Margarande Unterpertinger v Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:625
Date20 November 2003
Celex Number62001CJ0212
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-212/01
Arrêt de la Cour
Affaire C-212/01


Margarete Unterpertinger
contre
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter



(demande de décision préjudicielle, formée par le Landesgericht Innsbruck)

«Sixième directive TVA – Exonération des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice de professions médicales et paramédicales – Expertise médicale»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 30 janvier 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération des prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales – Portée – Expertise médicale dans le cadre de l'octroi d'une pension d'invalidité – Exclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, c))
L’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388, relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines prestations médicales, n’exonère pas l’ensemble des prestations qui peuvent être effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales, mais uniquement les «prestations de soins à la personne». À cet égard, c’est la finalité d’une prestation médicale qui détermine si celle-ci doit être exonérée de la taxe. Dès lors, si une telle prestation est effectuée dans un contexte permettant d’établir que sa finalité principale n’est pas la protection, y compris le maintien ou le rétablissement, de la santé mais plutôt la fourniture d’un avis exigé préalablement à l’adoption d’une décision produisant des effets juridiques, l’exonération ne s’applique pas à ladite prestation. Ainsi, l’article 13, A, paragraphe 1, sous c), doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par cette disposition ne s’applique pas à la prestation d’un médecin consistant à établir un rapport d’expertise relatif à l’état de santé d’une personne en vue d’étayer ou d’infirmer une demande de versement d’une pension d’invalidité. La circonstance que l’expert médical a été mandaté par une juridiction ou par un organisme d’assurance pension est sans incidence à cet égard.

(cf. points 35, 42, 45 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
20 novembre 2003(1)


«Sixième directive TVA – Exonération des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice de professions médicales et paramédicales – Expertise médicale»

Dans l'affaire C-212/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Landesgericht Innsbruck (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Margarete Unterpertinger

et

Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que de la jurisprudence de la Cour découlant en particulier de l'arrêt du 14 septembre 2000, D. (C-384/98, Rec. p. I-6795),

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de M. A. Rosas (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward et A. La Pergola, juges, avocat général: M me C. Stix-Hackl,
greffier: M me M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour le gouvernement autrichien, par M me C. Pesendorfer, en qualité d'agent,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. N. Paines, QC,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Gross et E. Traversa, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission, à l'audience du 20 novembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 janvier 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 9 mai 2001, parvenue à la Cour le 23 mai suivant, le Landesgericht Innsbruck a posé, en application de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), ainsi que de la jurisprudence de la Cour découlant en particulier de l’arrêt du 14 septembre 2000, D. (C‑384/98, Rec. p. I-6795).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige qui, à l’origine, opposait M me Unterpertinger à la Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (office d’assurance pension des travailleurs) au sujet du refus de versement d’une pension d’invalidité. À la suite du décès de M me Unterpertinger, le litige au principal ne porte plus désormais que sur les dépens de la procédure, notamment sur l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») des prestations d’un expert médical désigné par la juridiction de renvoi.
Le cadre juridique
Le droit communautaire
3
L’article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».
4
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive prévoit: «1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.»
5
L’article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c), de la sixième directive dispose: «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: […]
b)
l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus;
c)
les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné.»
6
Dans l’arrêt D., précité, la Cour a dit pour droit que l’article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive doit être interprété en ce sens que ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition les prestations médicales consistant non pas à délivrer des soins aux personnes, en diagnostiquant et en traitant une maladie ou toute autre anomalie de santé, mais à établir, par des analyses biologiques, l’affinité génétique d’individus. La réglementation nationale
7
Les articles 1 er , paragraphe 1, point 1, et 6, paragraphe 1, point 19, de l’Umsatzsteuergesetz 1994 (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, BGBl. nº 1994/663, ci-après l’«UStG 1994»), sont rédigés comme suit: «Article premier Opérations taxables (1) Sont soumises à la taxe sur le chiffre d’affaires les opérations suivantes: 1. les livraisons et autres prestations qu’un entrepreneur, dans le cadre de son entreprise, effectue à titre onéreux sur le territoire national. La taxation n’est pas exclue du fait que l’opération est effectuée sur la base d’un acte légal ou administratif ou qu’elle est considérée comme effectuée en vertu d’une disposition légale; [...] Article 6 Exonérations de la taxe (1) Parmi les opérations relevant de l’article 1 er , paragraphe 1, points 1 et 2, sont exonérées: [...] 19. les opérations résultant de l’activité des médecins, dentistes, psychothérapeutes, sages-femmes ainsi que des travailleurs indépendants [...]; sont également exonérées les autres prestations fournies à leurs membres par les groupements dont les membres appartiennent aux professions susmentionnées, dans la mesure où ces prestations sont directement utilisées pour la réalisation d’opérations exonérées en vertu de ces dispositions et où les groupements...

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