kerényi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. V. Bottka, H. Krämer et B. Burggraaf, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (JO L 167, p. 1), et 2005/94/CE du Conseil, du 20 décembre 2005, concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10, p. 16), des décisions 2006/105/CE de la Commission, du 15 février 2006, concernant certaines mesures de protection provisoires relatives aux cas suspectés ou confirmés d’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages en Hongrie (JO L 46, p. 59), et 2006/115/CE de la Commission, du 17 février 2006, concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant les décisions 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE et 2006/105/CE (JO L 48, p. 28), ainsi que des articles 16, 17 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Érsekcsanádi Mezőgazdasági Zrt, une entreprise agricole d’élevage, au Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (services administratifs du département de Bács-Kiskun), au sujet du refus de ce dernier d’accorder à la requérante au principal, dans le cadre de la réparation d’un préjudice provoqué dans l’exercice d’une compétence administrative, un dédommagement correspondant au manque à gagner subi par ladite requérante.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er, premier alinéa, de la directive 92/40 énonce:

«La présente directive définit les mesures communautaires de lutte à appliquer en cas d’apparition de l’influenza aviaire dans les élevages de volailles, sans préjudice des dispositions communautaires régissant les échanges intracommunautaires.»

4

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2005/94 prévoit:

«La présente directive établit:

a)

certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l’influenza aviaire et visant à renforcer le niveau de vigilance et de préparation des autorités compétentes et du monde agricole vis-à-vis des risques liés à cette maladie;

b)

des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs et une détection précoce de la propagation éventuelle des virus de la maladie à des mammifères;

c)

d’autres mesures subsidiaires visant à éviter la propagation des virus de l’influenza d’origine aviaire à d’autres espèces.»

5

L’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/94 dispose:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2007. Ils en informent immédiatement la Commission.»

6

L’article 2 de la décision 2006/105, intitulé «Délimitation de zones de protection et de zones de surveillance», dispose à son paragraphe 1:

«La Hongrie délimite, autour de la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A est confirmée, lorsqu’il est suspecté ou confirmé qu’il s’agit du type de neuraminidase N1:

a)

une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres et

b)

une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres, y compris la zone de protection.»

7

L’article 3, paragraphe 2, sous a) et c), de cette décision prévoit:

«La Hongrie veille à ce que soient interdits dans la zone de protection:

a)

le départ des volailles et autres oiseaux captifs de l’exploitation où ils sont détenus;

[...]

c)

le transport de volailles et autres oiseaux captifs à travers la zone, à l’exclusion du transit sur les grands axes routiers ou ferroviaires et du transport à l’abattoir en vue d’un abattage immédiat;

[...]»

8

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de ladite décision:

«Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), la Hongrie peut autoriser le transport de poulettes prêtes à pondre et de dindes d’engraissement à destination d’exploitations sous contrôle officiel situées dans la zone de protection ou la zone de surveillance.»

9

L’article 11 de la décision 2006/105 prévoit:

«La Hongrie prend sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rend ces mesures publiques. Elle en informe immédiatement la Commission.»

10

L’article 2 de la décision 2006/115, intitulé «Délimitation de zones de protection et de zones de surveillance», dispose à son paragraphe 1:

«L’État membre concerné délimite, autour de la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A est confirmée, lorsqu’il est suspecté ou confirmé qu’il s’agit du type de neuraminidase N1:

a)

une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres et

b)

une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres, y compris la zone de protection.»

11

Conformément au libellé de l’article 3, paragraphe 2, de cette décision concernant les mesures dans ladite zone de protection:

«L’État membre concerné veille à ce que soient interdits dans la zone de protection:

a)

le départ des volailles et autres oiseaux captifs de l’exploitation où ils sont détenus;

[...]

c)

le transport de volailles et autres oiseaux captifs à travers la zone, à l’exclusion du transit sur les grands axes routiers ou ferroviaires et du transport à l’abattoir en vue d’un abattage immédiat;

[...]»

12

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite décision:

«Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), l’État membre concerné peut autoriser le transport de poulettes prêtes à pondre, de dindes d’engraissement et d’autres volailles et gibier à plumes d’élevage à destination d’exploitations sous contrôle officiel situées dans la zone de protection ou la zone de surveillance.»

13

L’article 11, premier alinéa, de la décision 2006/115 énonce:

«Tous les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent aussitôt la Commission.»

Le droit hongrois

14

La loi no CLXXVI de 2005 relative à la santé animale (állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, contient des dispositions concernant des mesures épidémiologiques.

15

Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, de cette loi:

«L’autorité vétérinaire peut, dans des cas déterminés, en vue de prévenir ou de confirmer la présence de la maladie animale sujette à notification, de freiner la propagation de celle-ci ou de réduire les dommages qu’elle provoque, ou en vue de son éradication, adopter, en tenant compte de la nature et de l’expansion de la maladie, des dispositions particulières prévoyant les mesures épidémiologiques suivantes:

[...]

f)

la création d’une zone de protection (zone de surveillance),

[...]

q)

l’imposition à certaines entreprises (par exemple, abattoirs, usines de traitement de sous-produits d’origine animale), afin d’assurer l’exécution efficace des mesures épidémiologiques, d’une obligation de contribuer à celles-ci, dans la mesure et dans le temps nécessaires pour prévenir le danger, et moyennant un dédommagement ultérieur proportionnel à la contribution de chacune.»

16

L’article 8, paragraphe 1, de ladite loi prévoit:

«Plusieurs des mesures épidémiologiques peuvent être ordonnées simultanément. Les décisions ordonnant les mesures sont d’application immédiate, nonobstant tout recours.»

17

En outre, l’article 10 de la même loi dispose:

«1. Peuvent prétendre à un dédommagement de la part de l’État lorsqu’est prise une mesure épidémiologique telle que visée à l’article 7, paragraphe 4, points i) à q) – et sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 4:

[...]

...

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