Teckal Srl v Comune di Viano and Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:344
Date01 July 1999
Celex Number61998CC0107
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-107/98
EUR-Lex - 61998C0107 - FR 61998C0107

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 1er juillet 1999. - Teckal Srl contre Comune di Viano et Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Italie. - Marchés publics de services et de fournitures - Directives 92/50/CEE et 93/36/CEE - Attribution par une collectivité territoriale à un groupement dans lequel elle est associée d'un contrat de fourniture de produits et de prestation de services déterminés. - Affaire C-107/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-08121


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 En l'espèce, le Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna (Sezione di Parma), demande à la Cour de statuer sur une question préjudicielle relative à l'interprétation d'une disposition de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (1).

II - Cadre juridique communautaire

2 L'article 1er de la directive 92/50 indique [sous a)] que, aux fins de cette directive, les marchés publics de services sont «des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur». En outre, cette disposition précise [sous b)] que sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs, «l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public».

3 Aux termes de l'article 2 de la directive 92/50, «si un marché public a pour objet à la fois des produits au sens de la directive 77/62/CEE et des services au sens des annexes I A et I B de la présente directive, il relève de la présente directive si la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché».

4 Aux termes de l'article 6 de la directive 92/50, la directive «ne s'applique pas aux marchés publics de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1er point b) sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité».

5 L'article 7 de la directive 92/50, d'une part, prévoit que les dispositions de cette directive s'appliquent aux marchés publics de services dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse 200 000 écus et, d'autre part, explique, lorsqu'il s'agit de marchés n'indiquant pas un prix total, sur quelle base est calculé le montant estimé des marchés (2).

6 La directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, concerne, d'après son titre, la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (3). Cette directive a abrogé la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, en vigueur antérieurement (4). Cependant, aux termes de l'article 33 de la directive 93/36, «les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI».

7 Aux termes de l'article 1er , sous a), aux fins de cette directive, on entend par marchés publics de fournitures «des contrats conclus par écrit à titre onéreux ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits entre un fournisseur (personne physique ou morale), d'une part, et, d'autre part, un des pouvoirs adjudicateurs définis au point b). La livraison des produits peut comporter, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation».

8 Aux termes de l'article 1er, sous b), on entend par pouvoirs adjudicateurs «l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou de ces organismes de droit public» (5).

9 L'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 93/36 prévoit, dans la partie qui nous intéresse ici, que les dispositions de la directive (6) sont appliquées aux marchés publics de fournitures «passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 1er point b), ... dans la mesure où les produits non couverts par l'annexe II sont concernés, pourvu que le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 écus».

