European Commission v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:713
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-40/10
Date24 November 2010
Celex Number62010CJ0040
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire C-40/10

Commission européenne

contre

Conseil de l’Union européenne

«Recours en annulation — Règlement (UE, Euratom) nº 1296/2009 — Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne — Méthode d’adaptation — Article 65 du statut des fonctionnaires — Articles 1er et 3 à 7 de l’annexe XI du statut — Clause d’exception — Article 10 de l’annexe XI du statut — Pouvoir d’appréciation du Conseil — Adaptation divergente de celle proposée par la Commission — Clause de réexamen permettant l’adaptation intermédiaire des rémunérations»

Sommaire de l'arrêt

1. Fonctionnaires — Rémunération — Adaptation annuelle — Pouvoir d'appréciation du Conseil — Limites — Respect des critères définis à l'annexe XI du statut

(Statut des fonctionnaires, art. 65; annexe XI, art. 3)

2. Fonctionnaires — Rémunération — Adaptation annuelle — Pouvoir d'appréciation du Conseil — Prise en compte d'une crise économique grave — Conditions

(Art. 13, § 2, TUE; art. 241 TFUE; statut des fonctionnaires, annexe XI, art. 3 et 10)

3. Fonctionnaires — Rémunération — Examen annuel et adaptation — Règles posées par l'annexe XI du statut

(Statut des fonctionnaires, art. 65, § 1 et 2; annexe XI, art. 1 à 7)

4. Recours en annulation — Arrêt d'annulation — Effets — Annulation de certaines dispositions du règlement du Conseil adaptant les rémunérations des fonctionnaires de l'Union — Maintien en vigueur des dispositions annulées jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement

(Art. 264, al. 2, TFUE)

1. Si l'article 65, paragraphe 1, du statut confère un pouvoir d'appréciation au Conseil dans le cadre de l'examen annuel du niveau des rémunérations, ses modalités d'application sont définies à l'annexe XI du statut, de même valeur juridique que celui-ci, dont l'article 3 définit de manière exhaustive les critères régissant l'adaptation annuelle du niveau des rémunérations.

L'encadrement qu'opère ledit article 3 se justifie notamment au regard des objectifs consistant à assurer une certaine stabilité à moyen terme et à éviter des discussions et des difficultés récurrentes, notamment entre les organisations représentatives du personnel et les institutions intéressées quant à la question de savoir dans quelle mesure une adaptation serait justifiée ou nécessaire. Pour que lesdits objectifs puissent être atteints, il est nécessaire que le Conseil se conforme aux critères déterminés à l'article 3 de l'annexe XI du statut, annexe par laquelle le Conseil s'est engagé, pour la durée de sa validité, à exercer le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 65 du statut dans le respect des critères déterminés de manière exhaustive par l'article 3 précité.

(cf. points 55-58, 68-71)

2. Pendant la durée d'application de l'annexe XI du statut, la procédure prévue à l'article 10 de celle-ci constitue la seule possibilité de tenir compte d'une crise économique dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations des fonctionnaires et d'écarter, en conséquence, l'application des critères fixés à l'article 3, paragraphe 2, de ladite annexe.

Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que l'application de l'article 10 de l'annexe XI du statut dépend d'une proposition de la Commission. En effet, au vu de la rédaction de cette disposition, du devoir de coopération loyale entre les institutions, explicitement consacré par l'article 13, paragraphe 2, seconde phrase, TUE, ainsi que de la possibilité pour le Conseil de demander à la Commission de lui soumettre des propositions, énoncée par l'article 241 TFUE, il ne saurait être considéré que l'exercice de la compétence conférée à la Commission par l'article 10 constitue une simple faculté pour cette institution.

(cf. points 77-80)

3. Rien, ni dans l'article 65 du statut ni dans l'annexe XI du statut, n'ouvre la possibilité pour le Conseil d'édicter, dans le cadre de l'examen annuel du niveau des rémunérations, de nouvelles règles permettant le réexamen de ce niveau ni d'adapter les rémunérations en dehors de l'adaptation annuelle conformément aux articles 65, paragraphe 1, du statut et 1er à 3 de l'annexe XI du statut.

(cf. point 92)

4. Le risque de discontinuité dans le régime des rémunérations des fonctionnaires de l'Union que pourrait provoquer l'annulation d'un règlement opérant l'adaptation annuelle desdites rémunérations justifie que la Cour fasse application de l'article 264, second alinéa, TFUE et maintienne les effets des dispositions annulées jusqu'à l'adoption par le Conseil d'un nouveau règlement tirant les conséquences de l'annulation prononcée.

(cf. point 95)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

24 novembre 2010 (*)

«Recours en annulation – Règlement (UE, Euratom) n° 1296/2009 – Adaptation annuelle des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents de l’Union européenne – Méthode d’adaptation – Article 65 du statut des fonctionnaires – Articles 1er et 3 à 7 de l’annexe XI du statut – Clause d’exception – Article 10 de l’annexe XI du statut – Pouvoir d’appréciation du Conseil – Adaptation divergente de celle proposée par la Commission – Clause de réexamen permettant l’adaptation intermédiaire des rémunérations»

Dans l’affaire C‑40/10,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 22 janvier 2010,

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, G. Berscheid et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Parlement européen, représenté par Mme S. Seyr et M. A. Neergaard, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer, en qualité d’agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par:

Royaume de Danemark, représenté par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et B. Klein, en qualité d’agents,

République hellénique, représentée par Mmes A. Samoni-Rantou et S. Chala, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas et Mme R. Krasuckaitė, en qualité d’agents,

République d’Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

République de Pologne, représentée par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme S. Behzadi-Spencer et M. L. Seeboruth, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 octobre 2010,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour d’annuler partiellement le règlement (UE, Euratom) n° 1296/2009 du Conseil, du 23 décembre 2009, adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348, p. 10, ci-après le «règlement attaqué»), au motif que ce règlement constitue une violation de l’article 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le «statut»), et des articles 1er et 3 à 7 de l’annexe XI dudit statut, dans la mesure où, d’une part, il procède à une adaptation incorrecte des différents montants prévus par le statut et, d’autre part, il prévoit une nouvelle base juridique permettant le réexamen du règlement attaqué.

Le cadre juridique

Le statut

2 L’article 65 du statut dispose:

«1. Le Conseil procède annuellement à un examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des autres agents des Communautés. Cet examen aura lieu en septembre sur base d’un rapport commun présenté par la Commission et fondé sur la situation, au 1er juillet et dans chaque pays des Communautés, d’un indice commun établi par l’Office statistique des Communautés européennes en accord avec les services nationaux de statistiques des États membres.

Au cours de cet examen, le Conseil étudie s’il est approprié, dans le cadre de la politique économique et sociale des Communautés, de procéder à une adaptation des rémunérations. Sont notamment prises en considération l’augmentation éventuelle des traitements publics et les nécessités du recrutement.

2. En cas de variation sensible du coût de la vie, le Conseil décide, dans un délai maximum de deux mois, des mesures d’adaptation des coefficients correcteurs et, le cas échéant, de leur effet rétroactif.

3. Pour l’application du présent article, le Conseil statue, sur proposition de la Commission, à la majorité qualifiée prévue au paragraphe 2, deuxième alinéa, première éventualité, des articles 148 du traité instituant la Communauté économique européenne et 118 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.»

3 Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du statut, lorsque le Conseil décide une adaptation des rémunérations en application de l’article 65, paragraphe 1, du statut la même adaptation s’applique aux pensions acquises.

4 En vertu de l’article 65 bis du statut, les modalités d’application des articles 64...

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