Zuckerfabrik Soest GmbH v Hauptzollamt Paderborn.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:382
Date08 November 1990
Celex Number61989CC0092
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-92/89
61989C0092

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. CARL OTTO LENZ

présentées le 8 novembre 1990 ( *1 )

Sommaire

A — Les faits

B — Prise de position

1. La base juridique du règlement n° 1914/87 doit-elle être l'article 43 ou l'article 201 du traité CEE?

2. Limites juridiques du principe de l'autofinancement, de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité

a) Objectif du règlement n° 1914/87

b) Les producteurs de sucre avaient-ils placé leur confiance légitime dans une limitation de leur obligation de compensation des pertes?

3. Interdiction d'imposer à une branche de l'économie des risques étrangers à celle-ci et caractère disproportionné des charges

a) Mise à la charge d'un secteur économique de risques étrangers à celui-ci

b) Le respect du principe de proportionnalité

4. Atteinte au principe de non-discrimination

a) Surtaxation de la production de sucre B

b) Détournement de pouvoir

c) Discrimination de l'industrie du sucre selon les États membres

d) Mode de perception uniquement suivant le modèle de la « contribution de solidarité »

5. Protection de la propriété et libre exercice de l'activité économique

a) Atteinte au droit de propriété

b) Atteinte au libre exercice d'une activité économique

6. Violation des principes régissant la perception des impôts dans l'ordre juridique allemand

Dépens

C — Conclusions

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A — Les faits

1.

L'affaire, sur laquelle nous prenons position aujourd'hui, est une demande de décision préjudicielle introduite par le Finanzgericht Düsseldorf. Tout comme dans l'affaire C-143/88, la juridiction de renvoi pose la question de savoir si le règlement (CEE) n° 1914/87 instaurant une cotisation de résorption spéciale dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1986/1987 ( 1 ) est valide.

2.

La cotisation de résorption spéciale constitue une cotisation sur la fabrication de sucre qui est principalement destinée à compenser les déficits budgétaires du secteur dus à l'octroi de restitutions à l'exportation. La cotisation de résorption spéciale vient s'ajouter à une cotisation à la production de base atteignant 2 % du prix d'intervention pour le sucre, à une cotisation B sur la production de sucre dans le cadre du quota B s'élevant au maximum à 37,5 % du prix d'intervention ( 2 ) et à une cotisation de résorption ( 3 ). Le règlement relatif à la cotisation de résorption spéciale est entré en vigueur le 2 juillet 1987 pour la campagne de commercialisation qui s'est terminée le 30 juin 1987.

3.

En ce qui concerne les doutes relatifs à la validité du règlement en raison d'une éventuelle violation du principe de non-rétroactivité, la juridiction de renvoi fait expressément référence à l'ordonnance de renvoi dans l'affaire C-143/88. