Oy AA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:439
Docket NumberC-231/05
Celex Number62005CJ0231
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 July 2007

Affaire C-231/05

Procédure engagée par

Oy AA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Liberté d'établissement — Législation fiscale en matière d'impôt sur le revenu — Déductibilité, pour une société, des sommes versées à titre de transfert financier intragroupe — Obligation, pour la société bénéficiaire du transfert, d'avoir également son siège dans l'État membre concerné»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Dispositions du traité — Champ d'application

(Art. 43 CE et 56 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés

(Art. 43 CE)

1. Une législation qui ne vise que des relations au sein d'un groupe de sociétés affecte de manière prépondérante la liberté d'établissement et doit donc être examinée au regard de l'article 43 CE. À supposer que cette législation ait des effets restrictifs sur la libre circulation des capitaux, de tels effets seraient la conséquence inéluctable d'une éventuelle entrave à la liberté d'établissement et ne justifient pas un examen de ladite législation au regard de l'article 56 CE.

(cf. points 23-24)

2. L'article 43 CE ne s'oppose pas à un régime établi par la législation d'un État membre en vertu duquel une filiale, résidente de cet État membre, ne peut déduire de ses revenus imposables un transfert financier intragroupe effectué par celle-ci en faveur de sa société mère que dans la mesure où cette dernière a son siège dans ce même État membre.

La différence de traitement à laquelle sont soumises les filiales résidentes en fonction du lieu du siège de leur société mère constitue certes une restriction à la liberté d'établissement, dès lors qu'elle rend moins attrayant l'exercice de cette liberté par des sociétés établies dans d'autres États membres, lesquelles pourraient, en conséquence, renoncer à l'acquisition, à la création ou au maintien d'une filiale dans l'État membre qui édicte cette mesure.

Toutefois, au vu de la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres et de celle de prévenir l'évasion fiscale, prises ensemble, un tel régime poursuit des objectifs légitimes compatibles avec le traité et relevant de raisons impérieuses d'intérêt général.

En effet, admettre qu'un transfert financier intragroupe transfrontalier puisse être déductible des revenus imposables de son auteur aurait pour conséquence de permettre aux groupes de sociétés de choisir librement l'État membre dans lequel les bénéfices de la filiale sont imposés, en les soustrayant de l'assiette fiscale de cette dernière et, lorsque ce transfert est considéré comme un revenu imposable dans l'État membre de la société mère bénéficiaire, en les intégrant dans celle de la société mère. Cela compromettrait le système même de la répartition du pouvoir d'imposition entre les États membres, puisque, au gré du choix opéré par les groupes de sociétés, l'État membre de la filiale serait contraint de renoncer à son droit d'imposer, en tant qu'État de résidence de ladite filiale, les revenus de cette dernière, au profit, éventuellement, de l'État membre du siège de la société mère.

Par ailleurs, la possibilité de transférer les revenus imposables d'une filiale vers une société mère dont le siège se trouve dans un autre État membre comporte le risque que, au moyen de montages purement artificiels, des transferts de revenus soient organisés au sein d'un groupe de sociétés en direction des sociétés dont le siège se trouve dans les États membres appliquant les taux d'imposition les plus faibles ou dans les États membres où ces revenus ne seraient pas imposés.

(cf. points 39, 43, 56, 58, 60, 67 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

18 juillet 2007 (*)

«Liberté d’établissement – Législation fiscale en matière d’impôt sur le revenu – Déductibilité, pour une société, des sommes versées à titre de transfert financier intragroupe – Obligation, pour la société bénéficiaire du transfert, d’avoir également son siège dans l’État membre concerné»

Dans l’affaire C-231/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 23 mai 2005, parvenue à la Cour le 25 mai 2005, dans la procédure engagée par

Oy AA,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, R. Schintgen, P. Kūris, E. Juhász, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, G. Arestis, U. Lõhmus, E. Levits (rapporteur), A. Ó Caoimh et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mai 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Oy AA, par MM. T. Torkkel et J. Järvinen, asiamiehet,

– pour le gouvernement finlandais, par Mmes T. Pynnä et E. Bygglin, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et U. Forsthoff, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes K. Wistrand et A. Falk, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes S. Nwaokolo et E. O’Neill, en qualité d’agents, assistées de M. R. Hill, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et I. Koskinen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE, 56 CE et 58 CE ainsi que de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 225, p. 6), telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003 (JO 2004, L 7, p. 41, ci-après la «directive 90/435»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée devant le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) par Oy AA, société de droit finlandais, à propos de la déductibilité des revenus imposables de celle-ci d’un transfert financier effectué en faveur de sa société mère, dont le siège se trouve dans un autre État membre, et mettant en cause la compatibilité avec le droit communautaire de la législation finlandaise relative aux transferts financiers intragroupe.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Ainsi qu’il résulte du deuxième considérant de la directive 2003/123, l’objectif de la directive 90/435 est «d’exonérer de la retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d’éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère».

4 La directive 90/435 prévoit, à son article 4, que, lorsqu’une société mère perçoit, au titre de l’association entre la société mère et sa filiale, des bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de la liquidation de cette dernière, l’État de la société mère soit s’abstient d’imposer les bénéfices distribués par la filiale, soit les impose tout en autorisant la société mère à déduire du montant de son impôt la fraction de l’impôt de la filiale afférente à ces bénéfices.

5 Selon l’article 5 de la directive 90/435, «[l]es bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source» et, en vertu de l’article 6 de cette directive, «[l]’État membre dont relève la société mère ne peut percevoir de retenue à la source sur les bénéfices que cette société reçoit de sa filiale».

La réglementation nationale

6 L’article 1er de la loi sur les transferts financiers intragroupe [Laki konserniavustuksesta verotuksessa (825/1986)] du 21 novembre 1986 (ci-après la «KonsAvL») est libellé comme suit:

«La présente loi est relative à la déduction d’un transfert financier intragroupe des revenus de l’auteur de ce transfert et à l’assimilation dudit transfert à un revenu de son bénéficiaire lors de l’imposition.»

7 L’article 2 de la KonsAvL dispose:

«L’expression ‘transfert financier intragroupe’ désigne tout transfert effectué par une société par actions ou une société coopérative exerçant une activité économique pour l’activité économique exercée par une autre société par actions ou une autre société coopérative, qui n’est pas un apport en société, non déductible des revenus au titre de la loi relative à l’imposition des revenus provenant d’une activité économique [elinkeinotulon verottamisesta annettu laki (360/1968)].»

8 L’article 3 de la KonsAvL prévoit:

«Si une société par actions ou une société coopérative nationale (la société mère) possède au moins neuf dixièmes du capital social d’une autre société par actions nationale ou des parts d’une autre société coopérative nationale (la filiale), la société mère peut déduire de ses revenus provenant d’une activité économique imposables le transfert financier intragroupe qu’elle a effectué au profit de sa filiale. La somme correspondant au transfert financier intragroupe réalisé est assimilée à un revenu provenant d’une activité économique imposable de la filiale.

Le terme ‘filiale’ désigne également les sociétés par actions ou les sociétés coopératives dont la société mère possède au moins neuf dixièmes du capital social ou des parts avec une ou plusieurs autres filiales.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également au transfert financier intragroupe effectué par la filiale au profit de la société mère ou au profit d’une autre filiale de la société mère.»

9 Aux termes de l’article 4 de la KonsAvL:

«Le transfert financier intragroupe est assimilé à une dépense lors de l’imposition de son auteur et à un revenu lors de l’imposition de son bénéficiaire l’année fiscale au cours de laquelle ledit transfert est...

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