Italian Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:279
CourtCourt of Justice (European Union)
Date17 May 2001
Docket NumberC-310/99
Celex Number61999CC0310
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 61999C0310 - FR 61999C0310

Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 17 mai 2001. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'État - Lignes directrices concernant les aides à l'emploi - Actions destinées à favoriser l'emploi des jeunes et la transformation de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée - Réduction des charges sociales. - Affaire C-310/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-02289


Conclusions de l'avocat général

1. Dans la requête qu'elle a déposée au greffe de la Cour le 13 août 1999, la République italienne a conclu à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision de la Commission [C(1999) 1364], du 11 mai 1999, concernant les régimes d'aide mis à exécution par la République italienne portant mesures pour l'emploi .

La Commission considère qu'à défaut de remplir certaines conditions, sont des aides incompatibles avec le marché commun, d'une part, les réductions de charges de sécurité sociale prévues par les lois nos 863/84, 407/90, 169/91 et 451/94 en faveur des entreprises qui créent de l'emploi au moyen de contrats de formation et de travail et, d'autre part, les aides créées par la loi n° 196/97 en vue de la transformation de ces contrats en contrats à durée indéterminée.

I - La législation italienne

2. Il résulte des documents qui ont été versés au dossier que le contrat de formation et de travail est un contrat à durée déterminée pour le recrutement de travailleurs âgés de 16 à 32 ans, cette limite d'âge pouvant être relevée à discrétion par les autorités régionales. Il existe deux types de contrats de formation et de travail: le premier est utilisé pour les emplois qui nécessitent un niveau de formation élevé; il a une durée maximum de 24 mois et doit prévoir au minimum entre 80 et 130 heures de formation à dispenser sur le lieu de travail. Le second type concerne les catégories professionnelles peu qualifiées: il a une durée ne pouvant pas excéder 12 mois et prévoit une formation de 20 heures.

3. Les entreprises qui engagent des travailleurs au moyen de ces contrats bénéficient, pendant la durée de ceux-ci, des réductions de cotisation de sécurité sociale suivantes: 25 % pour les entreprises installées dans des zones autres que le Mezzogiorno; 40 % pour les entreprises du secteur commercial et touristique ayant moins de quinze employés qui sont installées dans des zones autres que le Mezzogiorno et 100 %, c'est-à-dire une exemption totale, pour les entreprises artisanales et pour les entreprises installées dans des zones qui présentent un niveau de chômage supérieur à la moyenne nationale. Pour pouvoir bénéficier de ces réductions, les employeurs ne doivent pas avoir diminué leurs effectifs durant les douze mois précédents, à moins que le recrutement vise des travailleurs ayant une spécialisation différente. Ils doivent en outre avoir maintenu en service au moins 60 % des travailleurs dont le contrat de formation et de travail est venu à échéance au cours des 24 mois précédents. Pour ce qui est des contrats de formation et de travail du second type, qui sont destinés aux catégories professionnelles peu qualifiées, le bénéfice de ces avantages est également subordonné à la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, les réductions ne s'appliquant qu'après cette transformation et pour une période égale à la durée du contrat.

4. L'article 15 de la loi n° 196/97, qui modifie la loi n° 451/94, prévoit que les entreprises situées dans les zones de l'objectif 1 du règlement (CEE) n° 2081/93 qui transforment, à leur échéance, les contrats de formation et de travail d'une durée maximum de 24 mois en contrats à durée indéterminée continuent à bénéficier des mêmes avantages pour une période supplémentaire d'un an, sans préjudice de leur obligation de rembourser les aides perçues si elles licencient le travailleur au cours des douze mois qui suivent la fin de la période pour laquelle l'aide a été accordée. Conformément à l'article 1er de ce règlement, l'objectif 1 consiste à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement.

II - La décision entreprise

5. Les autorités italiennes ont notifié à la Commission un projet de loi visant à la promotion de l'emploi, qui est devenu la loi n° 196/97 du 24 juin 1997 et qui a été inscrit au registre des aides notifiées. Sur la base des informations complémentaires fournies par la République italienne, la Commission a alors analysé les régimes d'aide prévus par les lois nos 863/84, 407/90, 169/91 et 451/94, qui énoncent les règles des contrats de formation et de travail et qui ont été inscrits au registre des aides notifiées. En août 1998, la Commission a informé les autorités italiennes de sa décision d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, CE, à l'encontre des aides à l'embauche octroyées depuis novembre 1995 conformément aux lois précitées ainsi qu'à l'encontre des aides pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée qui sont prévues par l'article 15 de la loi n° 196/97.

