Persidera SpA v Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni and Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:597
Date26 July 2017
Docket NumberC-112/16
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62016CJ0112
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
62016CJ0112

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 juillet 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Communications électroniques – Services de télécommunications – Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE – Égalité de traitement – Détermination du nombre de radiofréquences numériques à octroyer à chaque opérateur déjà titulaire de radiofréquences analogiques – Prise en considération de radiofréquences analogiques utilisées illégalement – Correspondance entre le nombre de radiofréquences analogiques détenues et le nombre de radiofréquences numériques obtenues »

Dans l’affaire C‑112/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 2 juillet 2015, parvenue à la Cour le 24 février 2016, dans la procédure

Persidera SpA

contre

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,

Ministero dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti,

en présence de :

Radiotelevisione italiana SpA (RAI),

Reti Televisive Italiane SpA (RTI),

Elettronica Industriale SpA,

Television Broadcasting System Spa,

Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl,

Rete A SpA,

Centro Europa 7 Srl,

Prima TV SpA,

Sky Italia Srl,

Elemedia SpA,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2017,

considérant les observations présentées :

pour Persidera SpA, par Mes F. Pace, L. Sabelli et B. Caravita di Toritto, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour Radiotelevisione italiana SpA (RAI), par M. G. de Vergottini, avvocato,

pour Reti Televisive Italiane SpA (RTI), par Mes L. Medugno, G. Rossi, I. Perego, G. M. Roberti et M. Serpone, avvocati,

pour Elettronica Industriale SpA, Me G. Rossi et L. Medugno, avvocati,

pour le gouvernement slovène, par Mme A. Vran, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Nicolae ainsi que par MM. L Malferrari et G. Braun, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56, 101, 102 et 106 TFUE, des articles 3, 5 et 7 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, L 108, p. 21), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 37) (ci-après la « directive “autorisation” »), de l’article 9 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140 (ci-après la « directive-cadre »), des articles 2 et 4 de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO 2002, L 249, p. 21, ci-après la « directive “concurrence” »), ainsi que des principes de non-discrimination, de transparence, de liberté de la concurrence, de proportionnalité, d’effectivité et de pluralisme de l’information.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Persidera SpA à l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorité de tutelle des communications, Italie, ci-après l’« AGCOM ») et au Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti (ministère du Développement économique, de l’Infrastructure et des Transports, Italie), au sujet de l’attribution de droits d’utilisation des radiofréquences pour la radiodiffusion télévisuelle par voie numérique terrestre.

Le cadre juridique

3

Le nouveau cadre réglementaire commun aux services de communications électroniques, aux réseaux de communications électroniques ainsi qu’aux ressources et aux services associés (ci-après le « NCRC ») se compose de la directive-cadre et de quatre directives particulières, dont la directive « autorisation », lesquelles sont complétées par la directive « concurrence ».

La directive-cadre

4

Aux termes de l’article 2, sous g), de la directive-cadre, l’« autorité réglementaire nationale » (ARN) s’entend comme étant « l’organisme ou les organismes chargés par un État membre d’une quelconque des tâches de réglementation assignées par la présente directive et dans les directives particulières ». Il ressort du point l) de cet article 2 que la directive « autorisation » figure parmi les « directives particulières ».

5

L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 4, sous b), de cette directive prévoit :

« 1. Les États membres veillent, dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les [ARN] prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs.

[...]

4. Les [ARN] soutiennent les intérêts des citoyens de l’Union européenne, notamment :

[...]

b)

en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs [...] »

6

L’article 9, paragraphes 1 et 2, de ladite directive énonce :

« 1. Tenant dûment compte du fait que les radiofréquences sont un bien public qui possède une importante valeur sociale, culturelle et économique, les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément aux articles 8 et 8 bis. Ils veillent à ce que l’attribution du spectre aux fins des services de communications électroniques et l’octroi des autorisations générales ou des droits individuels d’utilisation de telles radiofréquences par les autorités nationales compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Lors de l’application du présent article, les États membres respectent les accords internationaux applicables, y compris le règlement de l’[Union internationale des télécommunications] relatif aux radiocommunications, et peuvent tenir compte de considérations d’intérêt public.

2. Les États membres promeuvent l’harmonisation de l’utilisation des radiofréquences dans l’ensemble de [l’Union], qui va de pair avec la nécessité d’assurer que les radiofréquences sont utilisées d’une manière efficace et effective, et que le consommateur en retire des bénéfices tels que des économies d’échelle et l’interopérabilité des services. Ce faisant, les États membres agissent conformément à l’article 8 bis et à la décision no 676/2002/CE (décision “spectre radioélectrique”). »

La directive « autorisation »

7

Aux termes de l’article 3 de la directive « autorisation » :

« 1. Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf pour les raisons visées à l’article [52, paragraphe 1, TFUE].

2. La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale. L’entreprise concernée peut être invitée à soumettre une notification, mais ne peut être tenue d’obtenir une décision expresse ou tout autre acte administratif de l’[ARN] avant d’exercer les droits découlant de l’autorisation. Après notification, s’il y a lieu, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, le cas échéant, des dispositions applicables aux droits d’utilisation visées aux articles 5, 6 et 7.

[...] »

8

L’article 5 de cette directive dispose :

« 1. Les États membres facilitent l’utilisation des radiofréquences en vertu d’autorisations générales. Le cas échéant, les États membres peuvent octroyer des droits individuels pour :

éviter le brouillage préjudiciable,

assurer la qualité technique du service,

préserver l’efficacité de l’utilisation du spectre, ou

réaliser d’autres objectifs d’intérêt général définis par les États membres conformément à la législation [de l’Union].

2. Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits individuels d’utilisation des radiofréquences et des numéros, les États membres les octroient, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services dans le cadre de l’autorisation générale visée à l’article 3, sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 et de l’article 11, paragraphe 1, point c), de la présente directive, et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources, conformément à la directive[-cadre].

Sans préjudice des critères et procédures particuliers adoptés par les États membres pour octroyer le droit d’utilisation des radiofréquences à des...

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