Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:646
Docket NumberC-430/07
Celex Number62007CC0430
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 November 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 20 novembre 2008 (1)

Affaire C‑430/07

Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Pays‑Bas)]

«Organisation commune des marchés agricoles – Viande bovine – Financement des frais liés aux tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine»






Introduction

1. Par la présente demande de décision préjudicielle, le Raad van State (Pays‑Bas) pose à la Cour des questions portant, d’une part, sur l’interprétation des dispositions du règlement (CE) n° 2777/2000 de la Commission, du 18 décembre 2000, arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine (2), ainsi que sur la validité de l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement et, de l’autre, sur l’interprétation des dispositions de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (3), telle que modifiée et codifiée par la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996 (4).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant l’Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV (ci‑après «Gosschalk») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, du Patrimoine naturel et de la qualité des aliments) au sujet de la légalité de décisions de perception de redevances exigées pour l’exécution de tests de dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ci‑après l’«ESB») effectués entre mai et décembre 2001 auprès de l’entreprise Gosschalk.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (5), dispose ce qui suit:

«La section ‘garantie’ [du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole] finance:

[…]

b) les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles;

[…]

d) la contribution financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, à des actions de contrôle dans le domaine vétérinaire et à des programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) de même qu’à des actions phytosanitaires;

[…]»

4. Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, «[s]ont financées au titre de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles». En outre, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, «sont financées au titre de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires».

5. L’article 38 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (6), prévoit ce qui suit:

«1. Lorsqu’une hausse ou une baisse sensible des prix est constatée sur le marché de la Communauté, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou risque d’être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.

2. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées selon la procédure [de comité] prévue à l’article 43.»

6. L’article 45 du règlement n° 1254/1999 rend applicable aux produits soumis à l’organisation commune de marché dans le secteur de la viande bovine le règlement n° 1258/1999 et les dispositions arrêtées pour la mise en œuvre dudit règlement.

7. L’article 1er de la directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (7), impose aux États membres de veiller à ce que les contrôles vétérinaires à effectuer sur une série déterminée de produits d’origine animale, destinés aux échanges, ne soient plus effectués aux frontières, mais effectués conformément aux dispositions de cette même directive.

8. L’article 9 de la directive 89/662 prévoit ce qui suit:

«1. Chaque État membre signale immédiatement aux autres États membres et à la Commission, outre l’apparition sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l’apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine.

L’État membre d’origine met immédiatement en œuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues, ou arrête toute autre mesure qu’il jugera appropriée.

L’État membre de destination ou de transit qui, lors d’un contrôle visé à l’article 5, a constaté l’une des maladies ou causes visées au premier alinéa peut, si nécessaire, prendre des mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire.

Dans l’attente des mesures à prendre, conformément au paragraphe 4, l’État membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de santé animale, prendre des mesures conservatoires à l’égard des établissements concernés ou, dans le cas d’une épizootie, à l’égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire.

Les mesures prises par les États membres sont communiquées sans délai à la Commission et aux autres États membres.

[…]

4. Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure prévue à l’article 17, les mesures nécessaires pour les produits visés à l’article 1er et, si la situation l’exige, pour les produits d’origine ou les produits dérivés de ces produits. Elle suit l’évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises.

[…]»

9. De la même façon, la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (8), impose, en se référant à une série déterminée d’animaux vivants, parmi lesquels ceux de l’espèce bovine, et à des produits d’origine animale (autres que les viandes fraîches), l’abolition des contrôles vétérinaires aux frontières et établit des règles d’harmonisation des contrôles vétérinaires. L’article 10 de cette directive contient des dispositions correspondant en tous points à celles de l’article 9 de la directive 89/662.

10. Adoptée sur le fondement de l’article 9, paragraphe 4, de la directive 89/662 et de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425, la décision 2000/764/CE de la Commission, du 29 novembre 2000, relative au dépistage de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins et modifiant la décision 98/272/CE relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles (9), a approuvé un programme révisé pour effectuer des tests de dépistage de l’ESB sur les bovins, afin d’étendre les tests, limités auparavant à certains groupes d’animaux à risque, dans une première phase, à tous les bovins à risque âgés de plus de 30 mois et, dans une seconde phase, aux bovins âgés de plus de 30 mois qui ne présentent pas de symptômes cliniques et qui sont abattus pour l’alimentation humaine. À cet effet, l’article 1er de la décision 2000/764, dans sa version résultant de la décision 2001/8, arrête ce qui suit:

«1. Les États membres veillent à ce que tous les bovins âgés de plus de 30 mois:

– soumis à l’‘abattage spécial d’urgence’ défini à l’article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du Conseil [(10)], ou

– abattus conformément aux dispositions de l’annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE

soient examinés au moyen de l’un des tests rapides visés à l’annexe IV, [partie A], de la décision 98/272/CE à compter du 1er janvier 2001.

[…]

2. Les États membres veillent à ce que les bovins âgés de plus de trente mois, morts à la ferme ou pendant le transport mais non abattus pour la consommation humaine, soient examinés conformément aux dispositions de l’annexe I, partie A, de la décision 98/272/CE à partir du 1er janvier 2001.

3. Les États membres veillent à ce que tous les bovins âgés de plus de trente mois présentés à l’abattage normal pour la consommation humaine soient soumis à l’un des tests rapides agréés mentionnés à l’annexe IV, partie A, de la décision 98/272/CE à partir du 1er juillet 2001 au plus tard.

[…]»

11. Adopté sur le fondement de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 1254/1999, le règlement n° 2777/2000, qui a été applicable, conformément à son article 11, du 1er janvier au 30 juin 2001, dispose notamment ce qui suit:

«Article 2

1. Les viandes issues de bovins âgés de plus de 30 mois et abattus dans la Communauté après le 1er janvier 2001 ne peuvent être autorisées pour la consommation humaine dans la Communauté ou pour l’exportation vers les pays tiers que si elles ont donné un résultat négatif au test rapide agréé de l’[ESB] visé à l’annexe IV, titre A, de la décision 98/272/CE de la Commission.

2. La Communauté participe au financement des tests visés au paragraphe 1. La participation financière de la Communauté s’élève à 100 % des coûts (hors TVA) d’achat des kits de diagnostics et réactifs, jusqu’à concurrence de 15 euros par test, en ce qui concerne les tests effectués sur les animaux abattus avant l’entrée en vigueur du programme de dépistage obligatoire prévu par l’article 1er, paragraphe 3, de la décision 2000/764/CE, et dans tous les cas avant le 1er juillet 2001.

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