Maurits Casteels v British Airways plc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:131
Date10 March 2011
Celex Number62009CJ0379
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-379/09

Affaire C-379/09

Maurits Casteels

contre

British Airways plc

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Arbeidshof te Brussel)

«Libre circulation des travailleurs — Articles 45 TFUE et 48 TFUE — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Sauvegarde des droits à pension complémentaire — Absence d’action de la part du Conseil — Salarié employé successivement par un même employeur dans plusieurs États membres»

Sommaire de l'arrêt

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Dispositions du traité — Article 48 TFUE — Effet direct — Absence

(Art. 48 TFUE)

2. Libre circulation des personnes — Travailleurs — Égalité de traitement — Pension complémentaire — Conditions d'acquisition réglées par une convention collective

(Art. 45 TFUE)

1. L’article 48 TFUE n’a pas un effet direct susceptible d’être invoqué par un particulier à l’encontre d’un employeur relevant du secteur privé dans le cadre d’un litige dont les juridictions nationales sont saisies.

(cf. point 16, disp. 1)

2. L’article 45 TFUE s’oppose, dans le cadre d’une application obligatoire d’une convention collective de travail:

- à ce que, pour déterminer la période d’acquisition de droits définitifs à des prestations de pension complémentaire dans un État membre, il ne soit pas tenu compte des années de service accomplies par un travailleur pour le même employeur aux sièges d’exploitation de celui-ci situés dans différents États membres et en vertu d’un même contrat de travail global,

- à ce qu'un travailleur ayant été transféré d’un siège d’exploitation de l’employeur situé dans un État membre à un siège d’exploitation de ce même employeur situé dans un autre État membre soit considéré comme ayant quitté cet employeur de sa propre initiative.

(cf. point 36, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 mars 2011 (*)

«Libre circulation des travailleurs – Articles 45 TFUE et 48 TFUE – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Sauvegarde des droits à pension complémentaire – Absence d’action de la part du Conseil – Salarié employé successivement par un même employeur dans plusieurs États membres»

Dans l’affaire C‑379/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Arbeidshof te Brussel (Belgique), par décision du 15 septembre 2009, parvenue à la Cour le 25 septembre 2009, dans la procédure

Maurits Casteels

contre

British Airways plc,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis (rapporteur), J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 octobre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M. Casteels, par Me M. Van Asch, avocat,

– pour British Airways plc, par Mes C. Willems, S. Fiorelli et M. Caproni, advocaten,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour la République hellénique, par Mmes E.-M. Mamouna et M. Michelogiannaki, ainsi que par M. S. Spyropoulos, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 novembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45 TFUE et 48 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Casteels, de nationalité belge, à la succursale, établie à Bruxelles (Belgique), de British Airways plc (ci‑après «BA»), société de droit britannique, au sujet des droits aux prestations de pension complémentaire de l’intéressé.

Le cadre juridique

3 L’article 1er, première phrase, de la loi tendant à améliorer le régime complémentaire de pension (Gesetz zur Verbesserung des betrieblichen Altersversorgung), du 19 décembre 1974 (BGBl. I, 1974, p. 3610, ci‑après le «BetrAVG»), dispose:

«Le travailleur qui s’est vu promettre des prestations de retraite, d’invalidité ou de survie au titre d’une relation de travail (régime complémentaire de retraite) conserve sa vocation aux prestations si la relation de travail prend fin avant l’ouverture du droit s’il a au moins 35 ans accomplis à ce moment-là et que

– soit la promesse de prestations a duré au moins 10 ans à son égard,

– soit il a une ancienneté de plus de 12 ans et la promesse de prestations a duré au moins trois ans.»

4 L’article 17, paragraphe 3, du BetrAVG se lit comme suit:

«Les conventions collectives de travail peuvent déroger aux articles 2 à 5, 16, 27 et 28. L’effet des dispositions dérogatoires s’étend aux employeurs et aux travailleurs non liés par les conventions collectives de travail qui sont convenus d’appliquer le régime en question de la convention collective de travail. Au reste, les dispositions de la présente loi ne souffrent pas de dérogation au détriment des travailleurs.»

5 L’article 7 de la convention collective n° 3 sur les pensions (Versorgungs‑Tarifvertrag Nr. 3, ci-après la «convention collective»), en vigueur au 1er janvier 1988 et conclue entre le siège d’exploitation de Düsseldorf (Allemagne) de BA et le Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (syndicat des services et transports publics), stipulait:

«1. Les salariés entrés au service de [BA] après le 31 décembre 1977 obtiennent le remboursement sans intérêts des cotisations qu’ils ont versées s’ils quittent l’entreprise avant d’avoir accompli les périodes d’acquisition légales.

2. Les salariés entrés au service de [BA] avant le 1er janvier 1978 sont soumis aux dispositions suivantes:

a) Les salariés ayant acquis des droits peuvent, s’ils quittent l’entreprise avant d’avoir atteint la limite d’âge, exiger le remboursement de la valeur du droit à pension que garantissent les cotisations qu’ils ont eux-mêmes versées.

b) Les salariés qui, de leur propre initiative, quittent [BA] avant l’expiration d’une période de cinq ans de service n’ont droit qu’aux prestations que garantissent les cotisations qu’ils ont eux-mêmes versées.

Les salariés qui, de leur propre initiative ou pour...

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