Réunion européenne SA and Others v Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV and the Master of the vessel Alblasgracht V002.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:509
Docket NumberC-51/97
Celex Number61997CJ0051
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 October 1998
EUR-Lex - 61997J0051 - FR 61997J0051

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 1998. - Réunion européenne SA e.a. contre Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV et Capitaine commandant le navire "Alblasgracht V002". - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Convention de Bruxelles - Interprétation des articles 5, points 1 et 3, et 6 - Demande d'indemnisation formée par le destinataire ou l'assureur de la marchandise sur le fondement du connaissement, contre un défendeur n'ayant pas émis le connaissement mais considéré par le demandeur comme le transporteur maritime réel. - Affaire C-51/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06511


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétences spéciales - Compétences «en matière contractuelle» et «en matière délictuelle ou quasi délictuelle» - Marchandises avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre - Action en réparation intentée par le destinataire à l'encontre du transporteur maritime réel n'ayant pas émis le connaissement - Action relevant de la matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Détermination - Lieu de survenance du dommage - Lieu de livraison des marchandises par le transporteur maritime

(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, points 1 et 3)

2 Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Compétences spéciales - Pluralité de défendeurs - Compétence du tribunal du domicile de l'un des codéfendeurs - Condition - Domicile du codéfendeur dans un État contractant

(Convention du 27 septembre 1968, art. 6, point 1)

Sommaire

1 L'action par laquelle le destinataire de marchandises reconnues avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, réclame réparation de son préjudice, en se fondant sur le connaissement couvrant le transport maritime, non pas à l'encontre de celui qui a émis ce document à son en-tête, mais à l'encontre de la personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime réel, ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, dans la mesure où le connaissement en cause ne permet d'établir aucun lien contractuel librement consenti entre le destinataire et la partie défenderesse.

Une telle action relève, en revanche, de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de ladite convention, étant donné que cette notion comprend toute demande visant à mettre en cause la responsabilité d'un défendeur sans se rattacher à la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1. S'agissant de déterminer le «lieu où le fait dommageable s'est produit», au sens de l'article 5, point 3, le lieu où le destinataire, après l'exécution du transport maritime puis du transport terrestre final, n'a fait que constater l'existence des avaries aux marchandises qui lui ont été livrées ne saurait servir à cette fin. S'il est vrai, à cet égard, que la notion précitée peut viser à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l'événement causal, le lieu de survenance du dommage ne peut, dans le cas visé, être que le lieu où le transporteur maritime devait livrer les marchandises.

2 L'article 6, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 doit être interprété en ce sens qu'un défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant ne peut être attrait, sur le fondement de cette disposition, dans un autre État contractant devant la juridiction saisie d'une demande dirigée à l'encontre d'un codéfendeur domicilié en dehors du territoire de tout État contractant au motif que le litige présenterait un caractère indivisible et pas seulement connexe. En effet, l'objectif de sécurité juridique que poursuit la convention ne serait pas atteint si le fait que le tribunal d'un État contractant se soit reconnu compétent à l'égard d'un des défendeurs non domicilié dans un État contractant permettait d'attraire un autre défendeur, domicilié dans un État contractant, devant ce même tribunal, en dehors des cas prévus par la convention, le privant ainsi du bénéfice des règles protectrices qu'elle énonce.

Parties

Dans l'affaire C-51/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la Cour de cassation (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Réunion européenne SA e.a.

et

Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV,

Capitaine commandant le navire «Alblasgracht V002»,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5, points 1 et 3, et 6 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1),

LA COUR

(troisième chambre),

composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur) et C. Gulmann, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV et le capitaine commandant le navire «Alblasgracht V002», par Me D. Le Prado, avocat au barreau de Paris,

- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. J.-M. Belorgey, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement allemand, par M. P. Gass, Ministerialdirigent au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. L. Iglesias, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté par Me H. Lehman, avocat au barreau de Paris,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 février 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 28 janvier 1997, parvenu à la Cour le 7 février suivant, la Cour de cassation a, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, posé quatre questions relatives à l'interprétation des articles 5, points 1 et 3, et 6 de cette convention (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à...

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