JCB Service v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:594
CourtCourt of Justice (European Union)
Date21 September 2006
Docket NumberC-167/04
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62004CJ0167

Affaire C-167/04 P

JCB Service

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Ententes — Article 81 CE — Accords de distribution — Pratiques concertées — Notification — Formulaire A/B — Demande d'exemption — Rejet — Durée de l'examen de la procédure de notification — Droits de la défense — Présomption d'innocence — Plainte — Infraction — Interdiction générale de ventes passives — Limitation des sources d'approvisionnement — Moyens et arguments nouveaux — Amendes — Lignes directrices — Gravité de l'infraction — Durée — Circonstances atténuantes — Pourvoi incident — Circonstances aggravantes»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 15 décembre 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Procédure administrative — Obligations de la Commission

(Règlement du Conseil nº 17)

2. Concurrence — Ententes — Notification

3. Droit communautaire — Principes — Présomption d'innocence

4. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225, § 1, CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

5. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité

6. Pourvoi — Moyens — Motifs d'un arrêt entachés d'une violation du droit communautaire — Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit — Rejet

7. Actes des institutions — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en cas d'infractions aux règles de concurrence

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15; communication de la Commission 98/C 9/03)

1. La violation du principe du délai raisonnable à l'occasion de l'adoption par la Commission d'une décision en matière de concurrence ne saurait entraîner l'illégalité de celle-ci qu'en tant qu'elle emporte également une violation des droits de la défense de l'entreprise concernée.

(cf. points 64, 72)

2. L'utilisation du formulaire A/B est obligatoire pour les notifications des accords en matière de concurrence et constitue une condition préalable indispensable à la validité de la notification.

(cf. points 86, 135)

3. Le principe de la présomption d'innocence fait partie de l'ordre juridique communautaire et s'applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence visant des entreprises et susceptibles d'aboutir au prononcé d'amendes ou d'astreintes. À cet égard, l'envoi d'une communication des griefs par la Commission ne peut en aucun cas être considéré comme établissant une présomption de culpabilité de l'entreprise concernée. Dans le cas contraire, l'ouverture de toute procédure en la matière serait potentiellement susceptible de porter atteinte au principe de la présomption d'innocence.

(cf. points 90, 99)

4. Il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

En outre, la Cour n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

(cf. points 106-108)

5. Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen et des arguments qu'elle n'a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l'autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et arguments débattus devant les premiers juges.

(cf. point 114)

6. Si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

(cf. point 186)

7. Si les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l'observation de laquelle l'administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l'administration ne peut s'écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d'égalité de traitement.

En adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu'elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s'autolimite dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d'une violation de principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime.

En outre, les lignes directrices déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s'est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées en vertu de l'article 15 du règlement nº 17. Ces lignes directrices, pour la rédaction desquelles la Commission a, notamment, recouru à des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises.

(cf. points 207-209)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 septembre 2006 (*)

«Pourvoi – Ententes – Article 81 CE – Accords de distribution – Pratiques concertées – Notification – Formulaire A/B – Demande d’exemption – Rejet – Durée de l’examen de la procédure de notification – Droits de la défense – Présomption d’innocence – Plainte – Infraction – Interdiction générale de ventes passives – Limitation des sources d’approvisionnement – Moyens et arguments nouveaux – Amendes – Lignes directrices – Gravité de l’infraction – Durée – Circonstances atténuantes – Pourvoi incident – Circonstances aggravantes»

Dans l’affaire C-167/04 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 5 avril 2004,

JCB Service, représentée par Mes E. Morgan de Rivery et E. Friedel, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Whelan, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Makarczyk, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 octobre 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la société JCB Service demande l’annulation totale ou partielle de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 janvier 2004, JCB Service/Commission (T-67/01, Rec. p. II-49, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement fait droit à son recours tendant à l’annulation de la décision 2002/190/CE de la Commission, du 21 décembre 2000, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire COMP.F.1/35.918 – JCB) (JO 2002, L 69, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 2 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après le «règlement n° 17»), prévoit que la Commission des Communautés européennes peut constater, sur demande des entreprises et associations d’entreprises intéressées, qu’il n’y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une décision ou d’une pratique en vertu de l’article 81, paragraphe 1, CE ou 82 CE.

3 Selon l’article 3, paragraphe 1, du même règlement, si la Commission constate, sur demande ou d’office, une infraction aux dispositions de l’article 81 CE ou 82 CE, elle peut obliger par voie de décision les entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée.

4 L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 17 prévoit que les accords, les décisions et les pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, première phrase, CE, intervenus après l’entrée en vigueur de ce règlement et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l’article 81, paragraphe 3, CE doivent être notifiés à la Commission.

5 Selon l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 27 de la Commission, du 3 mai 1962, premier règlement d’application du règlement n° 17 du Conseil en date du 6 février 1962 (Forme, teneur et autres modalités des demandes de notifications) (JO 1962, 35, p. 1118), tel...

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