David Meca-Medina and Igor Majcen v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:492
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-519/04
Date18 July 2006
Celex Number62004CJ0519
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire C-519/04 P

David Meca-Medina et Igor Majcen

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Règles adoptées par le Comité international olympique concernant le contrôle du dopage — Incompatibilité avec les règles communautaires de la concurrence et de la libre prestation de services — Plainte — Rejet»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 23 mars 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Droit communautaire — Champ d'application — Sport — Limitation aux activités économiques

(Art. 2 CE)

2. Libre circulation des personnes et des services — Travailleurs — Concurrence — Dispositions du traité — Champ d'application

(Art. 39 CE, 49 CE, 81 CE et 82 CE)

3. Concurrence — Ententes — Décisions d'associations d'entreprises — Notion

(Art. 81, § 1, CE)

1. Compte tenu des objectifs de la Communauté, l'exercice des sports ne relève du droit communautaire que dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 CE.

(cf. point 22)

2. Lorsqu'une activité sportive a le caractère d'une activité salariée ou d'une prestation de services rémunérée, ce qui est le cas de celle des sportifs semi-professionnels ou professionnels, elle tombe, plus particulièrement, dans le champ d'application des articles 39 CE et suivants, ou des articles 49 CE et suivants.

Ces dispositions communautaires en matière de libre circulation des personnes et de libre prestation des services ne régissent pas seulement l'action des autorités publiques, mais s'étendent également aux règlementations d'une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié et les prestations de services. Cependant, les interdictions qu'édictent ces dispositions du traité ne concernent pas les règles qui portent sur des questions intéressant uniquement le sport et, en tant que telles, étrangères à l'activité économique.

S'agissant de la difficulté de scinder les aspects économiques et les aspects sportifs d'une activité sportive, les dispositions communautaires en matière de libre circulation des personnes et de libre prestation des services ne s'opposent pas à des réglementations ou pratiques justifiées par des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques de certaines rencontres sportives. Cependant, cette restriction du champ d'application des dispositions en cause doit rester limitée à son objet propre. Dès lors, elle ne peut être invoquée pour exclure toute une activité sportive du champ d'application du traité.

De l'ensemble de ces considérations il ressort que la seule circonstance qu'une règle aurait un caractère purement sportif ne fait pas pour autant sortir celui qui exerce l'activité régie par cette règle ou l'organisme qui a édicté celle-ci du champ d'application du traité. Si l'activité sportive en cause entre dans le champ d'application du traité, les conditions de son exercice sont alors soumises à l'ensemble des obligations qui résultent des différentes dispositions du traité. Il s'ensuit que les règles qui régissent ladite activité doivent remplir les conditions d'application de ces dispositions qui, notamment, visent à assurer la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement, la libre prestation des services ou la concurrence.

C'est ainsi que, pour le cas où l'exercice de cette activité sportive doit être apprécié au regard des dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs ou la libre prestation des services, il y aura lieu de vérifier si les règles qui régissent ladite activité remplissent les conditions d'application des articles 39 CE et 49 CE, c'est-à-dire ne constituent pas des restrictions interdites par lesdits articles. De même, pour le cas où l'exercice de ladite activité doit être apprécié au regard des dispositions du traité relatives à la concurrence, il y aura lieu de vérifier si, compte tenu des conditions d'application propres aux articles 81 CE et 82 CE, les règles qui régissent ladite activité émanent d'une entreprise, si celle-ci restreint la concurrence ou abuse de sa position dominante, et si cette restriction ou cet abus affecte le commerce entre États membres.

Aussi, à supposer même que ces règles ne constituent pas des restrictions à la libre circulation parce qu'elles portent sur des questions intéressant uniquement le sport et sont, en tant que telles, étrangères à l'activité économique, cette circonstance n'implique ni que l'activité sportive concernée échappe nécessairement au champ d'application des articles 81 CE et 82 CE, ni que lesdites règles ne rempliraient pas les conditions d'application propres auxdits articles.

