Eirini Lechouritou and Others v Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:102
Date15 February 2007
Celex Number62005CJ0292
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-292/05

Affaire C-292/05

Eirini Lechouritou e.a.

contre

Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Efeteio Patron)

«Convention de Bruxelles — Article 1er, premier alinéa, première phrase — Champ d'application — Matière civile et commerciale — Notion — Action en indemnisation intentée dans un État contractant par les ayants droit des victimes de massacres de guerre à l'encontre d'un autre État contractant en raison des agissements de ses forces armées»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 8 novembre 2006

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 février 2007

Sommaire de l'arrêt

Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Champ d'application — Matière civile et commerciale — Notion de «matière civile et commerciale»

(Convention du 27 septembre 1968, art. 1er, al. 1, 1re phrase)

L'article 1er, premier alinéa, première phrase, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions d'adhésion de 1978, de 1982 et de 1989, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la «matière civile», au sens de cette disposition, une action juridictionnelle intentée par des personnes physiques dans un État contractant à l'encontre d'un autre État contractant et visant à obtenir réparation du préjudice subi par les ayants droit des victimes des agissements de forces armées dans le cadre d'opérations de guerre sur le territoire du premier État.

En effet, si des contestations procédant d'une manifestation de prérogatives de puissance publique par l'une des parties au litige en raison de l'exercice par celle-ci de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers sont exclues de la notion de «matière civile et commerciale», il en va à plus forte raison ainsi s'agissant d'une action juridictionnelle en réparation qui trouve sa source dans des opérations menées par des forces armées, de telles opérations constituant l'une des émanations caractéristiques de la souveraineté étatique, notamment en ce qu'elles sont décidées de façon unilatérale et contraignante par les autorités publiques compétentes et se présentent comme étant indissociablement liées à la politique étrangère et de défense des États.

À cet égard, la question du caractère légal ou non des actes de puissance publique qui constituent le fondement d'une telle action concerne la nature de ces actes, mais non pas la matière dont ils relèvent. Dès lors que cette matière en tant que telle doit être considérée comme n'entrant pas dans le champ d'application de la convention, le caractère illégal de tels actes ne saurait justifier une interprétation différente.

(cf. points 34-37, 41-44 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 février 2007 (*)

«Convention de Bruxelles − Article 1er, premier alinéa, première phrase − Champ d’application − Matière civile et commerciale − Notion − Action en indemnisation intentée dans un État contractant par les ayants droit des victimes de massacres de guerre à l’encontre d’un autre État contractant en raison des agissements de ses forces armées»

Dans l’affaire C-292/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l’Efeteio Patron (Grèce), par décision du 8 juin 2005, parvenue à la Cour le 20 juillet 2005, dans la procédure

Eirini Lechouritou,

Vasileios Karkoulias,

Georgios Pavlopoulos,

Panagiotis Brátsikas,

Dimitrios Sotiropoulos,

Georgios Dimopoulos

contre

Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), J. Klučka, Mme R. Silva de Lapuerta et M. J. Makarczyk, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 septembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Lechouritou ainsi que MM. Karkoulias, Pavlopoulos, Brátsikas, Sotiropoulos et Dimopoulos, par Mes I. Stamoulis, dikigoros, et J. Lau, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, en qualité d’agent, assisté de M. B. Heß, professeur,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M. Condou-Durande et A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et − texte modifié − p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Lechouritou ainsi que MM. Karkoulias, Pavlopoulos, Brátsikas, Sotiropoulos et Dimopoulos, ressortissants grecs domiciliés en Grèce et qui sont les requérants au principal, à la République fédérale d’Allemagne au sujet de la réparation du préjudice patrimonial et moral qu’ils ont subi en raison des agissements des forces armées allemandes dont ont été victimes leurs parents lors de l’occupation de la Grèce pendant la deuxième guerre mondiale.

Le cadre juridique

3 L’article 1er de la convention de Bruxelles, qui constitue le titre I de celle-ci, intitulé «Champ d’application», dispose:

«La présente convention s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

Sont exclus de son application:

1) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

2) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

3) la sécurité sociale;

4) l’arbitrage.»

4 Les règles de compétence édictées par la convention de Bruxelles figurent aux articles 2 à 24 de celle-ci, qui constituent son titre II.

5 L’article 2, qui fait partie de la section 1...

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