Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:50
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-144/99
Date23 January 2001
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CC0144
EUR-Lex - 61999C0144 - FR 61999C0144

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 23 janvier 2001. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'Etat - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Transposition incomplète. - Affaire C-144/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-03541


Conclusions de l'avocat général

I - Observation préliminaire

1. La Cour de justice est appelée à vérifier dans le cadre de la présente procédure, qui a été engagée par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), si l'obligation imposée au royaume des Pays-Bas de transposer dans son ordre juridique national la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»), peut être respectée au seul motif de la préexistence, dans ledit ordre juridique, de dispositions du code civil prétendument conformes à la directive. La Cour est en particulier invitée à apprécier si certaines dispositions du code civil relatives aux obligations et aux contrats en général atteignent le résultat poursuivi par les articles 4, paragraphe 2, et 5 de la directive, notamment à la lumière de la jurisprudence nationale applicable.

II - Le cadre juridique

A - La réglementation communautaire

2. Comme chacun le sait, la directive en cause vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses qualifiées d'abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (article 1er, paragraphe 1), et ce dans le but manifeste de protéger ce dernier lorsque de telles clauses sont insérées dans des contrats qu'il conclut avec un «professionnel», c'est-à-dire avec «toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la [...] directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée» [article 2, sous c)]. En particulier, après avoir défini la notion de «clause abusive» (article 3), la directive précise que ces clauses ne lient pas les consommateurs (article 6).

3. Pour ce qui nous importe en l'espèce, il y a lieu de rappeler spécifiquement les articles 4, paragraphe 2, et 5 de la directive. Le premier fournit des indications expresses pour apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle et précise en particulier en son paragraphe 2:

«L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

4. On lit par ailleurs à l'article 5 de la directive que:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l'article 7 paragraphe 2.»

En fait, d'après l'article 7, paragraphe 2, les États membres sont tenus d'introduire dans leur ordre juridique national des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations de protection des consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu'ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d'une utilisation généralisée, ont un caractère abusif, et appliquent des moyens adéquats afin de faire cesser l'utilisation de telles clauses.

5. En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur au plus tard au 31 décembre 1994 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. D'après le paragraphe 2 du même article, «[l]orsque [lesdits] États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle [...]».

B - Les dispositions nationales

6. Le livre III du code civil néerlandais concerne les aspects généraux de ce que l'on qualifie de droit patrimonial, tandis que le livre VI porte sur le régime des obligations et des contrats en général et les livres VII et VIII, sur celui des contrats spéciaux.

7. Bien que le gouvernement néerlandais ait évoqué en cours d'instance diverses dispositions du code civil, l'attention des parties s'est par la suite arrêtée sur celles que nous reproduisons ci-après (en signalant d'ailleurs que nous utilisons une traduction non officielle):

- l'article 35, qui fait partie du livre III (ci-après l'«article 3:35»):

«Lorsqu'une personne fait une déclaration ou adopte un comportement non conformes à sa volonté, le défaut de volonté ne peut être opposé à celui qui a compris cette déclaration ou ce comportement, d'après le sens qu'il pouvait raisonnablement leur donner dans ces circonstances, comme constituant une déclaration de portée déterminée à son adresse.»

- l'article 228, qui fait partie du livre VI (ci-après l'«article 6:228»):

«1. Le contrat formé sous l'influence d'une erreur, qui n'aurait pas été conclu s'il y avait eu une vue juste des choses, est annulable:

a. si l'erreur est attribuable à un renseignement fourni par l'autre partie, à moins que cette dernière pût présumer que le contrat aurait été conclu même en l'absence de ce renseignement;

b. si l'autre partie, eu égard à ce qu'elle savait ou devait savoir au sujet de l'erreur, aurait dû renseigner la partie qui a commis l'erreur;

c. si l'autre partie, en concluant le contrat, s'est fondée sur la même croyance inexacte que la partie qui a commis l'erreur, sauf dans le cas où, même s'il y avait eu une vue juste des choses, l'autre partie n'était pas tenue de comprendre que la partie dans l'erreur n'aurait pas conclu le contrat.

2. L'annulation ne peut être fondée sur une erreur qui porte uniquement sur une circonstance future ou sur une erreur dont la partie qui l'a commise doit être jugée responsable, eu égard à la nature du contrat, à l'opinion généralement admise ou aux circonstances de l'espèce.»

- l'article 231, section III («Des conditions générales»), du livre VI (ci-après l'«article 6:231»):

«Dans la présente section, on entend par:

a. conditions générales: une ou plusieurs stipulations écrites formulées en vue de leur inclusion dans un certain nombre de contrats, à l'exception de celles qui décrivent les prestations essentielles;

b. utilisateur: celui qui emploie des conditions générales dans un contrat;

c. le cocontractant: celui qui, en signant un document ou autrement, a accepté l'application des conditions générales.»

- l'article 233, qui fait partie du livre VI (ci-après l'«article 6:233»):

«Une stipulation faisant partie de conditions générales est annulable:

a. si elle est déraisonnablement onéreuse pour l'autre partie, compte tenu de la nature du contrat et de son contenu, de la manière dont les conditions ont été établies et des intérêts réciproquement évidents des parties et des autres circonstances de l'espèce;

b. si l'utilisateur n'a pas offert au cocontractant une possibilité raisonnable de prendre connaissance des conditions générales.»

- l'article 248, qui fait partie de la section IV («Effets des contrats») du livre VI (ci-après l'«article 6:248»):

«1. Le contrat ne produit pas seulement les...

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