Annalisa Carbonari y otros contra Università degli studi di Bologna, Ministero della Sanità, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica y Ministero del Tesoro.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:98
Docket NumberC-131/97
Celex Number61997CJ0131
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 February 1999
EUR-Lex - 61997J0131 - FR 61997J0131

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 février 1999. - Annalisa Carbonari e.a. contre Università degli studi di Bologna, Ministero della Sanità, Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica et Ministero del Tesoro. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Bologna - Italie. - Droit d'établissement - Libre prestation de services - Médecins - Spécialités médicales - Périodes de formation - Rémunération - Effet direct. - Affaire C-131/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-01103


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Acquisition des titres de spécialité - Obligation de rémunérer les périodes de formation limitée aux spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et énumérées aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362

(Directives du Conseil 75/362, art. 5 et 7, 75/363, art. 2, § 1, c), et 82/76)

2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Libre prestation des services - Médecins - Acquisition des titres de spécialité - Obligation de rémunérer les périodes de formation - Effet direct - Absence - Obligations des juridictions nationales

(Directives du Conseil 75/363, art. 2, § 1, c), et annexe, point 1, et 82/76)

3 Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation, par un État membre, de l'obligation de transposer une directive - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Étendue de la réparation - Application rétroactive et complète des mesures d'exécution de la directive - Réparation suffisante - Conditions

Sommaire

1 L'obligation de rémunérer de manière appropriée les périodes de formation relatives aux spécialités médicales prévue à l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi qu'au point 1 de l'annexe de la directive 75/363, qui vise à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, ne s'impose que pour les spécialités médicales communes à tous les États membres ou à deux ou plusieurs d'entre eux et mentionnées aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, telles que modifiées par la directive 82/76.

2 L'obligation de rémunérer de manière appropriée les périodes de formation des médecins spécialistes prévue à l'article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi qu'au point 1 de l'annexe de la directive 75/363, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, telle que modifiée par la directive 82/76, est inconditionnelle et suffisamment précise en tant qu'elle exige, pour qu'un médecin spécialiste puisse bénéficier du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la directive 75/362, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, telle que modifiée par la directive 82/76, que, lorsque sa formation est effectuée à plein temps conformément aux exigences des directives, elle doit être rémunérée. Ladite obligation ne permet toutefois pas, par elle-même, au juge national de déterminer l'identité du débiteur tenu au paiement de la rémunération appropriée non plus que le montant de celle-ci.

La juridiction nationale est toutefois tenue, lorsqu'elle applique l'ensemble des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à une directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive.

3 L'application rétroactive et complète des mesures d'exécution d'une directive permet de remédier aux conséquences dommageables de la transposition tardive de celle-ci, à la condition que cette directive ait été régulièrement transposée. Toutefois, il appartient au juge national de veiller à ce que la réparation du préjudice subi par les bénéficiaires soit adéquate. Une application rétroactive, régulière et complète des mesures d'exécution de la directive suffira à cette fin, sauf si les bénéficiaires établissent l'existence de pertes complémentaires qu'ils auraient subies du fait qu'ils n'ont pu bénéficier en temps voulu des avantages pécuniaires garantis par la directive et qu'il conviendrait donc de réparer également.

Parties

Dans l'affaire C-131/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Bologna (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Annalisa Carbonari e.a.

et

Università degli Studi di Bologna,

Ministero della Sanità,

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica,

Ministero del Tesoro,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 43, p. 21),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, faisant fonction de président de chambre, C. Gulmann, D. A. O. Edward (rapporteur), L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Annalisa Carbonari e.a., par Mes Giuseppe Lerro, avocat au barreau de Bologne, Roberto Mastroianni, avocat au barreau de Cosenza, et Paolo Piva, avocat au barreau de Venise,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement espagnol, par M. Luis Pérez De Ayala Becerril, abogado del Estado, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Enrico Traversa et Berend Jan Drijber, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Annalisa Carbonari e.a., représentés par Mes Paolo Piva et Giuseppe Lerro, du gouvernement italien, représenté par M. Oscar Fiumara, du gouvernement espagnol, représenté par Mme Nuria Diaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Enrico Traversa, à l'audience du 7 mai 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 juillet 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 2 décembre 1996, parvenue à la Cour le 1er avril 1997, la Pretura circondariale di Bologna a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 43, p. 21).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme Carbonari et 121 autres requérants à l'Università degli Studi di Bologna, au Ministero della Sanità, au Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica et au Ministero del Tesoro au sujet du droit des médecins en voie de spécialisation à une «rémunération appropriée» pendant la période de leur formation.

La législation communautaire

3 La directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975 (JO L 167, p. 1, ci-après la «directive `reconnaissance'»), vise à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comporte des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services. La directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975 (JO L 167, p. 14, ci-après la «directive `coordination'»), quant à elle, vise à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin. Ces directives ont été modifiées notamment par la directive 82/76.

4 La directive «reconnaissance» distingue trois hypothèses pour la reconnaissance des diplômes de spécialiste. Lorsque la spécialité en objet est commune à tous les États membres et figure dans la liste de l'article 5, paragraphe 2, de cette directive, la reconnaissance est automatique (article 4). Lorsque la spécialité est propre à deux ou plusieurs États membres et qu'elle est mentionnée à...

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