Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. v Bundesrepublik Deutschland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:433 |
Docket Number | C-461/13 |
Celex Number | 62013CJ0461 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 01 July 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
1er juillet 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Environnement — Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau — Directive 2000/60/CE — Article 4, paragraphe 1 — Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface — Détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface — Projet d’aménagement d’une voie navigable — Obligation des États membres de ne pas autoriser un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface — Critères déterminants pour apprécier l’existence d’une détérioration de l’état d’une masse d’eau»
Dans l’affaire C‑461/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 11 juillet 2013, parvenue à la Cour le 22 août 2013, dans la procédure
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV
contre
Bundesrepublik Deutschland,
en présence de:
Freie Hansestadt Bremen,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, A. Ó Caoimh, C. Vajda et S. Rodin, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur), MM. C. G. Fernlund, J. L. da Cruz Vilaça et F. Biltgen, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juillet 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour le Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV, par Me R. Nebelsieck, Rechtsanwalt, |
— |
pour la Bundesrepublik Deutschland, par Me W. Ewer, Rechtsanwalt, |
— |
pour la Freie Hansestadt Bremen, par Me P. Schütte, Rechtsanwalt, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement français, par M. S. Menez, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de M. G. Facenna, barrister, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve et G. Wilms, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 octobre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV (Fédération allemande pour l’environnement et la protection de la nature) à la Bundesrepublik Deutschland au sujet d’un projet d’approfondissement de différentes parties du fleuve Weser au nord de l’Allemagne, visant à permettre le passage de porte-conteneurs plus larges dans les ports de Bremerhaven, de Brake et de Brême, situés en Allemagne. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 16, 25 et 32 de la directive 2000/60 énoncent:
[...]
[...]
|
4 |
L’article 1er de la directive 2000/60, intitulé «Objet», prévoit: «La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui:
[...]» |
5 |
L’article 2 de ladite directive, intitulé «Définitions», énonce à ses points 9, 17 et 21 à 23: «Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent: [...]
[...]
[...]
[...]» |
6 |
L’article 3 de la même directive, intitulé «Coordination des mesures administratives au sein des districts hydrographiques», prévoit à son paragraphe 1: «Les États membres recensent les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national et, aux fins de la présente directive, les rattachent à des districts hydrographiques. Les petits bassins hydrographiques peuvent, si nécessaire, être liés à des bassins plus importants ou regroupés avec des petits bassins avoisinants pour former un district hydrographique. Lorsque les eaux souterraines ne correspondent pas complètement à un bassin hydrographique particulier, elles sont identifiées et intégrées au district hydrographique le plus proche ou le plus approprié. Les eaux côtières sont identifiées et rattachées au(x) district(s) hydrographique(s) le(s) plus proche(s) ou le(s) plus approprié(s).» |
7 |
L’article 4 de la directive 2000/60, intitulé «Objectifs environnementaux», dispose à ses paragraphes 1, sous a), 2 et 6: «1. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique:
2. Lorsque plus d’un des objectifs visés au paragraphe 1 se rapporte à une masse d’eau donnée, l’objectif applicable est celui qui est le plus strict. [...] 6. La détérioration temporaire de l’état des masses d’eau n’est pas considérée comme une infraction aux exigences de la présente directive si elle résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévues — en particulier les graves inondations et les sécheresses prolongées — ou de circonstances dues à des accidents qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
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