Card Protection Plan Ltd (CPP) contra Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:281
Date11 June 1998
Celex Number61996CC0349
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-349/96
EUR-Lex - 61996C0349 - FR 61996C0349

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 11 juin 1998. - Card Protection Plan Ltd (CPP) contre Commissioners of Customs & Excise. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Sixième directive TVA - Ensemble de prestations de services - Prestation de service unique - Notion - Exonérations - Opérations d'assurance - Activités d'assistance - Prestations de services effectuées par les intermédiaires d'assurance - Limitation de l'exonération des opérations d'assurance à celles effectuées par des assureurs agréés. - Affaire C-349/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-00973


Conclusions de l'avocat général

1 «Des difficultés particulières surviennent, dans le clair-obscur mystique de la législation en matière de TVA, lorsque l'on se trouve en présence de ce que le jargon moderne appelle `un ensemble' de services, dont certains, mais pas tous, sont susceptibles d'être exonérés de la TVA» (1). Dans la présente affaire, la Cour est saisie, pour la première fois, de la question de l'interprétation de la portée de l'exonération, en droit communautaire de la TVA, des «opérations d'assurance»; la Cour est également invitée à déterminer l'approche idoine relative à la qualification, aux fins de la TVA, de prestations de services comprenant plusieurs éléments, susceptibles sur le plan individuel d'être soumis à des traitements différents (2). La juridiction de renvoi cherche essentiellement à obtenir des éclaircissements précis sur la question de savoir si les différents services compris dans la fourniture d'un plan de protection de cartes de crédit peuvent être admis en totalité ou en partie au bénéfice de l'exonération des opérations d'assurance.

I - Le contexte juridique

A - Les dispositions communautaires

2 En vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel». Bien que la sixième directive ne définisse pas la notion de «prestation de services», l'article 6 considère cette dernière comme étant «toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens de l'article 5». Dans la présente affaire, bien que certains éléments de l'ensemble de services litigieux constituent des biens, il n'a toutefois pas été allégué que l'un quelconque des éléments des divers services fournis pût être considéré, aux fins de la TVA, comme constitutif d'une «livraison d'un bien» (3). Dès lors, il y a lieu de considérer que le présent renvoi concerne uniquement les prestations de services.

3 L'article 13 de la sixième directive aménage diverses exonérations au principe, prévu à l'article 2, de la soumission à la TVA. Tandis que l'article 13, partie A, réglemente les «exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général», l'article 13, partie B, porte quant à lui sur un certain nombre d'autres exonérations, de natures diverses, parmi lesquelles figure, sous a), l'exonération des «opérations d'assurance». L'article 13, partie B, sous a), est libellé comme suit:

«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

a) les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance;

...»

En outre, les dispositions de l'article 6, paragraphe 4, selon lesquelles «[l]orsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question», sont également pertinentes, notamment au regard de la troisième question.

4 Puisque la sixième directive ne contient aucune définition de la notion d'«assurance», et dans la mesure où l'article 61, paragraphe 2, du traité CE, ne mentionne les «services des assurances» que dans le cadre de la libéralisation des mouvements de capitaux, référence a été faite à certaines directives communautaires pertinentes en matière d'assurance. La première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (4) (ci-après la «directive de 1973»), visait à faciliter la prestation d'«assurance directe» par les entreprises d'assurances en dehors de leur pays d'origine. Bien que la notion d'«assurance» n'y ait pas été définie (5), l'article 1er prévoyait que la directive s'appliquait «aux branches définies à l'annexe...». Le point A de l'annexe, relatif à la «classification des risques par branche», comprend l'intitulé suivant:

«16. Pertes pécuniaires diverses

... - autres pertes pécuniaires non commerciales - autres pertes pécuniaires.»

La directive de 1973 a été modifiée par la directive 84/641/CEE du Conseil, du 10 décembre 1984 (6) (ci-après la «directive de 1984»). L'article 1er de la directive de 1984 a remplacé l'article 1er de la directive de 1973, et se lit maintenant comme suit:

«1. La présente directive concerne l'accès à l'activité non salariée de l'assurance directe, y compris l'activité d'assistance visée au paragraphe 2, pratiquée par les entreprises qui sont établies sur le territoire d'un État membre ou qui désirent s'y établir, ainsi que l'exercice de cette activité.

2. L'activité d'assistance concerne l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Elle consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.

L'aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.

L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide.

3. La classification par branche des activités visées au présent article est indiquée à l'annexe.»

L'article 14 de la directive de 1984 prévoit l'ajout, au point A de l'annexe, de la branche suivante:

«18. Assistance

Assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d'absences du domicile ou du lieu de résidence permanente.»

