Milchwerke Köln/Wuppertal eG contra Hauptzollamt Köln-Rheinau.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:294
Date14 July 1994
Celex Number61992CJ0352
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-352/92
EUR-Lex - 61992J0352 - FR 61992J0352

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 1994. - Milchwerke Köln/Wuppertal eG contre Hauptzollamt Köln-Rheinau. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Définition du redevable dans le cadre de la formule A. - Affaire C-352/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-03385


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Choix de la formule A - Opérateur économique redevable du prélèvement - Producteur - Substitution de l' acheteur au producteur en cas d' irrégularités commises par le premier lors du calcul des quantités de référence - Exclusion

(Règlements de la Commission n 1371/84, art. 12, § 2 et 4, n 3005/85 et n 1546/88, art. 15, § 4)

2. États membres - Obligations - Obligation de sanctionner les violations du droit communautaire - Portée

(Traité CEE, art. 5)

Sommaire

1. L' article 12, paragraphe 4, de la version initiale du règlement n 1371/84, l' article 12, paragraphe 2, devenu article 12, paragraphe 4, dudit règlement, dans sa rédaction résultant du règlement n 3005/85, ainsi que l' article 15, paragraphe 4, du règlement n 1546/88, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de la formule A, seuls les producteurs, et non l' acheteur, sont redevables du solde exigible au titre dudit prélèvement, même lorsque ce solde est dû par suite de la réduction rétroactive des quantités de référence des producteurs et que le calcul initialement erroné de ces quantités était imputable au comportement fautif de l' acheteur ou de ses préposés. Le régime communautaire de prélèvement supplémentaire ne prévoit pas, en effet, la substitution de l' acheteur au producteur en tant que redevable, lorsque ledit acheteur commet des irrégularités dans la fixation du montant du prélèvement qu' il est chargé de percevoir.

2. Lorsqu' une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l' article 5 du traité impose aux États membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire. Cette obligation comprend également l' engagement de toutes les actions de droit administratif, de droit fiscal ou de droit civil visant à la perception ou au recouvrement des droits ou taxes frauduleusement éludés ou à l' obtention de dommages et intérêts.

Parties

Dans l' affaire C-352/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Duesseldorf (Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Milchwerke Koeln/Wuppertal eG

et

Hauptzollamt Koeln-Rheinau,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 132, p. 11), de l' article 12, paragraphe 4, du même règlement, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n 3005/85 de la Commission, du 29 octobre 1985 (JO L 288, p. 10), et de l' article 15, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139, p. 12),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, F. Grévisse et M. Zuleeg (rapporteur), juges,

avocat général: M. W. Van Gerven,

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Milchwerke Koeln/Wuppertal eG, par Me Lueder Meyer-Arndt, avocat au barreau de Cologne,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Hans-Juergen Rabe, avocat du cabinet Schoen, Nolte, Finkelnburg et Clemm, à Hambourg et Bruxelles,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la partie demanderesse au principal et de la Commission, à l' audience du 30 septembre 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 novembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 18 août 1992, parvenue à la Cour le 9 septembre suivant, le Finanzgericht Duesseldorf (Allemagne) a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, trois questions relatives à l' interprétation et la validité de l' article 12, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 132, p. 11), de l' article 12, paragraphe 4, du même règlement...

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