Annalisa Carbonari and Others v Università degli studi di Bologna, Ministero della Sanità, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica and Ministero del Tesoro.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:334
Date02 July 1998
Celex Number61997CC0131
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-131/97
EUR-Lex - 61997C0131 - FR 61997C0131

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 2 juillet 1998. - Annalisa Carbonari e.a. contre Università degli studi di Bologna, Ministero della Sanità, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica et Ministero del Tesoro. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Bologna - Italie. - Droit d'établissement - Libre prestation de services - Médecins - Spécialités médicales - Périodes de formation - Rémunération - Effet direct. - Affaire C-131/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-01103


Conclusions de l'avocat général

1 Par le présent recours, la Pretura circondariale di Bologna vous invite à apprécier si les dispositions des directives 75/362/CEE (1) et 75/363/CEE (2), telles que modifiées par la directive 82/76/CEE (3), qui prévoient que les médecins en voie de spécialisation ont droit à une «rémunération appropriée» pendant la période de leur formation, sont d'effet direct.

Cadre réglementaire

La réglementation communautaire pertinente

2 La directive 75/362 (ci-après la «directive `reconnaissance'») vise à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comporte des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (4). La directive 75/363 (ci-après la «directive `coordination'») coordonne certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de médecin, «... laissant pour le surplus aux États membres la liberté d'organisation de leur enseignement» (5).

3 La directive «reconnaissance» distingue les diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste selon qu'ils sont communs à tous les États membres (article 5, paragraphe 2) ou bien à seulement deux États membres ou plusieurs d'entre eux (article 7).

4 La reconnaissance des premiers est automatique si, en application de l'article 4 de la directive «reconnaissance», leurs titulaires ont suivi une formation qui répond aux conditions minimales prévues par la directive «coordination». Pour les seconds, l'article 6 prévoit que la reconnaissance - à condition toutefois que leurs titulaires puissent se prévaloir d'une formation répondant aux exigences énoncées par la directive «coordination» - est automatique entre ces États.

5 La directive «coordination» met en place une certaine harmonisation des conditions relatives à la formation et à l'accès aux différentes spécialités médicales «... en vue de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste et afin de placer l'ensemble des professionnels ressortissants des États membres sur un certain pied d'égalité à l'intérieur de la Communauté...» (6). Toutefois, ces «... critères minimaux concernant tant l'accès à la formation spécialisée que la durée minimale de celle-ci, son mode d'enseignement et le lieu où elle doit s'effectuer, ainsi que le contrôle dont elle doit faire l'objet ... ne concernent que les spécialités communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs États membres» (7).

6 Ces directives ont été modifiées par la directive 82/76 (8) dont le but, clairement énoncé à son troisième considérant, est de définir un nouveau régime plus strict de formation à temps partiel des médecins spécialistes (9). Cette directive apporte par ailleurs aux deux directives de 1975 diverses modifications d'ordre technique, devenues nécessaires à la suite de l'évolution des législations nationales des États membres et de l'expérience acquise au cours des premières années d'application (10).

7 L'article 1er de la directive «coordination» impose aux États membres de subordonner l'accès aux activités de médecin et à l'exercice de celles-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin énuméré à l'article 3 de la directive «reconnaissance» donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation les connaissances minimales énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, sous a) à d), de la directive «coordination».

8 Son article 2, paragraphe 1, modifié par l'article 9 de la directive 82/76, dispose que:

«1. Les États membres veillent à ce que la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste, réponde pour le moins aux conditions suivantes:

a) elle suppose l'accomplissement et la validation de six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 1er;

b) elle comprend un enseignement théorique et pratique;

c) elle s'effectue à plein temps et sous le contrôle des autorités ou organismes compétents conformément au point 1 de l'annexe (11);

d) elle s'effectue dans un centre universitaire, dans un centre hospitalier et universitaire ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents;

e) elle comporte une participation personnelle du médecin candidat spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en cause.»

9 L'article 13 de la directive 82/76 a ajouté une annexe à la directive «coordination» dont le point 1 dispose:

«Caractéristiques de la formation à plein temps et de la formation à temps partiel des médecins spécialistes

1. Formation à plein temps des médecins spécialistes

Cette formation s'effectue dans des postes spécifiques reconnus par les autorités compétentes.

Elle implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation, y compris aux gardes, de sorte que le spécialiste en formation consacre à cette formation pratique et théorique toute son activité professionnelle pendant toute la durée de la semaine de travail et pendant la totalité de l'année, selon des modalités fixées par les autorités compétentes. En conséquence, ces postes font l'objet d'une rémunération appropriée.

Cette formation peut être interrompue pour des raisons telles que service militaire, missions scientifiques, grossesse, maladie. L'interruption ne peut réduire la durée totale de formation».

10 Selon l'article 2, paragraphe 3, de la directive «coordination», les États membres désignent les autorités ou organismes compétents pour la délivrance des diplômes, certificats et autres titres visés à son paragraphe 1.

11 Les articles 4 et 5 de cette même directive fixent les durées minimales des formations spécialisées conduisant à l'obtention de diplômes, certificats ou autres titres prévus par les articles 5 et 7 de la directive «reconnaissance», lesquels sont communs à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux.

12 Enfin, l'article 16 de la directive 82/76 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'y conformer avant le 31 décembre 1982.

La réglementation nationale

13 Les directives «reconnaissance» et «coordination» ont été transposées par la République italienne par la loi n_ 217, du 22 mai 1978.

14 En revanche, la directive 82/76 n'a été totalement transposée par la République italienne qu'après votre arrêt du 7 juillet 1987, Commission/Italie (12), par le decreto legislativo n_ 257, du 8 août 1991 (13).

15 Les articles pertinents du DL n_ 257 prévoient ce qui suit:

«Article 4 - Droits et obligations des personnes suivant une formation en vue de leur spécialisation

1. La formation du médecin spécialiste à temps plein implique la participation à la totalité des activités médicales du département où s'effectue la formation...

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