5 La directive 77/92/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (7) (ci-après la «directive de 1977»), concerne davantage la deuxième partie de l'exonération des «prestations de services afférentes à ces opérations» figurant à l'article 13, partie B, sous a), de la sixième directive. L'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive de 1977, vise «l'activité professionnelle des personnes qui mettent en rapport des preneurs et des entreprises d'assurance ou de réassurance ... , en vue de la couverture de risques à assurer ou à réassurer, préparent la conclusion des contrats d'assurance et aident éventuellement à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre», tandis que est visée sous b) «l'activité professionnelle des personnes chargées ... de présenter, de proposer et de préparer ou de conclure des contrats d'assurance ou d'aider à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre, au nom et pour le compte, ou uniquement pour le compte, d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance». L'article 2, paragraphe 2, énonce que la directive vise «notamment les activités exercées au Royaume-Uni sous la dénomination [d']insurance broker, [d']agent ou [de] sub-agent».

B - Réglementation nationale

6 A l'époque pertinente aux fins de la procédure au principal, la législation applicable pertinente au Royaume-Uni était le Value Added Tax Act de 1983 (ci-après le «VAT Act 1983»). La section 17 et le groupe 2 du «Schedule 6» du VAT Act 1983 exonéraient notamment de la TVA:

«1. Les prestations d'assurance et de réassurance effectuées par des personnes autorisées, conformément à la section 2 de l'Insurance Companies Act de 1982, à exercer l'activité d'assureur.

2. ...

3. La prise de dispositions destinées à permettre les prestations d'assurance ou de réassurance au sens des points 1 et 2.

4. Le traitement des demandes par les courtiers en assurance, les agents d'assurances et les personnes autorisées à exercer l'activité d'assureur, telles que décrites au point 1» (8).

7 La directive de 1973 a été transposée dans l'ordonnancement juridique britannique par l'Insurance Companies Act de 1982 (9) (ci-après l'«IC Act 1982»). L'intitulé 16 du point A de l'annexe de la directive de 1973 a été mis en oeuvre par la branche 16 de la partie I du «Schedule 2» de l'IC Act 1982. La directive de 1984 a été transposée par l'Insurance Companies (Assistance) Regulations de 1987, dont l'article 2(b) et l'annexe ont ajouté une nouvelle branche à la partie I du «Schedule 2» de l'IC Act, qui transpose dans le système juridique britannique l'intitulé 18, ajouté par la directive de 1984 à la directive de 1973 (10).

8 En vertu de la section 132 du Financial Services Act de 1986, les assurés peuvent exiger l'exécution...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 14 May 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 May 2020
    ...dans l’affaire Aspiro (C‑40/15, EU:C:2015:850, point 39). 53 Conclusions de l’avocat général Fennelly dans l’affaire CPP (C‑349/96, EU:C:1998:281, point 54 En effet, comme l’explique la Commission au point 30 de ses observations, la prime payée par l’assuré est composée de deux éléments : d......
  • Opinion of Advocate General Pikamäe delivered on 11 March 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 March 2020
    ...CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, punto 29). V., a tale proposito, conclusioni dell’avvocato generale Fennelly nella causa CPP (C-349/96, EU:C:1998:281, paragrafo 26). 45 Sentenza del 25 febbraio 1999, CPP (C-349/96, EU:C:1999:93, punto 30). Tali conclusioni sono state ribadite nella sentenza de......
  • "Litaksa" UAB v "BTA Insurance Company" SE.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 March 2015
    ...prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat (arrêts CPP, C‑349/96, EU:C:1999:93, point 17, et Skandia, C‑240/99, EU:C:2001:140, point 29 Au regard d’un tel contexte et de tels objectifs, il y a lieu de consi......
56 cases
  • Future Health Technologies Ltd v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 June 2010
    ...miembro a otro a la hora de aplicar el régimen del IVA (véanse en particular, por analogía, las sentencias de 25 de febrero de 1999, CPP, C‑349/96, Rec. p. I‑973, apartado 15, y de 28 de enero de 2010, Eulitz, C‑473/08, Rec. p. I‑0000, apartado 25). Así es también en lo que atañe a las exen......
  • Levob Verzekeringen BV and OV Bank NV v Staatssecretaris van Financiën.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 May 2005
    ...but under the rules described above (point 36) only the value of the data carrier would be taken as the basis for assessment. 22 – Case C-349/96 [1999] ECR I-973, paragraph 29. 23 – In some Opinions there is even a discernible tendency in this situation to give precedence to practicability ......
  • Aktiebolaget NN v Skatteverket.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 September 2006
    ...de la fourniture par un hôtelier à ses clients d’un service d’excursions et de transport jusqu’à son établissement; du 25 février 1999, CPP (C‑349/96, Rec. p. I‑973, point 30), à propos de la fourniture de prestations d’assurance et d’autres prestations à des détenteurs de cartes de crédit,......
  • RCI Europe v Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 April 2009
    ...que chaque prestation de services doit normalement être considérée comme distincte et indépendante [voir arrêts du 25 février 1999, CPP, C‑349/96, Rec. p. I‑973, point 29; Levob Verzekeringen et OV Bank, précité note 20, point 20, et du 21 février 2008, Part Service, C‑425/06, Rec. p. I‑897......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT