Nuova Agricast Srl v Ministero delle Attività Produttive.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2008:224 |
Docket Number | C-390/06 |
Celex Number | 62006CJ0390 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 15 April 2008 |
Affaire C-390/06
Nuova Agricast Srl
contre
Ministero delle Attività Produttive
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale ordinario di Roma)
«Aides d’État — Régime d’aides autorisé pour une période déterminée — Notification du régime d’aides modifié pour une nouvelle période — Mesures de transition entre les deux régimes successifs — Décision de la Commission de ne pas s’y opposer — Éléments d’information dont la Commission pouvait disposer — Validité de la décision de la Commission — Égalité de traitement — Motivation»
Sommaire de l'arrêt
1. Questions préjudicielles — Appréciation de validité — Question portant sur la validité d'une décision de la Commission considérée par la juridiction de renvoi comme étant le fait générateur d'un préjudice — Recevabilité
2. Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Compatibilité d'une aide avec le marché commun — Incompatibilité d'une aide violant les principes généraux du droit communautaire tels que le principe de l'égalité de traitement
3. Aides accordées par les États — Projets d'aides — Examen par la Commission — Appréciation de la validité d'une décision de la Commission prise à l'issue de la phase préliminaire d'examen en fonction des éléments d'information disponibles au moment de l'adoption de la décision
(Art. 88, § 2 et 3, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 4 et 5)
4. Aides accordées par les États — Compatibilité d'une aide avec le marché commun — Aide apportant une amélioration de la situation financière de l'entreprise bénéficiaire sans être nécessaire pour atteindre les buts prévus à l'article 87, paragraphe 3, CE — Absence
(Art. 87, § 3, CE)
5. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée
1. Est recevable une question préjudicielle portant sur une décision de la Commission dès lors que la juridiction de renvoi considère cette décision comme étant le fait générateur du préjudice subi par une entreprise, s’insérant entre le comportement matériel reproché par cette entreprise à une administration nationale et la réalisation du préjudice qu’elle allègue.
(cf. points 47-48)
2. Une aide d’État qui, par certaines de ses modalités, viole les principes généraux du droit communautaire, tel le principe d’égalité de traitement, ne saurait être déclarée compatible avec le marché commun par la Commission.
(cf. point 51)
3. La phase préliminaire d’examen des aides d’État instituée par l’article 88, paragraphe 3, CE et régie par les articles 4 et 5 du règlement nº 659/1999 a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale d’une aide ou d'un régime d’aides. La validité d’une décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’encontre d'une aide ou d'un régime d'aides ne peut pas être appréciée en fonction d’éléments dont elle ne pouvait pas disposer à l’issue de la phase préliminaire. Autrement, cette dernière serait incitée à ouvrir systématiquement la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, CE et à mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations, de façon à éviter que des éléments dont elle ne pouvait disposer entraînent l’annulation de sa décision d’autorisation de ladite aide ou dudit régime.
(cf. points 57, 60)
4. Une aide d'État qui apporte une amélioration de la situation financière de l'entreprise bénéficiaire sans être nécessaire pour atteindre les buts prévus à l'article 87, paragraphe 3, CE ne saurait être considérée comme compatible avec le marché commun. La constatation du défaut de nécessité d'une aide peut notamment découler du fait que le projet aidé a déjà été entamé, voire achevé, par l'entreprise intéressée avant que la demande d'aide ne soit transmise aux autorités compétentes, ce qui exclut que l'aide concernée puisse jouer un rôle incitatif.
(cf. points 68-69)
5. L'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE se limite, en principe, aux raisons pour lesquelles une catégorie donnée d’opérateurs bénéficie d’une mesure donnée, mais n’implique pas de justifier l’exclusion de tous les autres opérateurs ne se trouvant pas dans une situation comparable. En effet, le nombre de catégories exclues du bénéfice d’une mesure étant potentiellement illimité, il ne saurait être exigé des institutions communautaires qu’elles fournissent une motivation spécifique pour chacune d’entre elles. En revanche, lorsque les bénéficiaires de l’acte, d’une part, et d’autres opérateurs exclus, d’autre part, se trouvent placés dans une situation comparable, l’institution communautaire, auteur de l’acte, est tenue d’exposer, dans le cadre d’une motivation spécifique, en quoi la différence de traitement ainsi instaurée est objectivement justifiée.
(cf. points 81-82)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
15 avril 2008 (*)
«Aides d’État – Régime d’aides autorisé pour une période déterminée – Notification du régime d’aides modifié pour une nouvelle période – Mesures de transition entre les deux régimes successifs – Décision de la Commission de ne pas s’y opposer – Éléments d’information dont la Commission pouvait disposer –Validité de la décision de la Commission – Égalité de traitement – Motivation»
Dans l’affaire C‑390/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale ordinario di Roma (Italie), par décision du 14 juin 2006, parvenue à la Cour le 19 septembre 2006, dans la procédure
Nuova Agricast Srl
contre
Ministero delle Attività Produttive,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), J. Malenovský, J. Klučka, E. Levits et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. H. von Holstein, greffier-adjoint,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2007,
considérant les observations présentées:
– pour Nuova Agricast Srl, par Me M. A. Calabrese, avvocato,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. V. Russo, avvocato dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme E. Righini et M. V. Di Bucci, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 novembre 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de la décision de la Commission, du 12 juillet 2000, de ne pas soulever d’objections à l’encontre d’un régime d’aides aux investissements dans les régions défavorisées de l’Italie jusqu’au 31 décembre 2006 (aide d’État n° N 715/99 – Italie) (ci-après la «décision litigieuse»), dont une communication succincte a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 278, p. 26).
2 Elle a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par Nuova Agricast Srl (ci-après «Nuova Agricast»), une entreprise établie dans la région des Pouilles, en Italie, à l’encontre du Ministero delle Attività Produttive (ministère des Activités productives) et tendant à obtenir la réparation du préjudice, consistant dans la non-perception d’une aide d’État, que cette entreprise aurait subi en raison du comportement fautif adopté par les autorités italiennes lors des discussions menées avec la Commission des Communautés européennes préalablement à l’adoption de la décision litigieuse.
Le cadre juridique
3 Ainsi qu’il ressort de son deuxième considérant, le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), codifie et étaye la pratique en matière d’examen des aides d’État établie par la Commission en conformité avec la jurisprudence de la Cour.
4 Aux termes de l’article 1er, sous c), de ce règlement, on entend par «aide nouvelle» «toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante».
5 L’article 2 du règlement n° 659/1999 dispose:
«1. Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l’article [89] du traité ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d’octroi d’une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l’État membre concerné. La Commission informe aussitôt l’État membre concerné de la réception d’une notification.
2. Dans sa notification, l’État membre concerné fournit tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision conformément aux articles 4 et 7 (‘notification complète’).»
6 L’article 4 du règlement n° 659/1999 prévoit, à ses paragraphes 2 à 4:
«2. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.
3. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article [87], paragraphe 1, du traité, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché commun (ci-après dénommée ‘décision de ne pas soulever d’objections’). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le traité a été appliquée.
4. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article [88], paragraphe 2, du traité (ci-après dénommée ‘décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen’).»
7 L’article 5 du règlement n° 659/1999 précise, à son paragraphe 1, que, «[s]i la Commission considère que les informations fournies par l’État membre concerné au sujet d’une mesure notifiée...
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