Elitaliana SpA v Eulex Kosovo.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:753
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-439/13
Date12 November 2015
Celex Number62013CJ0439
Procedure TypeRecurso de anulación
62013CJ0439

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 novembre 2015 ( * )

«Pourvoi — Marchés publics de services — Action commune 2008/124/PESC — Appel d’offres concernant le soutien par hélicoptère à la mission Eulex Kosovo — Recours contre la décision d’attribution — Article 24, paragraphe 1, second alinéa, TUE — Article 275, premier alinéa, TFUE — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Compétence de la Cour — Article 263, premier alinéa, TFUE — Notion d’‘organe ou d’organisme de l’Union’ — Mesures imputables à la Commission européenne — Erreur excusable»

Dans l’affaire C‑439/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 août 2013,

Elitaliana SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Me R. Colagrande, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Eulex Kosovo, établie à Pristina (Kosovo), représentée par Me G. Brosadola Pontotti, solicitor,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 décembre 2014,

vu l’ordonnance de réouverture de la procédure orale du 10 février 2015 et à la suite de l’audience du 25 mars 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Elitaliana SpA (ci‑après «Elitaliana») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 juin 2013, Elitaliana/Eulex Kosovo (T‑213/12, EU:T:2013:292, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des mesures prises par la mission entreprise sur la base de l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, Eulex Kosovo (JO L 42, p. 92), telle que modifiée par la décision 2011/752/PESC du Conseil, du 24 novembre 2011 (JO L 310, p. 10 ci‑après l’«action commune 2008/124»), dans le cadre de l’adjudication à un autre soumissionnaire du marché public intitulé «EuropeAide/131516/D/SER/XK – Soutien par hélicoptère à la mission Eulex au Kosovo (PROC/272/11)» (ci‑après les «mesures litigieuses») et, d’autre part, à la condamnation de la mission «État de droit» au Kosovo, dénommée «Eulex Kosovo», visée à l’article 1er de l’action commune 2008/124 à la réparation du dommage subi en raison de la non‑adjudication dudit marché à la requérante.

Le cadre juridique

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002

2

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1081/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010 (JO L 311, p. 9, ci‑après le «règlement financier»), en vigueur à l’époque des faits, indiquait à son article 1er, paragraphe 1, que ce règlement avait pour objet d’énoncer «les règles relatives à l’établissement et à l’exécution du budget général de l’Union européenne [...], ainsi qu’à la reddition et à la vérification des comptes».

3

Ledit règlement énonçait, à son article 4, paragraphe 2, sous a):

«Les dépenses et les recettes des Communautés comprennent:

a)

les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, y compris les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l’Union européenne dans le domaine de la [PESC] et dans celui de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles‑ci sont à la charge du budget».

4

L’article 48, premier alinéa, du même règlement disposait que «[l]a Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués».

5

Aux termes de l’article 53 bis du règlement financier:

«Lorsque la Commission exécute le budget de manière centralisée, les tâches d’exécution sont effectuées soit directement par ses services ou par les délégations de l’Union, conformément à l’article 51, deuxième alinéa, soit indirectement, conformément aux articles 54 à 57.»

6

Ce règlement prévoyait, à son article 54, paragraphes 1 et 2:

«1. La Commission ne peut pas déléguer à des tiers les pouvoirs d’exécution qu’elle détient en vertu des traités lorsqu’ils impliquent une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques. Les tâches d’exécution déléguées doivent être exactement définies et entièrement contrôlées dans l’usage qui en est fait.

[...]

2. Dans les limites prévues au paragraphe 1, la Commission peut, lorsqu’elle exécute le budget en gestion centralisée indirecte ou en gestion décentralisée selon les articles 53 bis ou 53 ter, déléguer des tâches de puissance publique et notamment des tâches d’exécution budgétaire à:

[...]

d)

des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques en vertu du titre V du TUE, identifiées dans l’acte de base concerné au sens de l’article 49.

[...]»

7

L’article 56, paragraphe 1, dudit règlement était rédigé comme suit:

«Lorsque la Commission exécute le budget en gestion centralisée indirecte, elle doit d’abord obtenir la preuve de l’existence et du bon fonctionnement, à l’intérieur des entités auxquelles elle délègue l’exécution, des éléments ci‑après:

a)

des procédures de passation des marchés et d’octroi de subventions transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d’intérêts, conformes aux dispositions des titres V et VI respectivement;

[...]»

8

Le titre V, intitulé «Passation de marchés publics», de la première partie du même règlement énonçait les dispositions applicables dans ce domaine.

L’action commune 2008/124

9

L’article 1er de l’action commune 2008/124, intitulé «Mission», en vigueur au moment des faits ayant donné lieu au présent litige, énonçait que l’Union créait une mission «État de droit» au Kosovo, dénommée «Eulex Kosovo».

10

En vertu de l’article 2 de cette action commune, le mandat d’Eulex Kosovo était le suivant:

«Eulex Kosovo aide les institutions du Kosovo, les autorités judiciaires et les organismes chargés de l’application des lois à progresser sur la voie de la viabilité et de la responsabilisation et à poursuivre la mise sur pied et le renforcement d’un système judiciaire multiethnique indépendant, ainsi que de services de police et des douanes multiethniques, de manière à ce que ces institutions soient libres de toute interférence politique et s’alignent sur les normes reconnues au niveau international et sur les bonnes pratiques européennes.

Eulex Kosovo, en pleine coopération avec les programmes d’assistance de la Commission européenne, met en œuvre son mandat en assurant des actions de suivi, d’encadrement et de conseil, tout en assumant certaines responsabilités exécutives.»

11

L’article 3 de ladite action commune définissait les missions d’Eulex Kosovo comme suit:

«Pour remplir le mandat énoncé à l’article 2, Eulex Kosovo:

a)

suit, encadre et conseille les institutions compétentes du Kosovo dans tous les domaines liés au secteur plus vaste de l’État de droit (y compris les douanes), tout en assumant certaines responsabilités exécutives;

b)

assure le maintien et la promotion de l’État de droit, de l’ordre et de la sécurité publics, y compris, si nécessaire en concertation avec les autorités civiles internationales concernées au Kosovo, en modifiant ou en annulant des décisions opérationnelles prises par les autorités kosovares compétentes;

c)

contribue à faire en sorte que tous les services chargés du maintien de l’État de droit au Kosovo, y compris les douanes, soient libres de toute interférence politique;

d)

veille à ce que les affaires de crimes de guerre, de terrorisme, de criminalité organisée, de corruption, de crimes interethniques, de délinquance financière ou économique et d’autres infractions graves fassent dûment l’objet d’enquêtes, de poursuites, de décisions judiciaires et de sanctions conformément au droit applicable, y compris, le cas échéant, par l’intervention d’enquêteurs, de procureurs et de juges internationaux travaillant conjointement avec des enquêteurs, des procureurs et des juges kosovars ou agissant de manière indépendante, notamment, s’il y a lieu, par la mise en place de structures de coopération et de coordination entre les autorités policières et celles chargées des poursuites;

e)

contribue au renforcement de la coopération et de la coordination tout au long du processus judiciaire, en particulier dans le domaine de la criminalité organisée;

f)

participe à la lutte contre la corruption, la fraude et la criminalité financière;

g)

collabore à la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action de lutte contre la corruption au Kosovo;

h)

assume d’autres responsabilités, indépendamment ou à l’appui des autorités compétentes du Kosovo, afin d’assurer le maintien et la promotion de l’État de droit, de l’ordre et de la sécurité publics, en concertation avec les instances compétentes du Conseil; et

i)

veille à ce que...

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