10 L'article 5, paragraphes 2, 3 et 5 détermine la méthode de calcul de la valeur estimée du marché (7).

II - Cadre juridique national

A - Loi italienne n_ 142/9011 Conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la loi italienne n_ 142/90, du 8 juin 1990, portant organisation des autonomies locales (8), les communes pourvoient à la gestion des services publics qui ont pour objet la production de biens et les activités visant à réaliser des objectifs sociaux ainsi qu'à promouvoir le développement économique et civil des communautés locales. Aux termes du paragraphe 3 du même article, les communes peuvent gérer les services publics locaux de diverses manières: elles peuvent les prendre directement en charge, les concéder à des tiers ou avoir recours à des entreprises spéciales, des institutions ou des sociétés d'économie mixte.12 L'article 23 de la loi n_ 142/90, qui décrit les entreprises spéciales et les institutions sans intérêt commercial, prévoit que (paragraphe 1) l'entreprise spéciale est un organe (ente strumentale) de l'entité locale, doté de la personnalité juridique, de l'autonomie de gestion et de ses propres statuts, approuvés par le conseil municipal ou provincial. Il prévoit aussi que (paragraphe 3) les organes de l'entreprise et de l'institution sont le conseil d'administration, le président et le directeur, qui assume la responsabilité de la gestion. Les modalités de nomination et de révocation des administrateurs sont prévues par les statuts de l'entité locale. De plus, (paragraphe 4) l'entreprise et l'institution se conforment dans l'exercice de leurs activités à des critères d'efficacité, d'efficience et de rentabilité; l'entreprise et l'institution sont tenues d'atteindre l'équilibre budgétaire par l'équilibre des coûts et des recettes, y compris des transferts. Enfin, (paragraphe 6) l'administration locale apporte le capital de dotation, définit les objectifs et les orientations, approuve les actes constitutifs, exerce un contrôle, vérifie les résultats de la gestion, couvre les éventuels coûts sociaux.13 L'article 25 de la loi n_ 142/90 prévoit expressément la gestion associée d'un ou de plusieurs services grâce à la constitution d'un groupement (consorzio), conformément aux dispositions relatives aux entreprises spéciales visées à l'article 23. A cet effet, chaque conseil municipal approuve, à la majorité absolue, la convention et, en même temps, les statuts du groupement. L'assemblée du groupement est composée de représentants des entités associées (le maire, le président ou leur représentant). L'assemblée élit le conseil d'administration et en approuve les actes fondamentaux prévus par les statuts.B - L'AGAC14 L'Azienda Gas-Acqua Consorziale (ci-après l'«AGAC») est un groupement de communes de la Reggio Emilia constitué pour assurer la gestion des services de l'énergie et de l'environnement, au sens de l'article 25 de la loi n_ 142/90. En vertu de l'article 1er de ses statuts, l'AGAC est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion.15 L'article 3 des statuts de l'AGAC prévoit (paragraphe 1) qu'elle a pour objet la prise en charge directe et la gestion des services publics énumérés, parmi lesquels la production et la distribution de gaz méthane et de chauffage pour les usages domestiques et industriels. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que l'AGAC peut étendre ses activités à d'autres services connexes ou accessoires. En vertu du paragraphe 3, elle peut constituer des sociétés publiques ou privées ou des organismes (enti) pour la gestion d'activités connexes ou accessoires ou participer à de telles sociétés ou entités. En vertu du paragraphe 4, le groupement peut fournir les services précités à des communes, des particuliers ou des organismes publics (enti) qui ne participent pas au groupement.16 Les articles 9 à 11 des statuts de l'AGAC prévoient, notamment, les pourcentages selon lesquels chaque commune membre du groupement participe à l'assemblée, aux bénéfices et aux pertes de ce dernier. En vertu de l'article 10, paragraphe 3, le pourcentage de participation prévu pour la commune de Viano est de 0,9 %.17 En vertu des articles 12 et 13 des statuts, les actes de gestion les plus importants, parmi lesquels les budgets et les bilans, sont approuvés par l'assemblée du groupement, qui est composée de représentants des communes participantes (9).18 En vertu de l'article 25 de ses statuts, intitulé «critères de gestion», l'AGAC doit atteindre l'équilibre budgétaire et avoir une gestion rentable.19 L'article 27 prévoit que les communes apportent des fonds ou des biens à l'AGAC, qui leur verse des intérêts annuels.20 En vertu de l'article 28 des statuts, les éventuels bénéfices de chaque exercice peuvent, après décision de l'assemblée, être affectés à diverses fins: ils peuvent être répartis entre les communes participant au groupement, être conservés par le groupement pour constituer ou augmenter le fonds de réserve ou être réinvestis pour d'autres activités de l'AGAC.21 En vertu de l'article 29 des statuts, en cas de perte, l'assainissement de la situation financière peut notamment résulter du versement de nouveaux capitaux par les communes.IV - Faits et question posée22 Par sa décision n_ 18 du 24 mai 1997, le conseil municipal de Viano a confié à l'AGAC la gestion des installations de chauffage de certains bâtiments communaux et la fourniture des combustibles nécessaires. En outre, il l'a chargée d'apporter des améliorations à...

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