Canal Satélite Digital SL v Adminstración General del Estado, and Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:147
Docket NumberC-390/99
Celex Number61999CC0390
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 March 2001
EUR-Lex - 61999C0390 - FR 61999C0390

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 8 mars 2001. - Canal Satélite Digital SL contre Adminstración General del Estado, en présence de Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Supremo - Espagne. - Articles 30 et 59 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 49 CE) - Directive 95/47/CE - Législation nationale prévoyant l'obligation pour les opérateurs de services d'accès conditionnel pour la télévision de s'inscrire dans un registre national créé à cet effet, en indiquant dans celui-ci les caractéristiques des moyens techniques qu'ils utilisent, et d'obtenir par la suite une homologation administrative de ceux-ci - Directive 83/189/CEE - Notion de 'règle technique'. - Affaire C-390/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00607


Conclusions de l'avocat général

I - Remarques introductives

1 Dans la présente affaire, le Tribunal Supremo espagnol (troisième chambre, chargée du contentieux administratif) souhaite en substance savoir si les dispositions espagnoles selon lesquelles les opérateurs de services de télévision numérique d'accès conditionnel transmis par satellite (ci-après les «opérateurs») ont besoin, pour commercialiser les appareils, équipements, décodeurs ou systèmes nécessaires à cet effet (ci-après les «décodeurs»), d'une homologation pour l'octroi de laquelle ils doivent requérir pour eux-mêmes ainsi que pour les décodeurs une inscription dans un registre après accomplissement d'une procédure préalable sont compatibles avec le droit communautaire. Les opérateurs et leurs décodeurs sont inscrits dans ce registre sur demande. Avant cette inscription, tous les décodeurs sont censés faire l'objet d'un avis ou rapport technique établi par les services techniques de la Dirección General de Telecomunicaciones du Ministerio de Fomento concernant le respect des normes techniques.

II - Les faits

2 L'entreprise Canal Satélite Digital (ci-après «Canal Satélite Digital») offre des services d'accès conditionnel de transmission numérique de signaux de télévision par satellite et de réception de messages télévisés. La transmission numérique et l'accès aux services de télévision cryptés sont possibles moyennant l'acquisition - ou l'octroi d'un droit d'utilisation - d'appareils de décodage spéciaux. Canal Satélite Digital offre de tels décodeurs en Espagne. Les décodeurs ont été fabriqués et commercialisés légalement en Belgique et au Royaume-Uni. Malgré une demande des autorités espagnoles, Canal Satélite Digital n'avait requis l'inscription dans le registre espagnol ni pour elle-même ni pour les décodeurs distribués par elle. Après mise en demeure par les autorités compétentes, l'inscription a été refusée par décision de la commission du marché des télécommunications. Malgré l'absence d'enregistrement, Canal Satélite Digital a en Espagne de nombreux clients qui utilisent ses décodeurs. Elle n'a pas fait l'objet d'une amende administrative.

III - Cadre juridique

A - Droit communautaire

3 Directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision (1) (ci-après la «directive 95/47/CE»).

4 Les articles 1er 5 de la directive 95/47/CE disposent en résumé que les États membres doivent prendre toutes les mesures appropriées pour favoriser un développement accéléré des services de télévision à format large (16:9). Indépendamment du point de savoir si les services de télévision sont retransmis aux téléspectateurs par câble, par satellite ou par des moyens terrestres, le format 16:9 est applicable; par ailleurs, des articles règlementent l'utilisation de différents systèmes de transmission.

5 L'article 4 énonce en particulier:

«Les conditions suivantes s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs aux services de télévision numérique dans la Communauté, indépendamment des moyens de transmission:

...

c) les États membres prennent toutes mesures pour que les opérateurs de services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui produisent et commercialisent des services d'accès aux services de télévision numérique:

- proposent à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, des services techniques permettant que leurs services de télévision numérique soient captés par les téléspectateurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et se conforment au droit communautaire de la concurrence, notamment dans le cas où une position dominante apparaît,

...»

6 La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (2), dans sa version élargie en 1994 - applicable à l'époque considérée - résultant de la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (3) (ci-après la «directive 83/189/CEE»), énonce entre autres:

7 Article 1er

...

1) «produit», les produits de fabrication industrielle ... ;

2) «spécification technique»: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

Le terme «spécification technique» recouvre également ... les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;

3) «autre exigence»: une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;

...

9) «règle technique»: une spécification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, d'importation, de commercialisation ou d'utilisation d'un produit.

...

8 Article 8, paragraphe 1, première phrase

Sous réserve de l'article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

9 Article 10, paragraphe 1

Les articles 8 et 9 ne sont pas applicables aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers:

- se conforment aux actes communautaires contraignants qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques,

... B - Droit national

10 Les dispositions nationales considérées comme pertinentes par la juridiction de renvoi figurent dans le décret-loi royal 1/1997 et dans le décret royal 136/1997. Pour autant que de besoin, elles seront citées ci-après dans le cadre de l'analyse juridique.

11 En résumé, le décret-loi royal 1/1997 dispose que les opérateurs doivent requérir pour eux-mêmes et pour les décodeurs une inscription dans un registre tenu auprès de la commission du marché des télécommunications et que la commercialisation des décodeurs «sans qu'un certificat attestant le respect des règles qu'il énonce ait été préalablement délivré» sera sanctionnée en tant qu'infraction grave ou très grave.

12 Le décret royal 136/1997 contient des dispositions relatives à la tenue du registre et à la procédure d'inscription.

IV - Procédure au principal et questions préjudicielles

13 Le droit espagnol permet aux personnes physiques ou morales dont les intérêts peuvent être affectés par une disposition générale à caractère réglementaire de former directement un recours en nullité à l'encontre d'une telle règle. Si elle a été arrêtée par le Conseil des ministres (ce qui est le cas d'un décret royal) et qu'elle ne constitue donc pas une loi au sens formel, le recours doit être introduit dans le cadre d'une procédure spéciale devant le Tribunal Supremo, dont la troisième chambre, chargée du contentieux administratif, est compétente en premier et dernier ressort pour déclarer la nullité de règles de droit dont le rang est inférieur à celui de la loi.

14 La procédure au principal a pour objet les dispositions espagnoles concernant l'enregistrement des opérateurs et de leurs décodeurs. Canal Satélite Digital y sollicite que ces dispositions soient déclarées nulles et invoque à cet effet, entre autres, leur incompatibilité avec le droit communautaire.

15 Dans ce contexte, le Tribunal Supremo défère à la Cour les questions suivantes à titre préjudiciel:

1. L'article 30 du traité CE, lu en combinaison avec les dispositions des articles 1er à 5 de la directive 95/47/CE du...

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