Monique Chateignier v Office national de l'emploi (ONEM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:711
Docket NumberC-346/05
Celex Number62005CJ0346
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 November 2006

Affaire C-346/05

Monique Chateignier

contre

Office national de l'emploi (ONEM)

(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour du travail de Liège)

«Demande de décision préjudicielle — Articles 39 CE ainsi que 3 et 67 du règlement (CEE) nº 1408/71 — Subordination de l'octroi des allocations de chômage à l'accomplissement d'une période d'emploi dans l'État membre compétent»

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2006

Sommaire de l'arrêt

Sécurité sociale des travailleurs migrants — Égalité de traitement

(Art. 39, § 2, CE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 3, § 1)

Le principe d'égalité de traitement tel qu'énoncé aux articles 39, paragraphe 2, CE et 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, s'oppose à une législation nationale en vertu de laquelle l'institution compétente de l'État membre de résidence refuse à un ressortissant d'un autre État membre le droit aux allocations de chômage au motif que, à la date du dépôt de la demande d'allocations, l'intéressé n'avait pas accompli sur le territoire dudit État membre de résidence une période déterminée d'emploi, alors qu'une telle condition n'est pas exigée pour les ressortissants de ce dernier État membre.

(cf. points 29, 36 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

9 novembre 2006 (*)

«Demande de décision préjudicielle – Articles 39 CE ainsi que 3 et 67 du règlement (CEE) n° 1408/71 – Subordination de l’octroi des allocations de chômage à l’accomplissement d’une période d’emploi dans l’État membre compétent»

Dans l’affaire C‑346/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la cour du travail de Liège (Belgique), par décision du 6 septembre 2005, parvenue à la Cour le 22 septembre 2005, dans la procédure

Monique Chateignier

contre

Office national de l’emploi (ONEM),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. Klučka, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. J. Makarczyk, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour l’Office national de l’emploi (ONEM), par Me R. Joly, avocat,

– pour le gouvernement belge, par M. M. Wimmer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 39, paragraphe 2, CE ainsi que 3, paragraphe 1, et 67, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Chateignier à l’Office national de l’emploi (ci-après l’«ONEM») à propos du refus de ce dernier de lui attribuer les allocations de chômage, faute d’avoir accompli au moins un jour de travail en Belgique, où elle résidait à la date du dépôt de sa demande visant à obtenir lesdites allocations.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

4 Aux termes de l’article 67, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1408/71:

«2. L’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes d’emploi accomplies sous la législation qu’elle applique.

3. Sauf dans les cas visés à l’article 71 paragraphe 1 point a) ii) et point b) ii), l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu:

– dans le cas du paragraphe 1, des périodes d’assurance,

– dans le cas du paragraphe 2, des périodes d’emploi,

selon des dispositions de la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées.»

La réglementation nationale

5 La réglementation nationale en vigueur à la date à laquelle l’ONEM a refusé à Mme Chateignier le bénéfice des allocations de chômage était l’arrêté royal du 25 novembre 1991, portant réglementation du chômage (Moniteur belge du 31 décembre 1991, p. 29888, ci-après l’«arrêté royal»).

6 L’article 37, paragraphe 2, de l’arrêté royal est libellé comme suit:

«Le travail effectué à l’étranger est pris en considération [aux fins de l’admission au bénéfice des allocations de chômage] s’il l’a été dans un emploi qui donnerait lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage.»

7 L’article 43...

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