Milchwerke Köln/Wuppertal eG v Hauptzollamt Köln-Rheinau.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:877
Date10 November 1993
Celex Number61992CC0352
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-352/92
EUR-Lex - 61992C0352 - FR 61992C0352

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 10 novembre 1993. - Milchwerke Köln/Wuppertal eG contre Hauptzollamt Köln-Rheinau. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Définition du redevable dans le cadre de la formule A. - Affaire C-352/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-03385


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La présente affaire concerne une demande introduite par une juridiction allemande, le Finanzgericht Duesseldorf (ci-après "le Finanzgericht") pour que la Cour statue à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 12, paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (1) - dans sa version initiale et tel qu' il a été modifié et renuméroté comme paragraphe 4 par le règlement (CEE) nº 3005/85, du 29 octobre 1985 (2) - ainsi que sur l' interprétation et la validité de l' article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988 (3). Les questions posées ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la laiterie Milchwerke Koeln/Wuppertal eG (ci-après : "la demanderesse au principal") au Hauptzollamt Koeln-Rheinau (ci-après : "le Hauptzollamt").

Antécédents

2. Pour maîtriser la croissance de la production de lait, le règlement (CEE) nº 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (4) a inséré un article 5 quater dans le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. (5) Cet article 5 quater dispose entre autres que :

"Pendant cinq périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1984, il est institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou des acheteurs (6) de lait de vache."

3. C' est dans ce contexte que se situent les faits du litige. La demanderesse au principal a succédé à tous les droits et à toutes les obligations de la Milchversorgung Rheinland eG (ci-après "Rheinland"), avec laquelle elle a fusionné, qui achetait du lait à environ 6000 producteurs de lait affiliés, qui étaient aussi ses associés. Avant la fusion, un fondé de pouvoir, D., de Rheinland a volontairement fait calculer de manière erronée les quantités de référence à attribuer à un grand nombre de ces producteurs de lait, de telle sorte que ceux-ci ont dû acquitter des prélèvements supplémentaires d' un montant moindre et que Rheinland a pu traiter plus de lait.

Après un contrôle qui a commencé à la fin de l' année 1988, on s' est aperçu qu' au total, dans 309 cas, des quantités de référence erronées avaient été calculées. Une enquête pénale a été engagée contre le fondé de pouvoir D. et d' autres responsables de Rheinland. Ensuite, le Hauptzollamt a révoqué les quantités de référence de tous les producteurs dont les quantités de référence avaient été calculées à un niveau trop élevé et a procédé, en lieu et place, à une nouvelle fixation rétroactive des quantités de référence. (7)

4. Par des notes détaillées des 12 et 14 juin 1991, le Hauptzollamt a réclamé à la demanderesse au principal au total 5 975 480,49 DM de prélèvements supplémentaires non acquittés. Par décision prise sur réclamation, le 19 décembre 1991, le Hauptzollamt a certes ramené cette somme à 5 849 307,47 DM mais, pour le surplus, il a déclaré la réclamation non fondée.

Le 31 décembre 1991, la demanderesse au principal a introduit un recours contre la décision du Hauptzollamt devant le Finanzgericht, qui a soumis à la Cour un certain nombre de questions préjudicielles. Avant d' examiner ces questions, nous souhaitons toutefois présenter un aperçu un peu plus détaillé de la réglementation applicable.

Cadre réglementaire

Règlements du Conseil

5. L' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 n' institue pas seulement un prélèvement supplémentaire sur le lait de vache (ci-dessus, au point 2), mais dispose en même temps que chacun des Etats membres doit percevoir ce prélèvement sur son territoire selon l' une des deux formules développées dans l' article. L' Allemagne a choisi la formule A, selon laquelle le prélèvement supplémentaire ne s' applique qu' aux producteurs de lait :

"Formule A

- Un prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d' équivalent lait qu' il a livrées à un acheteur et qui pendant la période de douze mois en cause, dépassent une quantité de référence à déterminer".

La formule B, selon laquelle le prélèvement supplémentaire s' applique aux acheteurs de lait, ne fait pas l' objet du présent litige.

