Baumbast and R v Secretary of State for the Home Department.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:385
Date05 July 2001
Celex Number61999CC0413
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-413/99
EUR-Lex - 61999C0413 - FR 61999C0413

Conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 5 juillet 2001. - Baumbast et R contre Secretary of State for the Home Department. - Demande de décision préjudicielle: Immigration Appeal Tribunal - Royaume-Uni. - Libre circulation des personnes - Travailleur migrant - Droits de séjour des membres de la famille du travailleur migrant - Droits des enfants de poursuivre leurs études dans l'État membre d'accueil - Articles 10 et 12 du règlement (CEE) nº 1612/68 - Citoyenneté de l'Union européenne - Droit de séjour - Directive 90/364/CEE - Limitations et conditions. - Affaire C-413/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-07091


Conclusions de l'avocat général

I Introduction

1. Dans le cadre du litige dont il a à connaître, l'Immigration Appeal Tribunal (Royaume-Uni) a soumis à la Cour un certain nombre de questions préjudicielles. La juridiction de renvoi souhaite s'entendre dire dans quelle mesure le droit communautaire exige des États membres qu'ils assurent un droit de séjour permanent aux membres de la famille de ressortissants de l'Union européenne qui se sont installés dans un État membre d'accueil avec un travailleur, alors que, depuis cette installation, les circonstances ont changé. Plus spécialement, la juridiction de renvoi voudrait savoir si des personnes qui sont admises sur le territoire du Royaume-Uni en qualité de membres de la famille d'un travailleur migrant au sens du traité CE continuent à bénéficier de la protection du droit communautaire après qu'elles ont perdu la qualité qui leur a procuré ce droit (leur statut de membres de la famille d'un travailleur). La juridiction de renvoi demande en outre à la Cour d'interpréter l'article 18 CE.

2. Ces questions concernent deux affaires qui ont été jointes par la juridiction de renvoi, à savoir l'affaire de la famille R et celle de la famille Baumbast. La famille R a connu un divorce et les enfants ont continué à habiter avec leur mère. Dans la famille Baumbast, le père est parti dans un pays tiers pour des raisons professionnelles, mais les époux sont restés mariés.

II Le cadre légal

3. Deux passages du traité CE présentent un intérêt particulier quant au droit de séjour en cause en l'espèce. La deuxième partie du traité, relative à la citoyenneté de l'Union, comprend l'article 18 CE (ancien article 8 A du traité CE). Cet article dispose:

«1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent traité en dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de cette procédure.»

Le titre III de la troisième partie du traité comporte les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs. L'article 39 CE (ancien article 48 du traité CE) dispose:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

[...]

d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.

[...]».

4. C'est aux fins de faciliter la libre circulation des travailleurs qu'a été adopté le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté . Ce règlement dispose entre autres:

«Article 10

1. Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:

a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;

b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.

2. Les États membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus.

3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres États membres.

Article 11

Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un ressortissant d'un État membre exerçant sur le territoire d'un État membre une activité salariée ou non salariée, ont le droit d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre.

Article 12

Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.»

5. Une protection est également accordée aux membres de la famille du travailleur (ou de l'ancien travailleur) par l'article 3 du règlement (CEE) n° 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi . Cet article dispose:

«1. Les membres de la famille d'un travailleur, visés à l'article 1er du présent règlement, qui résident avec lui sur le territoire d'un État membre, ont le droit d'y demeurer à titre permanent, si le travailleur a acquis le droit de demeurer sur le territoire de cet État conformément à l'article 2 , et ceci même après son décès.

2. Toutefois, si le travailleur est décédé au cours de sa vie professionnelle, et avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire de l'État en question, les membres de la famille ont le droit d'y demeurer à titre permanent à condition:

que le travailleur ait résidé, à la date de son décès, de façon continue sur le territoire de cet État membre depuis au moins 2 années;

ou bien que son décès soit dû aux suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

ou bien que le conjoint survivant soit ressortissant de l'État de résidence ou ait perdu la nationalité de cet État à la suite de son mariage avec ce travailleur.»

6. Nous nous référerons en outre à deux directives plus anciennes, mais encore en vigueur, qui comportent des dispositions complémentaires relatives à la libre circulation des travailleurs. Ainsi, la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique , énonce entre autres des règles relatives à l'admission et à l'éloignement de certaines personnes pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté , comporte un certain nombre de dispositions en faveur des personnes titulaires de droits conférés par le règlement no 1612/68. Il s'agit, entre autres, de la possibilité d'accéder à une activité salariée et de dispositions en matière de documents de voyage, qui comprennent l'interdiction d'exiger un visa.

7. La directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour , instaure des dispositions servant de fondement au droit de séjour. L'article 1er de cette directive dispose:

«1. Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu'aux membres de leur famille tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu'ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil.

Les ressources visées au premier alinéa sont suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l'État membre d'accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et, le cas échéant, de celle des personnes admises en application du paragraphe 2.

Lorsque le deuxième alinéa ne peut s'appliquer, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil.

2. Ont le droit de s'installer dans un autre État membre avec le titulaire du droit de séjour, quelle que soit leur nationalité:

a) son conjoint et leurs descendants à charge;

b) les ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa charge».

L'article 3 dispose que le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues par l'article 1er.

III Faits et circonstances de l'espèce

R

8. Dans...

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