M. A v Autorité des marchés financiers.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:190
Date15 March 2022
Docket NumberC-302/20
Celex Number62020CJ0302
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

15 mars 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Marché unique pour les services financiers – Abus de marché – Directives 2003/6/CE et 2003/124/CE – “Information privilégiée” – Notion – Information “à caractère précis” – Information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instruments financiers – Caractère illicite de la divulgation d’une information privilégiée – Exceptions – Règlement (UE) no 596/2014 – Article 10 – Divulgation d’une information privilégiée dans le cadre normal de l’exercice d’une profession – Article 21 – Divulgation d’une information privilégiée à des fins journalistiques – Liberté de la presse et liberté d’expression – Divulgation par un journaliste à une source habituelle d’une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse »

Dans l’affaire C‑302/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Paris (France), par décision du 9 juillet 2020, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

M. A

contre

Autorité des marchés financiers (AMF),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice-président, M. A. Arabadjiev, Mmes A. Prechal, K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, N. Jääskinen, Mme I. Ziemele, M. J. Passer, présidents de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, T. von Danwitz, M. Safjan, F. Biltgen (rapporteur), A. Kumin et N. Wahl, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme V. Giacobbo, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2021,

considérant les observations présentées :

– pour M. A, par Mes G. Roch et S. Poisson, avocates,

– pour l’Autorité des marchés financiers (AMF), par M. M. Delorme et Mme A. du Passage, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par Mmes E. de Moustier et A.‑L. Desjonquères ainsi que par M. E. Leclerc, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par MM. L. Aguilera Ruiz et J. Rodríguez de la Rúa Puig, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par MM. O. Simonsson et J. Lundberg ainsi que par Mmes C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder et R. Shahsavan Eriksson, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. D. Tryantafyllou, T. Scharf et J. Rius, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement norvégien, par MM. T. M. Tobiassen, K. K. Næss et P. Wennerås ainsi que par Mme T. H. Aarthun, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 16 septembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO 2003, L 96, p. 16), de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la directive 2003/6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (JO 2003, L 339, p. 70), ainsi que des articles 10 et 21 du règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO 2014, L 173, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. A à l’Autorité des marchés financiers (AMF) (France) au sujet de la décision de cette dernière d’infliger à M. A une sanction pécuniaire pour communication d’une information portant sur la publication prochaine d’articles de presse relayant des rumeurs de marché relatives au lancement d’offres publiques d’achat sur des sociétés cotées en bourse.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/6

3 Les considérants 1, 2 et 12 de la directive 2003/6 énonçaient :

« (1) Un véritable marché unique pour les services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d’emplois dans [l’Union européenne].

(2) Un marché financier intégré et efficace exige l’intégrité du marché. Le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la confiance du public en ces marchés sont des préalables indispensables à la croissance économique et à la prospérité. Les abus de marché nuisent à l’intégrité des marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières et les instruments dérivés.

[...]

(12) La notion d’abus de marché recouvre les opérations d’initiés et les manipulations de marché. La législation visant à lutter contre les opérations d’initiés et celle visant les manipulations de marché poursuivent le même objectif : assurer l’intégrité des marchés financiers [de l’Union] et renforcer la confiance des investisseurs en ces marchés. [...] »

4 Aux termes de l’article 1er, point 1, premier alinéa, de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “information privilégiée” : une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés. »

5 L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive disposait :

« Les États membres interdisent à toute personne visée au deuxième alinéa qui détient une information privilégiée d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.

Le premier alinéa s’applique à toute personne qui détient une telle information :

[...]

c) en raison de son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions [...]

[...] »

6 L’article 3 de cette même directive prévoyait :

« Les États membres interdisent à toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 2 :

a) de communiquer une information privilégiée à une autre personne, si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ;

[...] »

La directive 2003/124

7 Les considérants 1 à 3 de la directive 2003/124 se lisaient comme suit :

« (1) Les investisseurs raisonnables fondent leurs décisions d’investissement sur les informations dont ils disposent déjà (“informations disponibles ex ante”). En conséquence, la question de savoir si un investisseur raisonnable serait susceptible, au moment de prendre une décision d’investissement, de tenir compte d’une information donnée doit être appréciée sur la base des informations disponibles ex ante. Cette appréciation doit prendre en considération l’impact anticipé de l’information en question compte tenu de l’ensemble de l’activité de l’émetteur concerné, de la fiabilité de la source d’information et de toutes autres variables de marché susceptibles d’exercer en l’occurrence une influence sur l’instrument financier concerné ou tout instrument financier dérivé qui lui est lié.

(2) Les informations disponibles ex post peuvent servir à vérifier l’hypothèse de sensibilité des cours à l’information disponible ex ante, mais elles ne peuvent être utilisées pour poursuivre une personne qui aurait tiré des conclusions raisonnables des informations dont elle disposait ex ante.

(3) La sécurité juridique devrait être renforcée pour les participants au marché grâce à une définition plus fine de deux des éléments essentiels de la définition de l’information privilégiée, à savoir le caractère précis de cette information et l’ampleur de son impact potentiel sur les cours des instruments financiers ou des instruments financiers dérivés qui leur sont liés. »

8 L’article 1er de cette directive, intitulé « Information privilégiée », prévoyait :

« 1. Aux fins de l’application de l’article 1er, point 1, de la directive [2003/6], une information est réputée “à caractère précis” si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des instruments financiers concernés ou d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

2. Aux fins de l’application de l’article 1er, point 1, de la directive [2003/6], on entend par “information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés”, une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser en tant que faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement. »

Le règlement no 596/2014

9 Les directives 2003/6 et 2003/124 ont été abrogées par le règlement nº 596/2014 avec effet au 3 juillet 2016.

10 Aux termes des considérants 2, 7 et 77 du règlement nº 596/2014 :

« (2) Pour qu’un marché financier puisse être intégré, efficace et transparent, l’intégrité du marché est nécessaire. Le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la confiance du public en ces marchés sont des préalables indispensables à la croissance économique et à la prospérité. Les abus de marché nuisent à l’intégrité des marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières et les instruments dérivés.

[...]

(7) La notion d’abus...

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