French Republic v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:753
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-456/00
Date12 December 2002
Celex Number62000CJ0456
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000J0456 - FR 62000J0456

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 décembre 2002. - République française contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Aides d'État - Organisation commune des marchés - Vin - Mesures en faveur de l'adaptation du vignoble charentais. - Affaire C-456/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-11949


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Agriculture - Politique agricole commune - Primauté par rapport aux objectifs du traité dans le domaine de la concurrence - Conséquences quant à l'application des dispositions relatives aux aides d'État dans un secteur couvert par une organisation commune de marché

(Art. 36 CE et 87 CE à 89 CE)

2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Aides d'État concernant des produits soumis à une organisation commune de marché - Incompatibilité de l'aide avec les dispositions régissant cette organisation

(Règlements du Conseil n° s 822/87 et 1493/1999)

3. Aides accordées par les États - Interdiction - Dérogations - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel - Limites

(Art. 87, § 3, CE)

Sommaire

1. L'appréciation par la Commission d'une aide d'État dans un secteur où a été instituée une organisation commune de marché suppose l'examen de l'effet qu'une telle aide peut avoir sur le fonctionnement de cette organisation commune, les États membres étant tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. En d'autres termes, le recours, par un État membre, aux dispositions des articles 87 CE à 89 CE ne saurait avoir priorité sur les dispositions du règlement portant organisation commune du marché concerné, l'article 36 CE reconnaissant par ailleurs la primauté de la politique agricole commune par rapport aux objectifs du traité dans le domaine de la concurrence.

( voir points 31-33 )

2. Le cognac constituant une eau-de-vie de vin, il est exclu de la catégorie des produits agricoles et, par conséquent, ne fait pas partie des produits réglementés dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole. En conséquence, si des surfaces plantées de cépages ugni blanc, dont le produit sert à la fabrication d'une eau-de-vie qui, en tant que produit industriel, n'est pas distribuée sur le marché vinicole, sont reconverties en surfaces destinées à la production de vins de pays vendus sur ce marché, la quantité de ces vins produite dans la région concernée fera forcément l'objet d'une augmentation, laquelle va à l'encontre de l'objectif d'équilibre entre la production et la demande de cette organisation. Dès lors, des aides nationales visant à favoriser l'arrachage de cépages ugni blanc en vue de leur remplacement par des cépages permettant la production de vins de pays sont incompatibles avec les dispositions régissant cette organisation.

( voir points 35, 37-39 )

3. La Commission jouit, pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, CE, d'un large pouvoir d'appréciation dont l'exercice implique des évaluations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire. La Cour, en contrôlant la légalité de l'exercice d'une telle liberté, ne saurait substituer son appréciation en la matière à celle de l'autorité compétente, mais doit se limiter à examiner si cette dernière appréciation est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

( voir point 41 )

Parties

Dans l'affaire C-456/00,

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme L. Bernheim, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A. Alves Vieira et M. D. Triantafyllou, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision 2001/52/CE de la Commission, du 20 septembre 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France dans le secteur viticole (JO 2001, L 17, p. 30),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 juin 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000, la République française a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation de la décision 2001/52/CE de la Commission, du 20 septembre 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France dans le secteur viticole (JO 2001, L 17, p. 30, ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

2 Aux termes de l'article 36, premier alinéa, CE:

«Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 37, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 33.»

3 L'article 87, paragraphe 1, CE dispose:

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

4 Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE:

«Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

[...]

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.»

5 Le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1), a procédé à une codification des règles concernant l'organisation commune du marché vitivinicole (ci-après l'«OCM vitivinicole»).

6 L'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 822/87 dispose:

«Toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1990. [...]»

7 L'article 14 du règlement n° 822/87, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2253/88 du Conseil, du 19 juillet 1988 (JO L 198, p. 35, ci-après le «règlement n° 822/87»), énonce:

«1. Toute aide nationale à la plantation des superficies...

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