Portuguese Republic v Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:92 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 25 February 1999 |
Docket Number | C-149/96 |
Celex Number | 61996CC0149 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Conclusions de l'avocat général Saggio présentées le 25 février 1999. - République portugaise contre Conseil de l'Union européenne. - Politique commerciale - Accès au marché des produits textiles - Produits originaires de l'Inde et du Pakistan. - Affaire C-149/96.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-08395
1 Par recours en annulation introduit sur le fondement de l'article 173 du traité CE et déposé au greffe le 3 mars 1996, la République portugaise demande à la Cour d'annuler la décision 96/386/CE du Conseil, du 26 février 1996, relative à la conclusion des mémorandums d'accord entre la Communauté européenne et la république islamique du Pakistan et entre la Communauté européenne et la république de l'Inde concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles (1) (ci-après la «décision»).
Le cadre juridique dans lequel s'inscrit le recours
Les accords internationaux multilatéraux
2 Le secteur des textiles a connu sa première réglementation générale avec l'arrangement multilatéral du 20 décembre 1973 concernant le commerce international des textiles, communément dénommé «accord multifibres» (2). Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 1974 et l'est resté par l'effet d'une série d'accords de prorogation (3), jusqu'au 31 décembre 1994. L'accord multifibres vise à «réaliser, en ce qui concerne les produits textiles, l'expansion du commerce, l'abaissement des obstacles à ce commerce et la libéralisation progressive du commerce mondial tout en assurant le développement ordonné et équitable du commerce de ces produits et en évitant les effets de désorganisation sur des marchés et sur des types de production aussi bien de pays importateurs que de pays exportateurs» (article 1er, paragraphe 2). A cette fin, l'accord prévoit que «les pays participants peuvent, conformément aux objectifs et aux principes fondamentaux de [l'] arrangement, conclure des accords bilatéraux à des conditions mutuellement acceptables afin, d'une part, d'éliminer les risques réels de désorganisation du marché ... des pays importateurs et de désorganisation du commerce des textiles des pays exportateurs et, d'autre part, d'assurer l'expansion et le développement ordonné du commerce des textiles et le traitement équitable des pays participants» (article 4, paragraphe 2).
3 A la suite de la déclaration de Punta del Este du 20 septembre 1986, des négociations internationales ont été ouvertes en vue d'intégrer le secteur des textiles et de l'habillement dans le cadre du GATT, intégration qui suppose l'application à ce secteur de la réglementation générale du GATT et, par conséquent, de la tendance à l'ouverture des marchés nationaux.
Le 15 avril 1994 a été signé à Marrakech l'acte final du cycle d'Uruguay, acte qui comprend l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ainsi qu'une série d'accords multilatéraux annexés à l'accord sur l'OMC, au nombre desquels figure l'accord sur les textiles et les vêtements (ci-après l'«ATV»). La Communauté a adhéré à cet accord par décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (4).
4 L'ATV contient les règles applicables au commerce international des textiles pour une période transitoire de dix ans devant aboutir à l'intégration définitive du secteur dans le cadre du GATT (article 1er de l'ATV). Conformément à l'article 2, paragraphe 1, de l'ATV, toutes les restrictions quantitatives prévues dans des accords bilatéraux doivent être notifiées, dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'ATV, à l'organe de supervision des textiles mis en place par le même ATV (5). A la date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'OMC, chaque membre doit intégrer dans le GATT des produits représentant pas moins de 16 % du volume total, en 1990, de ses importations de produits dudit secteur (article 2, paragraphe 6). Les produits restants doivent être intégrés en trois étapes venant à échéance le premier jour du 37e mois, le premier jour du 85e mois et, enfin, le premier jour du 121e mois après que l'accord sur l'OMC aura pris effet. A l'issue de cette troisième phase, «le secteur des textiles et des vêtements se trouvera intégré dans le cadre du GATT de 1994, toutes les restrictions appliquées au titre du présent accord ayant été éliminées» [article 2, paragraphe 8, notamment sous c)]. Enfin, pour ce qui est des différents mécanismes de flexibilité, l'article 2, paragraphe 16, de l'ATV prévoit que «les dispositions relatives à la flexibilité, c'est-à-dire les possibilités de transfert, de report et d'utilisation anticipée, applicables à toutes les restrictions maintenues au titre du présent article, seront les mêmes que celles qui sont prévues pour la période de 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans les accords bilatéraux conclus au titre de l'AMF» (6). En outre, «aucune limite quantitative ne sera imposée ni maintenue à l'utilisation combinée des possibilités de transferts, de report et d'utilisation anticipée».
