French Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:371
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-456/00
Date13 June 2002
Celex Number62000CC0456
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000C0456 - FR 62000C0456

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 13 juin 2002. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Aides d'État - Organisation commune des marchés - Vin - Mesures en faveur de l'adaptation du vignoble charentais. - Affaire C-456/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-11949


Conclusions de l'avocat général

1. Par recours du 18 décembre 2000, la République française a demandé, sur le fondement de l'article 230 CE, l'annulation de la décision 2001/52/CE de la Commission, du 20 septembre 2000 (ci-après la «décision attaquée»), par laquelle cette dernière avait déclaré incompatible avec le marché commun une aide accordée par la République française pour la reconversion des vignobles charentais et en avait exigé la récupération auprès des bénéficiaires.

I - Le cadre juridique

A - Les dispositions du traité CE

2. L'article 36, premier alinéa, CE prévoit que:

«Les dispositions du chapitre [du présent traité] relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 37, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 33.»

3. L'article 87, paragraphe 1, CE dispose que:

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

4. En vertu du paragraphe 3, sous c), du même article 87 CE peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun».

B - Les dispositions relatives à l'organisation commune du marché vitivinicole

5. Dans le secteur vitivinicole, une organisation commune des marchés («OCM»), mise en place à partir de 1962, a été achevée pour la première fois en 1970, avec le règlement (CEE) n° 816/70 . Depuis lors, les règles fondamentales de l'OCM vitivinicole ont été à plusieurs reprises modifiées et complétées. Nous rappellerons ici les dispositions qui intéressent la présente affaire:

a) L'OCM vitivinicole régie par le règlement (CEE) n° 822/87:

6. Le règlement (CEE) n° 822/87 a codifié et complété les dispositions fondamentales de l'organisation du marché vitivinicole en vigueur à l'époque. Le quatorzième considérant de ce règlement constate que:

«[...] la situation fortement excédentaire du marché vitivinicole s'aggrave de façon extrêmement rapide et risque [...] de compromettre la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité du fait de la pression excessive exercée sur les revenus des producteurs».

7. Pour garantir l'équilibre du marché, le règlement n° 822/87 prévoit donc une interdiction temporaire des nouvelles plantations de vignes. Sur ce point, son article 6, paragraphe 1, dispose que:

«Toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1990. Toutefois, des autorisations de plantations nouvelles peuvent être octroyées par les États membres pour des superficies destinées à la production de v.q.p.r.d. [vins de qualité produits dans des régions déterminées] pour lesquels la Commission a reconnu que la production, du fait de ses caractéristiques qualitatives, est largement inférieure à la demande.»

La durée de cette interdiction a été prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu'au 31 août 2000 .

8. Dans la même perspective, le règlement n° 822/87 fixe des conditions particulièrement strictes pour l'octroi d'aides nationales à la plantation de nouvelles vignes. Son article 14, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2253/88 , prévoit à ce sujet ce qui suit:

«1. Toute aide nationale à la plantation des superficies destinées à la production de vin de table classées en catégorie 3 est interdite.

2. En ce qui concerne la plantation des superficies viticoles autres que celles visées au paragraphe 1, toute aide nationale est interdite à l'exception de celles:

- prévues par des dispositions spécifiques communautaires;

- admises en vertu des articles 92 à 94 du traité CEE et répondant à des critères qui devront notamment permettre d'atteindre l'objectif de la diminution de la quantité de la production ou de l'amélioration qualitative sans entraîner d'augmentation de la production. Ces critères sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 83.

3. L'interdiction visée au paragraphe 2 s'applique à partir du 1er septembre 1988 [...]».

9. L'article 76 du règlement n° 822/87 rend ensuite applicables au secteur vitivinicole les règles du traité relatives aux aides d'État, sauf dispositions contraires de ce même règlement.

10. Dans le règlement (CEE) n° 2741/89 , la Commission a défini les critères permettant d'évaluer les aides nationales, visés à l'article 14 du règlement n° 822/87. Selon l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2741/89:

«[l]a plantation doit être faite avec une variété qui, dans le terroir concerné:

- n'est pas considérée comme étant de productivité élevée,

- est reconnue comme étant amélioratrice,

- est spécifiquement autorisée par les autorités nationales dans le cadre du projet d'aide en question.»

