World Wildlife Fund (WWF) and Others v Autonome Provinz Bozen and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:217
Docket NumberC-435/97
Celex Number61997CC0435
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 April 1999
EUR-Lex - 61997C0435 - FR 61997C0435

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 29 avril 1999. - World Wildlife Fund (WWF) e.a. contre Autonome Provinz Bozen e.a. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen - Italie. - Environnement - Directive 85/337/CEE - Evaluation des incidences de certains projets publics et privés. - Affaire C-435/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-05613


Conclusions de l'avocat général

1 Le Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italie), nous expose qu'un projet de «restructuration de l'aéroport de Bolzano - St Jakob» a été autorisé en 1997 par la décision n_ 1230, du 27 mars 1997, du gouvernement de la province autonome de Bolzano Haut-Adige et par une lettre du 11 avril 1997, émanant du Landeshauptmann (chef du gouvernement de la province).

2 Ces actes sont attaqués par les parties requérantes au principal, qui sont des personnes se présentant comme des riverains, ainsi que deux associations de protection de l'environnement. Elles estiment que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et aurait donc dû faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, au sens de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1) (ci-après la «directive»).

3 Selon l'ordonnance de renvoi, le projet a pour objectif de transformer un aéroport qui est utilisé depuis 1925/1926 à des fins militaires, pour l'aviation sportive et qui l'a été également, pendant une courte période et de manière limitée, à des fins civiles, en un aéroport qui soit utilisable commercialement dans le but d'effectuer des vols réguliers, ainsi que des vols charters et des vols affectés au transport de fret.

4 Les travaux et aménagements prévus sont essentiellement les suivants: rénovation de la piste existante, construction des accès et places de parking, construction d'une tour de contrôle avec installations techniques de sécurité aérienne, construction d'un bâtiment de dédouanement, d'un hangar, installation des raccordements et évacuations nécessaires, etc., ainsi que prolongement de la piste de 1 040 à 1 400 mètres. Au moment de la transmission de la décision de renvoi, ces derniers travaux n'avaient, cependant, pas encore été autorisés, car le plan d'aménagement devait tout d'abord être modifié.

5 Cette restructuration de l'aéroport de Bolzano est prévue dans le plan de développement et d'aménagement autorisé par la loi n_ 3 de la province autonome de Bolzano, du 18 janvier 1995, qui comporte le passage suivant: «Étude des incidences sur l'environnement en vue de constater l'actualité et la compatibilité d'un aéroport du troisième niveau».

6 Le projet a, en outre, été examiné par l'Amtsdirektorenkonferenz (l'assemblée des directeurs de l'administration de la province) et un avis a été émis en vertu de la procédure d'«évaluation simplifiée des incidences sur l'environnement», prévue par les articles 11 à 13 de la loi n_ 27 de la province de Bolzano, du 7 juillet 1992, concernant l'introduction de l'évaluation des incidences sur l'environnement (ci-après la «loi n_ 27/92»).

7 Selon la juridiction de renvoi, le cadre réglementaire national est agencé de la façon suivante:

Les projets énumérés à l'annexe I de la loi n_ 27/92 sont obligatoirement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement.

8 En outre, les projets figurant à l'annexe II de la même loi doivent également être soumis à une telle évaluation. Cette obligation est cependant parfois conditionnée par le dépassement d'un seuil fixé par ladite annexe.

9 En ce qui concerne les aéroports, l'annexe II, point 11, sous e), prévoit que sont obligatoirement soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, sans prescription de seuil, tous les projets concernant la nouvelle construction d'aéroports.

10 Selon les parties défenderesses, le projet litigieux ne relève donc pas de cette disposition, puisqu'il s'agit de l'aménagement d'un aérodrome existant et non pas de la construction d'un nouvel aéroport.

11 L'article 2, paragraphe 2, de la même loi dispose que, pour les projets d'élargissement ou de transformation, il est obligatoire de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement dans deux cas.

12 En premier lieu, cette obligation existe lorsque ces projets dépassent de 20 % les seuils mentionnés à l'annexe II pour les projets individuels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, pour les aérodromes, l'annexe II ne mentionne pas de seuil.

13 En deuxième lieu, l'obligation existe également lorsque l'annexe I a prévu une évaluation des incidences sur l'environnement. En l'espèce, l'annexe I n'est pas non plus applicable puisqu'elle ne concerne que les aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage est supérieure ou égale à 2 100 mètres, alors que, comme nous l'avons vu, le projet litigieux implique l'allongement de la piste existante jusqu'à une longueur de 1 400 mètres.

14 Il ressort de l'exposé ci-dessus, tiré de l'ordonnance de renvoi, que la réglementation nationale ne soumet pas à l'obligation d'évaluer les incidences sur l'environnement un projet d'aménagement d'un aérodrome, tel que celui en cause en l'espèce.

15 Le juge national estime, cependant, qu'un tel projet a un impact notable sur l'environnement. Il se demande, dès lors, si la réglementation nationale pertinente est conforme à la directive.

16 Celle-ci concerne, comme le précise son article 1er, paragraphe 1, l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

17 Selon le paragraphe 2 du même article, on entend par «projet»

«- la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages,

- d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol.»

et par «autorisation», «la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet».

18 L'article 1er, paragraphe 4, dispose que:

«La présente directive ne concerne pas les projets destinés à des fins de défense nationale».

19 Le paragraphe 5 du même article se lit comme suit:

«La présente directive ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris l'objectif de la mise à disposition d'informations, étant atteints à travers la procédure législative.»

20 En vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive, «Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4».

21 Celui-ci prévoit que:

«1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 3, les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2. Les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10, lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent.

A cette fin, les États membres peuvent, notamment, spécifier certains types de projets à soumettre à une évaluation ou fixer des critères et/ou des seuils à retenir pour pouvoir déterminer lesquels, parmi les projets appartenant aux classes énumérées à l'annexe II, doivent faire l'objet d'une évaluation conformément aux articles 5 à 10.»

22 Parmi les projets visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, l'annexe I, point 7, de cette dernière vise la «Construction ... d'aéroports dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur de 2 100 mètres ou plus».

23 Quant aux projets visés à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, ils incluent, à l'annexe II, point 10, sous d), la «Construction ... d'aérodromes (projets qui ne figurent pas à l'annexe I)».

24 Enfin, l'annexe II, point 12, de la directive mentionne également la «Modification des projets figurant à l'annexe I» de celle-ci.

Les questions posées par la juridiction nationale

25 Les questions de la juridiction de renvoi sont libellées de la façon suivante:

«1) L'article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE doit-il être interprété en ce sens que

a) certaines classes des...

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