Les accords internationaux conclus entre la Communauté européenne et la république islamique du Pakistan et entre la Communauté européenne et la république de l'Inde
5 Les 15 octobre et 31 décembre 1994, la Commission a paraphé deux mémorandums d'accord respectivement avec la république islamique du Pakistan et la république de l'Inde (ci-après le «Pakistan» et l«Inde»), «concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles».
Le mémorandum d'accord avec le Pakistan contient un certain nombre d'engagements tant de la part de la Communauté que de cet État tiers. En particulier, le Pakistan s'engage à éliminer toutes les restrictions quantitatives applicables à une série de produits textiles spécifiquement énumérés à l'annexe II du mémorandum d'accord. La Commission, de son côté, s'engage à éliminer «avant l'entrée en vigueur de l'OMC ... toutes les restrictions qui touchent actuellement les importations de produits de l'artisanat et de l'industrie familiale du Pakistan» (point 7) et «à réserver un accueil favorable aux demandes de facilités exceptionnelles (notamment les reports, les utilisations anticipées et les transferts inter-catégories) introduites par le gouvernement pakistanais dans le cadre de la gestion des restrictions [tarifaires] existantes» (point 6).
Le mémorandum d'accord avec l'Inde prévoit que le gouvernement indien consolidera les droits qu'il applique aux produits textiles et aux vêtements expressément énumérés à l'annexe du mémorandum d'accord et que «ces taux seront notifiés au secrétariat de l'OMC dans un délai de 60 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'OMC». Il est également prévu que le gouvernement indien pourra «introduire d'autres types de droits spécifiques pour certains produits» et que ces droits «seront exprimés sous la forme d'un pourcentage ad valorem ou d'un montant en INR par article/mètre carré/kilogramme» (point 2). La Communauté européenne, de son côté, doit supprimer, à partir du 1er janvier 1995, toutes les restrictions aux exportations indiennes de produits de l'artisanat et de l'industrie familiale, mentionnés à l'article 5 de l'accord entre la Communauté européenne et l'Inde (point 5) (7). La Communauté s'engage à réserver un accueil favorable aux demandes de «facilités exceptionnelles que le gouvernement indien pourrait introduire en dehors des facilités applicables au titre des accords textiles bilatéraux» en vue d'importations déterminées spécifiquement mentionnées dans le mémorandum d'accord (point 6).
6 Sur proposition de la Commission du 7 décembre 1995, le Conseil a adopté, le 26 février 1996, la décision attaquée relative à la conclusion desdits accords. Cet acte a été approuvé à la majorité qualifiée, le royaume d'Espagne, la République hellénique et la République portugaise ayant voté contre.
7 Les accords avec l'Inde et le Pakistan ont donc été signés respectivement les 8 et 27 mars 1996.
8 La décision précitée du Conseil du 26 février 1996 a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 27 juin 1996.
La réglementation communautaire en matière de contingents d'importation des produits textiles
9 Le règlement (CEE) n_ 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (8) fixe les limites applicables aux importations communautaires de textiles en provenance des pays tiers. En vertu de son article 1er, paragraphe 1, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 3289/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (9), le règlement s'applique: «-aux importations des produits textiles énumérés à l'annexe I, originaires des pays tiers mentionnés à l'annexe II avec lesquels la Communauté a conclu des accords bilatéraux, protocoles ou autres arrangements; - aux importations des produits textiles qui ne sont pas intégrés dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en application de l'article 2 paragraphe 6 de l'accord sur les produits textiles et les vêtements (ATV), tel que cités à l'annexe X et qui sont originaires des pays tiers, membres de l'OMC, cités à l'annexe XI».
Appréciation
Sur la violation des principes généraux de l'ordre juridique communautaire
10 Le gouvernement portugais conteste la légalité de la décision du Conseil au motif qu'elle serait contraire tant aux principes généraux du droit communautaire qu'aux règles de l'OMC. A l'appui du premier grief de nullité, le gouvernement portugais invoque plusieurs moyens d'annulation, à savoir: a) la violation du principe de la publicité des normes juridiques communautaires, b) la violation du principe de transparence, c)...
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