Council Directive 96/43/EC of 26 June 1996 amending and consolidating Directive 85/73/EEC in order to ensure financing of veterinary inspections and controls on live animals and certain animal products and amending Directives 90/675/EEC and 91/496/EEC
| Published date | 01 July 1996 |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 162, 1 July 1996 |
Directive 96/43/CE du Conseil du 26 juin 1996 modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE
Journal officiel n° L 162 du 01/07/1996 p. 0001 - 0013
DIRECTIVE 96/43/CE DU CONSEIL du 26 juin 1996 modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les animaux vivants et les produits animaux sont inclus dans la liste de l'annexe II du traité; que ces animaux et produits animaux constituent une source de revenus pour une partie de la population agricole;
considérant que la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires des produits animaux visés à l'annexe A de la directive 89/662/CEE et par la directive 90/675/CEE (4), a établi les principes de perception d'une redevance pour ces contrôles;
considérant que la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (5), a notamment fixé les exigences s'imposant aux contrôles vétérinaires à effectuer dans les États membres d'expédition pour les animaux vivants et pour certains produits animaux;
considérant que la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (6) et la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (7), ont notamment fixé les exigences qui s'imposent aux contrôles documentaires, d'identité et physiques à effectuer pour les animaux provenant des pays tiers;
considérant que le financement de ces inspections et contrôles sanitaires est effectué de manière diverse dans les différents États membres, notamment par la perception de redevances qui peuvent être divergentes; que cette divergence est susceptible d'affecter les conditions de concurrence entre des productions faisant pour la majeure partie l'objet d'organisations communes de marché;
considérant que, en ce qui concerne les animaux vivants en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, la perception à la charge de l'opérateur de frais différents peut conduire à des détournements de trafic;
considérant que, afin de remédier à cette situation, il importe de prévoir des règles harmonisées de financement de ces inspections et contrôles;
considérant que la responsabilité de ces inspections et de ces contrôles incombe à la puissance publique; que, toutefois, il convient de prévoir, afin d'assurer le financement de ces inspections et de ces contrôles, la perception d'une contribution à la charge des opérateurs;
considérant qu'il convient d'adapter les dispositions des directives 90/675/CEE et 91/496/CEE à ces principes;
considérant qu'il convient d'assurer le financement des mesures de contrôle prévues par la directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (8);
considérant qu'il convient, en outre, de procéder à des adaptations techniques des annexes de la directive 85/73/CEE pour tenir compte de l'expérience acquise;
considérant que, pour les produits d'origine animale autres que les viandes visées par les directives 64/433/CEE (9), 71/118/CEE (10) et 72/462/CEE (11), les modalités nécessaires pour assurer le financement des contrôles vétérinaires devraient encore être fixées;
considérant que, afin d'assurer un fonctionnement efficace du régime de contrôle des produits de la pêche et d'éviter des distorsions de concurrence dans ce secteur, il importe de fixer des telles modalités pour les produits de la pêche visés par la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (12);
considérant que les modalités prévues prennent en compte la spécificité des produits de la pêche, la nature des contrôles prévus par la directive 91/493/CEE et l'intérêt de la fixation de redevances communautaires au regard des règles de la concurrence;
considérant que doivent être exclus de l'application de ce régime les produits de la pêche dont la mise sur le marché ne relève pas des règles fixées par la directive 91/493/CEE;
considérant que, pour les produits d'origine animale importés des pays tiers, il convient d'établir un lien avec la date à partir de laquelle devront être conclus les accords d'équivalence en matière de garanties vétérinaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Le titre, les articles et les annexes de la directive 85/73/CEE sont remplacés par le texte figurant à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À l'article 3 point ii) de la directive 90/675/CEE, les termes «prévus par la directive 96/23/CEE» (*) sont insérés après les termes «Les frais de contrôles vétérinaires».
«(*) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.»
2. L'article 15 de la directive 91/496/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
Les États membres veillent à percevoir une redevance pour les contrôles vétérinaires et sanitaires à l'importation d'animaux visés par la présente directive, conformément à la directive 96/23/CE (*).
(*) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.»
Article 3
Le Conseil procède, avant le 1er janvier 1999, à un réexamen de la présente directive sur la base d'un rapport de la Commission assorti de propositions éventuelles.
Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
i) aux dispositions de l'article 7 et de l'annexe A chapitre I point 1 e), le 1er juillet 1996;
ii) aux dispositions du chapitre II et de l'annexe A chapitre III section II et de l'annexe C chapitre II, le 1er juillet 1997;
iii) aux autres modifications le 1er juillet 1997.
Les États membres disposent d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'au 1er juillet 1999 pour se conformer aux dispositions de l'annexe A chapitre III section I.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 1996.
Par le Conseil
Le président
M. PINTO
(1) JO n° C 219 du 13. 8. 1993, p. 15.
(2) JO n° C 315 du 22. 11. 1993, p. 630.
(3) JO n° C 34 du 2. 4. 1994, p. 23.
(4) JO n° L 32 du 5. 2. 1985, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/17/CE (JO n° L 78 du 28. 3. 1996, p. 30).
(5) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).
(6) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/52/CE (JO n° L 265 du 8. 11. 1995, p. 16).
(7) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (JO n° L 243 du 25. 8. 1992, p. 27).
(8) JO n° L 125 du 23. 5. 1996, p. 10.
(9) JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/5/CEE (JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 1).
(10) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/116/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).
(11) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1601/92 (JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13).
(12) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.
ANNEXE
DIRECTIVE 85/73/CEE DU CONSEIL du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles vétérinaires visés par les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE et 91/496/CEE (modifiée et codifiée)
Article premier
Les États membres veillent - selon les modalités prévues à l'annexe A - à percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles des produits visés à ladite annexe, y compris...
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