SC Terracult SRL v Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5 and ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:520
Date02 July 2020
Docket NumberC-835/18
Celex Number62018CJ0835
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

2 juillet 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Rectification de facture – Taxe erronément facturée – Remboursement de la taxe indûment versée – Régime de l’autoliquidation de la TVA – Transactions afférentes à une période imposable ayant déjà fait l’objet d’un contrôle fiscal – Neutralité fiscale – Principe d’effectivité – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑835/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Timişoara (cour d’appel de Timişoara, Roumanie), par décision du 21 novembre 2018, parvenue à la Cour le 24 décembre 2018, dans la procédure

SC Terracult SRL

contre

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5,

ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 février 2020,

considérant les observations présentées :

– pour SC Terracult SRL, par Me I. Kocsis-Josan, avocată,

– pour le gouvernement roumain, initialement par Mmes E. Gane, R. I. Haţieganu, A. Wellman et O.-C. Ichim ainsi que par M. C.-R. Canţăr, puis par Mmes E. Gane, R. I. Haţieganu, A. Wellman et O.-C. Ichim, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et N. Gossement, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2013/43/UE du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 201, p. 4, ci-après la « directive TVA »), ainsi que des principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Terracult SRL, société commerciale de droit roumain (ci-après « Terracult »), à la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5 (direction générale des finances publiques de Timişoara – administration départementale des finances publiques d’Arad – service de contrôle fiscal des personnes morales nº 5, Roumanie) et à l’ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor (Agence nationale d’administration fiscale – direction générale des finances publiques de Timişoara – service de résolution des contestations, Roumanie), au sujet d’une demande d’annulation d’un avis d’imposition refusant, à ladite société, le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et lui imposant le paiement d’un montant supplémentaire de taxe.

Le cadre juridique

Le droit de lUnion

3 Aux termes de l’article 193 de la directive TVA :

« La TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, sauf dans les cas où la taxe est due par une autre personne en application des articles 194 à 199 ter et de l’article 202. »

4 L’article 199 bis de cette directive, issu de la directive 2013/43 qui est entrée en vigueur le 15 août 2013, prévoyait :

« 1. Jusqu’au 31 décembre 2018 et pour une période minimale de deux ans, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des livraisons suivantes :

[...]

i) les livraisons de céréales et de plantes industrielles, y compris les oléagineux et les betteraves sucrières, qui ne sont, en principe, pas destinés en l’état aux consommateurs finaux ;

[...]

1 bis. Les États membres peuvent définir les conditions d’application du mécanisme prévu au paragraphe 1.

1 ter. L’application du mécanisme prévu au paragraphe 1 à la fourniture des biens et des services dont la liste figure aux points c) à j) dudit paragraphe s’accompagne de l’instauration d’obligations appropriées et efficaces en matière de communication d’informations dont devront s’acquitter les assujettis qui fournissent des biens ou des services auxquels s’applique le mécanisme prévu au paragraphe 1. »

5 En vertu de la décision d’exécution du Conseil, du 20 juin 2011, autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112 (JO 2011, L 163, p. 26), applicable jusqu’au 31 mai 2013, puis, en vertu de l’article 199 bis, paragraphe 1, de la directive TVA, issu de la directive 2013/43, cet État membre appliquait le régime de l’autoliquidation en ce qui concerne certaines céréales, y compris le colza.

Le droit roumain

6 Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de l’Ordonanţa Guvernului nr. 92 privind Codul de procedură fiscală (ordonnance du gouvernement nº 92, portant code de procédure fiscale), du 24 décembre 2003 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 941 du 29 décembre 2003) :

« L’autorité fiscale est habilitée à examiner d’office la situation de fait, à obtenir et à utiliser toutes les informations et documents nécessaires pour établir correctement la situation fiscale du contribuable. Dans le cadre de son analyse, l’autorité fiscale recense et prend en compte toutes les circonstances pertinentes de l’affaire ».

7 L’article 205 de ce code, intitulé « Possibilité d’introduire une réclamation », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Une réclamation peut être formée, conformément à la loi, contre le titre de créance ainsi que contre tout autre acte administratif fiscal. La réclamation étant une voie de recours gracieuse, elle ne prive pas la personne qui s’estime lésée par un acte administratif fiscal, ou par l’absence d’un tel acte, du droit à un recours contentieux dans les conditions prévues par la loi ».

8 Aux termes de l’article 207, paragraphe 1, dudit code :

« La réclamation est déposée dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’acte administratif fiscal, sous peine de forclusion. »

9 L’article 213 du même code, intitulé « Traitement de la réclamation », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :

« (1) L’autorité compétente, statuant sur la réclamation, contrôle les motifs de fait et de droit sur lesquels se fonde l’acte administratif fiscal. L’analyse de la réclamation tient compte des arguments des parties, des dispositions légales invoquées par celles‑ci et des documents versés au dossier de l’affaire. La réclamation est traitée dans les limites de la saisine.

[...]

(4) L’auteur de la réclamation, les parties intervenantes ou leurs mandataires peuvent apporter de nouveaux éléments de preuve à l’appui de leur demande. Dans ce cas, l’autorité fiscale émettrice de l’acte administratif fiscal attaqué ou l’organe ayant effectué le contrôle, selon le cas, aura la possibilité de se prononcer sur ces nouveaux éléments. »

10 La Legea nr. 571 privind Codul fiscal (loi nº 571, portant code des impôts), du 22 décembre 2003 (Monitorul Oficial al României, partie I, nº 927 du 23 décembre 2003), telle que modifiée et complétée...

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