11. L'article 5, premier alinéa, du même règlement dispose en outre que:

«Le montant de l'aide attribuée par hectare de vigne plantée ne peut dépasser 30 % des coûts réels d'arrachage et de plantation.»

b) L'OCM vitivinicole régie par le règlement (CE) n° 1493/1999

12. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil , du 17 mai 1999, a abrogé le règlement n° 822/87, apportant de profondes modifications à l'OCM vitivinicole et refondant en un texte unique les dispositions applicables au secteur. Ce règlement est entré en vigueur le 21 juin 1999, mais n'est devenu applicable que le 1er août 2000.

13. Le onzième considérant du règlement n° 1493/1999 affirme que:

«pour mettre à profit et renforcer l'amélioration de l'équilibre du marché ainsi que pour mieux adapter l'offre à la demande pour certains types de produits, il y a lieu de prévoir un cadre de mesures relatives à la gestion du potentiel viticole, qui comporte une limitation des plantations à moyen terme, des primes d'abandon définitif de superficies viticoles et un soutien en faveur de la restructuration et la reconversion des vignobles».

14. Pour ce qui est des plantations de nouvelles vignes, l'article 2, paragraphe 1, du règlement dispose que:

«La plantation de vignes avec des variétés classées, conformément à l'article 19, paragraphe 1, en tant que variétés à raisins de cuve, est interdite jusqu'au 31 juillet 2010 [...].

Jusqu'à la même date est également interdit le surgreffage de variétés à raisins de cuve sur des variétés à raisins autres que de cuve.»

15. À propos de la restructuration et de la reconversion des vignobles, l'article 11 dit ceci:

«1. Il est institué un régime de restructuration et de reconversion des vignobles.

2. Le régime a pour objectif d'adapter la production à la demande du marché.

3. Le régime couvre une ou plusieurs des actions suivantes:

a) la reconversion variétale, y compris par surgreffage;

b) la réimplantation de vignobles;

c) les améliorations des techniques de gestion des vignobles liées à l'objectif du régime.

Il ne couvre pas le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel. [...]»

16. Par ailleurs, en vertu de l'article 15, deuxième alinéa, sous c), du règlement, il est possible de prévoir, dans le cadre des modalités d'application du régime de restructuration et de reconversion des vignobles, des «dispositions visant à empêcher une augmentation du potentiel de production consécutive à l'application des dispositions du présent chapitre».

17. Enfin, l'article 71, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999 dispose que, sauf dispositions contraires du règlement, les articles 87 CE à 89 CE s'appliquent à la production et au commerce des produits du secteur vitivinicole.

18. Le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission, du 31 mai 2000 , fixe les modalités d'application du règlement n° 1493/1999, en particulier en ce qui concerne le potentiel de production, et abroge, notamment, le règlement n° 2741/89. Sur la restructuration et la reconversion des vignobles, son article 13, sous c), dispose que les États membres arrêtent:

«les dispositions limitant l'utilisation, dans la mise en oeuvre d'un plan, des droits de replantation qui résultent de l'arrachage prévu dans le plan lorsque cela entraînerait une augmentation éventuelle du rendement de la superficie ainsi couverte. Ces dispositions sont conçues de manière à garantir que l'objectif du système est atteint, et notamment qu'il n'y a pas d'augmentation globale du potentiel de production de l'État membre considéré».

II - Les faits

A - Les antécédents de la procédure et la phase administrative

19. En février 1999, le gouvernement français a notifié à la Commission un régime d'aides destiné à réorienter le vignoble charentais, utilisé pour la production du cognac, vers la production de «vins de pays» (vins de table désignés par une indication géographique) . Ce régime avait pour but d'encourager la production de vins répondant à la demande des consommateurs, en réduisant en revanche les volumes de production du cognac, dont les stocks avaient considérablement augmenté en raison d'une situation de crise du marché.

20. Le régime se composait de quatre mesures d'aide distinctes, l'une d'entres elles consistant en un «complément à l'aide nationale à l'amélioration de l'encépagement» (ci-après l'«aide à la reconversion variétale» ou, plus...

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