6. Outre les autorités italiennes, les tiers intéressés, représentés par la Confédération générale de l'industrie italienne (Confindustria) , ont présenté des observations au cours de la procédure devant la Commission. C'est après les avoir examinées que celle-ci a adopté la décision dont la République italienne demande aujourd'hui l'annulation.

7. L'article 1er de la décision entreprise dispose ce qui suit:

«1. Les aides illégalement accordées depuis novembre 1995 par la République italienne pour l'embauche de travailleurs par des contrats de formation et de travail, prévues par les lois nos 863/84, 407/90, 169/91 et 451/94, sont compatibles avec le marché commun et avec l'accord EEE pour autant qu'elles concernent:

- la création de nouveaux postes de travail dans l'entreprise bénéficiaire en faveur de travailleurs qui n'ont pas encore obtenu d'emploi ou qui ont perdu leur emploi précédent, au sens des lignes directrices concernant les aides à l'emploi [],

- l'embauche de travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s'insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail. Aux fins de la présente décision, on entend par travailleurs éprouvant des difficultés particulières à s'insérer ou à se réinsérer dans le marché du travail les jeunes de moins de 25 ans, les titulaires d'un diplôme universitaire long (lauréat) jusqu'à 29 ans compris et les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire ceux qui sont au chômage depuis au moins un an.

2. Les aides octroyées au moyen de contrats de formation et de travail ne remplissant pas les conditions mentionnées au paragraphe 1 sont incompatibles avec le marché commun.»

L'article 2 de la décision dispose que:

«1. Les aides octroyées par la République italienne en vertu de l'article 15 de la loi n° 196/97 pour la transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée sont compatibles avec le marché commun et avec l'accord EEE à condition qu'elles respectent la condition de la création nette d'emploi telle que définie dans les lignes directrices concernant les aides à l'emploi.

L'effectif de l'entreprise est calculé déduction faite des emplois bénéficiant de la transformation et des emplois créés au moyen de contrats à durée déterminée ou ne garantissant pas une certaine pérennité de l'emploi.

2. Les aides à la transformation de contrats de formation et de travail en contrats à durée indéterminée ne remplissant pas la condition mentionnée au paragraphe 1 sont incompatibles avec le marché commun.»

L'article 3 de la décision dispose quant à lui ce qui suit:

«la République italienne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides ne remplissant pas les conditions énoncées aux articles 1er et 2 déjà illégalement accordées.

La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.»

III - Le recours de la République italienne

8. Le gouvernement italien demande à la Cour d'annuler la décision dans son intégralité et, à titre subsidiaire, d'annuler son article 3, par lequel la Commission lui impose de récupérer les aides illégalement accordées, majorées des intérêts. À l'appui de son recours, il invoque une considération à caractère général et articule huit moyens spécifiques.

9. D'une manière générale, la partie requérante considère qu'à comparer les caractéristiques, la nature et la finalité du régime mis en place pour les contrats de formation et de travail avec les lignes directrices concernant les aides à l'emploi, la Commission a adopté un point de vue exclusivement économique, sans tenir compte du fait que ces contrats sont un instrument fondamental d'intervention sur le marché du travail, créé en vue de la mise en oeuvre d'une politique active dans le domaine de l'emploi. Cette politique vise en particulier les jeunes demandeurs d'emploi, qui sont traditionnellement considérés comme le segment faible du marché.

10. La Commission rétorque que l'analyse de la nature d'une aide et de sa compatibilité avec le marché commun doit faire abstraction de toute considération relative à son efficacité. Elle affirme qu'en l'espèce le seul critère sur lequel elle s'est fondée pour se prononcer sur la nature de l'aide au sens du traité a été son incidence sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres, et que sa compatibilité avec le marché commun est déterminée par application des exceptions prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE.

11. Nul ne...

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