Card Protection Plan Ltd (CPP) v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:93
Docket NumberC-349/96
Celex Number61996CJ0349
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 February 1999
EUR-Lex - 61996J0349 - FR 61996J0349

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 février 1999. - Card Protection Plan Ltd (CPP) contre Commissioners of Customs & Excise. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Ensemble de prestations de services - Prestation de service unique - Notion - Exonérations - Opérations d'assurance - Activités d'assistance - Prestations de services effectuées par les intermédiaires d'assurance - Limitation de l'exonération des opérations d'assurance à celles effectuées par des assureurs agréés. - Affaire C-349/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-00973


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération pour les opérations d'assurance et de réassurance - Notion - Octroi d'une couverture d'assurance, comprenant des activités d'assistance, par un assujetti n'étant pas lui-même l'assureur - Inclusion

(Directives du Conseil 73/239, annexe, et 77/388, art. 13, B, a))

2 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de services - Opérations se composant de plusieurs éléments - Opération devant être considérée comme prestation unique ou prestations distinctes - Critères - Cas d'espèce relevant de l'appréciation du juge national

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, § 1)

3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération pour les opérations d'assurance et de réassurance - Portée - Limitation aux seules opérations considérées, selon le droit national, comme licites - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, a))

Sommaire

1 L'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388, relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations d'assurance et de réassurance, doit être interprété en ce sens qu'un assujetti n'ayant pas la qualité d'assureur qui, dans le cadre d'une assurance collective dont il est le preneur, procure à ses clients, qui sont les assurés, une couverture d'assurance en ayant recours à un assureur qui prend en charge le risque couvert effectue une opération d'assurance au sens de ladite disposition. Le terme «assurance» mentionné à cette disposition s'étend aux catégories d'activités d'assistance énoncées à l'annexe de la première directive 73/239 portant coordination des disposition législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice.

2 Pour déterminer, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, si une prestation de services qui se compose de plusieurs éléments doit être considérée comme une prestation unique ou comme deux ou plusieurs prestations distinctes devant être appréciées séparément, il importe de tenir compte de la double circonstance que, d'une part, il découle de l'article 2, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 que chaque prestation de services doit normalement être considérée comme distincte et indépendante et que, d'autre part, la prestation constituée d'un seul service au plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée.

A cet égard, il s'agit d'une prestation unique notamment dans l'occurrence où un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale alors que, à l'inverse, un ou des éléments doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. Une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Dans ces conditions, le fait qu'un prix unique soit facturé n'a pas une importance décisive.

S'agissant d'un plan visant à assurer aux détenteurs de cartes de crédit une protection contre le préjudice financier et les inconvénients résultant de la perte de leurs cartes et prévoyant, entre autres, une prestation d'assurance et une prestation d'enregistrement de carte, il appartient à la juridiction nationale de déterminer, à la lumière des éléments d'interprétation qui précèdent, si de telles opérations doivent être considérées comme comportant deux prestations indépendantes ou si l'une de ces deux prestations est la prestation principale à laquelle l'autre est accessoire, de sorte que celle-ci partage le sort fiscal de la prestation principale.

3 L'article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388, relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations d'assurance et de réassurance, doit être interprété en ce sens qu'un État membre ne peut pas restreindre la portée de cette exonération aux seules prestations effectuées par les assureurs autorisés par le droit national à exercer l'activité d'assureur.

Étant donné, en effet, que ladite disposition, conformément au principe de neutralité fiscale, ne comporte aucune distinction entre les opérations licites et celles qui seraient considérées comme illicites selon le droit national, ces deux catégories d'opérations doivent être traitées de manière identique.

Parties

Dans l'affaire C-349/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Card Protection Plan Ltd (CPP)

et

Commissioners of Customs & Excise,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur), G. F. Mancini, H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Card Protection Plan Ltd (CPP), par M. Roderick Cordara, QC, et Mme Perdita Cargill-Thompson, barrister, mandatés par Mme Clare Mainprice, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. Stephen Richards et Christopher Vajda, barristers,

- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Richard Lyal et Enrico Traversa, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Card Protection Plan Ltd (CPP), représentée par Mme Clare Mainprice et M. Roderick Cordara, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. John E. Collins et Nicholas Paines, QC, et de la Commission, représentée par M. Richard Lyal, à l'audience du 24 mars 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 15 octobre 1996, parvenue à la...

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