(cf. points 23-31)

3. La compatibilité d'une réglementation avec les règles communautaires de la concurrence ne peut être appréciée de façon abstraite. Tout accord entre entreprises ou toute décision d'une association d'entreprises qui restreignent la liberté d'action des parties ou de l'une d'elles ne tombent pas nécessairement sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 81, paragraphe 1, CE. En effet, aux fins de l'application de cette disposition à un cas d'espèce, il y a lieu tout d'abord de tenir compte du contexte global dans lequel la décision de l'association d'entreprises en cause a été prise ou déploie ses effets, et plus particulièrement de ses objectifs. Il convient ensuite d'examiner si les effets restrictifs de la concurrence qui en découlent sont inhérents à la poursuite desdits objectifs et sont proportionnés à ces objectifs.

L'objectif général d'une réglementation antidopage en matière sportive vise à lutter contre le dopage en vue d'un déroulement loyal de la compétition sportive et inclut la nécessité d'assurer l'égalité des chances des athlètes, leur santé, l'intégrité et l'objectivité de la compétition ainsi que les valeurs éthiques dans le sport. Par ailleurs, étant donné que des sanctions sont nécessaires pour garantir l'exécution de l'interdiction du dopage, l'effet de celles-ci sur la liberté d'action des athlètes doit être considéré comme étant, en principe, inhérent lui-même aux règles antidopage.

Aussi, à supposer même qu'une réglementation antidopage doive être regardée comme une décision d'association d'entreprises limitant la liberté d'action des personnes qu'elle vise, elle ne saurait, pour autant, constituer nécessairement une restriction de concurrence incompatible avec le marché commun, au sens de l'article 81 CE, dès lors qu'elle est justifiée par un objectif légitime. En effet, une telle limitation est inhérente à l'organisation et au bon déroulement de la compétition sportive et vise précisément à assurer une saine émulation entre les athlètes.

Toutefois, le caractère répressif d'une telle réglementation antidopage et l'importance des sanctions applicables en cas de violation de celle-ci sont susceptibles de produire des effets négatifs sur la concurrence, car elles pourraient, pour le cas où ces sanctions s'avéreraient finalement infondées, conduire à l'exclusion injustifiée de l'athlète de compétitions, et donc à fausser les conditions d'exercice de l'activité en cause. Il s'ensuit que, pour échapper à l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, CE, les restrictions ainsi imposées par cette réglementation doivent être limitées à ce qui est nécessaire afin d'assurer le bon déroulement de la compétition sportive. Une telle réglementation pourrait en effet s'avérer excessive, d'une part dans la détermination des conditions permettant de fixer la ligne de partage entre les situations relevant du dopage passible de sanctions et celles qui n'en relèvent pas, et d'autre part dans la sévérité desdites sanctions.

(cf. points 42-45, 47-48)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 juillet 2006 (*)

«Pourvoi – Règles adoptées par le Comité international olympique concernant le contrôle du dopage – Incompatibilité avec les règles communautaires de la concurrence et de la libre prestation de services – Plainte – Rejet»

Dans l’affaire C-519/04 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 22 décembre 2004,

David Meca-Medina, demeurant à Barcelone (Espagne),

Igor Majcen, demeurant à Ljubljana (Slovénie),

représentés par Mes J.-L. Dupont et M.-A. Lucas, avocats,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme O. Beynet et M. A. Bouquet, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

République de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mars 2006,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 mars 2006,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, MM. Meca-Medina et Majcen (ci-après, pris ensemble, les «requérants») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 septembre 2004, Meca-Medina et Majcen/Commission (T-313/02, Rec. p. II‑3291, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 1er août 2002, rejetant la plainte déposée par les requérants à l’encontre du Comité international olympique (ci‑après le «CIO»), visant à faire constater l’incompatibilité de certaines dispositions réglementaires adoptées par celui-ci et mises en œuvre par la Fédération internationale de natation (ci-après la «FINA»), ainsi que certaines pratiques relatives au contrôle du dopage, avec les règles communautaires de concurrence et de...

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