Silos e Mangimi Martini SpA v Ministero delle Finanze.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:196
Date03 April 2001
Celex Number61999CC0228
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-228/99
EUR-Lex - 61999C0228 - FR 61999C0228

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 3 avril 2001. - Silos e Mangimi Martini SpA contre Ministero delle Finanze. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italie. - Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l'exportation - Suppression - Interprétation et validité des règlements (CE) nº 1521/95 et 1576/95 - Défaut de motivation. - Affaire C-228/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-08401


Conclusions de l'avocat général

1. Dans la présente affaire, la demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Cagliari (Italie), porte notamment sur la validité des règlements (CE) n° 1521/95 et (CE) n° 1576/95 de la Commission, des 29 et 30 juin 1995, fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux, qui avaient réduit à zéro le montant des restitutions à l'exportation pour les aliments composés.

Le cadre juridique

2. L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales , dispose:

«Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Lorsque le prélèvement ou la restitution est fixé à l'avance, la fixation à l'avance est portée sur le certificat qui sert de justification à celle-ci.

Le certificat d'importation ou d'exportation est valable dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.»

3. L'article 13 de ce règlement dispose:

«1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation [], en l'état ou sous forme de marchandises reprises à l'annexe B, des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

2. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations.

La restitution fixée est accordée sur demande de l'intéressé.

La fixation des restitutions a lieu périodiquement selon la procédure prévue à l'article 23.

En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les restitutions dans l'intervalle.

3. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er ainsi que des marchandises reprises à l'annexe B est celui qui est valable le jour de l'exportation.

4. Toutefois, en ce qui concerne les exportations des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat, ajustée en fonction du prix de seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'exportation est appliquée, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

Un correctif peut être fixé. Il s'applique à la restitution en cas de fixation à l'avance de celle-ci. La fixation de ce correctif a lieu en même temps que la restitution et selon la même procédure; toutefois, en cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier les correctifs dans l'intervalle.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas peuvent être appliquées totalement ou partiellement à chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d), ainsi qu'aux produits visés à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe B.

[...]

7. Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 23, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire.

En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables.

Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.»

4. Il convient également de se référer à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1913/69 de la Commission, du 29 septembre 1969, relatif à l'octroi et à la préfixation de la restitution de l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux , dans sa version modifiée par le règlement (CE) n° 1707/94 de la Commission, du 13 juillet 1994 . Ce texte dispose:

«Au cours d'un mois donné, la restitution qui peut être accordée à l'exportation des aliments composés à base de céréales est fixée par tonne de céréales contenues dans les aliments composés, compte tenu des critères suivants:

a) moyenne des restitutions accordées le mois précédent pour les céréales de base les plus communément utilisées, ajustée en fonction du prix de seuil de ces céréales en vigueur le mois en cours;

b) moyenne des prélèvements, pour les céréales de base les plus communément utilisées, calculée pour les vingt-cinq premiers jours du mois précédent et ajustée en fonction du prix de seuil correspondant en vigueur le mois en cours;

c) possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial;

d) nécessité d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;

e) aspect économique des exportations.»

5. L'article 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles , établit des règles pour déterminer le régime applicable au jour de l'exportation.

«1. Par jour d'exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d'exportation dans laquelle il est indiqué qu'une restitution sera demandée.

2. La date d'acceptation de la déclaration d'exportation détermine:

a) le taux de la restitution applicable s'il n'y a pas eu fixation à l'avance de la restitution;

b) les ajustements à opérer, le cas échéant, aux taux de la restitution s'il y a eu fixation à l'avance de la restitution.

3. Est assimilé à l'acceptation de la déclaration d'exportation tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation.

4. Le jour d'exportation est déterminant pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.

5. Le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment:

a) la désignation des produits selon la nomenclature utilisée pour les restitutions;

b) la masse nette de ces produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution;

c) pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition.

Dans le cas où le document visé au présent paragraphe est la déclaration d'exportation, celle-ci doit comporter également ces indications ainsi que la mention code restitution.

6. Au moment de cette acceptation ou de cet acte, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire douanier de la Communauté.»

6. La Commission fixe régulièrement, par voie de règlement, les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux. Ainsi, le règlement (CE) n° 1415/95 de la Commission, du 22 juin 1995 , entré en vigueur le 23 juin 1995, a fixé à 74,93 écus/tonne le montant de la restitution pour le maïs et les produits à base de maïs. Le règlement n° 1521/95, entré en vigueur le 30 juin 1995, et le règlement n° 1576/95, entré en vigueur le 1er juillet 1995, n'ont pas fixé de montant pour les restitutions et les ont donc, en pratique, supprimées. Le règlement (CE) n° 1652/95 de la Commission, du 6 juillet 1995 , entré en vigueur le 7 juillet 1995, a réintroduit les restitutions et a fixé le montant de la restitution pour le maïs et les produits à base de maïs à 62,51 écus/tonne.

Les faits et la procédure

7. Silos e Mangimi Martini SpA (ci-après «Silos») est une société italienne qui produit, en Sardaigne et à Ravenne, des aliments finis et semi-finis pour animaux. Depuis un bon nombre d'années, elle exporte ses produits vers des pays extérieurs à l'Union européenne.

8. En mai 1995, elle a demandé et obtenu deux certificats d'exportation valables jusqu'au 30 juin 1995, chacun pour 3 000 tonnes d'aliments à base de céréales pour les animaux. La marchandise visée par le premier des deux certificats a été exportée en plusieurs fois, le dernier envoi ayant été effectué le 30 juin 1995. L'exportation des produits couverts par le deuxième certificat a commencé le 10 juin 1995 et a été poursuivie les 12, 20, 21 et 30 juin 1995. Le 30 juin 1995, les autorités douanières compétentes ont accepté les déclarations en vue de l'exportation.

9. En l'espèce, c'est le régime ci-après de restitutions à l'exportation qui s'applique. À la date de délivrance des certificats d'exportation à Silos, la fixation du montant des restitutions était régie par le règlement (CE) n° 1217/95 de la Commission, du 30...

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