6. A la même date que celle du règlement (CEE) nº 856/84, donc le 31 mars 1984, le Conseil a adopté le règlement (CEE) nº 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers. (8) L' article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 857/84 disposait initialement :

"Pour l' application des formules A et B, le prélèvement est perçu :

a) au moyen de prélèvements trimestriels provisoires établis sur la base des quantités de lait ou d' équivalent lait qui, pour chaque redevable, dépassent pour le trimestre en cause la quantité de référence cumulée calculée à la fin du trimestre correspondant de l' année civile de référence retenue par l' Etat membre;

b) en arrêtant pour chaque redevable un décompte final après la fin de la période de douze mois concernée, sur la base du dépassement effectif, pendant cette même période, de sa quantité de référence annuelle."

Depuis le 27 mai 1985, une nouvelle version de l' article 9, paragraphe 1, s' applique, promulguée par le règlement (CEE) nº 1305/85 du Conseil, du 23 mai 1985. (9) Le nouveau texte dispose :

"Pour l' application des formules A et B, le prélèvement est perçu au moyen de versements annuels. A cette fin, est arrêté, pour chaque redevable, un décompte après la fin de la période de douze mois concernée, sur la base du dépassement effectif, pendant cette même période, de sa quantité de référence annuelle. Des déclarations semestrielles provisoires sont établies selon des modalités à déterminer."

L' article 9, paragraphe 2, premier alinéa du règlement (CEE) nº 857/84 n' a pas été modifié. (10) Le texte est rédigé de la manière suivante :

"En cas d' application de la formule A, le prélèvement est perçu auprès de chaque producteur par l' acheteur."

Règlements de la Commission

7. En vertu de l' article 11 du règlement (CEE) nº 857/84, le Conseil a chargé la Commission de fixer les modalités d' exécution relatives au prélèvement supplémentaire. Les questions préjudicielles concernent trois règlements que la Commission a adoptés sur le fondement de cette disposition. Comme nous l' avons énoncé, il s' agit des règlements (CEE) nº 1371/84, (CEE) nº 3005/85 et (CEE) nº 1546/88.

Dans sa version initiale, l' article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) nº 1371/84 disposait entre autres :

"Les acheteurs visés au paragraphe 1, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque semestre, versent à l' organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû. (...)."

Quand le règlement (CEE) nº 1305/85 (ci-dessus, au point 6) a remplacé les prélèvements trimestriels par des prélèvements annuels, ce texte a dû être adapté. Il l' a été par l' article 1er, point 7 du règlement (CEE) nº 3005/85 de la Commission, du 29 octobre 1985. Le nouveau texte, devenu l' article 12, paragraphe 4, ainsi modifié, du règlement (CEE) nº 1371/84, disposait entre autres :

"Les acheteurs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les soixante jours suivant la fin de chaque période de douze mois, versent à l' organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû. (...)."

Entre temps, le règlement (CEE) nº 1371/84 a été abrogé dans sa totalité et remplacé par le règlement (CEE) nº 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988. (11) L' article 15, paragraphe 4, du nouveau texte est rédigé en des termes identiques à ceux de la version précédemment citée, sauf qu' il prolonge de soixante jours à trois mois le délai mentionné dans cette disposition :

"Les acheteurs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les trois mois suivant la fin de chaque période de douze mois, versent à l' organisme compétent le montant du prélèvement éventuellement dû. (...)."

Le droit allemand

8. Bien qu' à strictement parler, les questions préjudicielles ne concernent pas le droit allemand, nous mentionnerons néanmoins également le "Milch-Garantiemengen -Verordnung (MGV)" (règlement allemand sur les quantités de garantie du lait) du 25 mai 1984 (12) s' appliquant en Allemagne. L' article 3 du MGV qui, entre temps, a été modifié à plusieurs reprises (13), énonce le choix allemand de la formule A. L' article 4, paragraphe 1 du MGV dispose que les acheteurs de lait doivent calculer les quantités de référence pour les producteurs qui leur livrent du lait et...

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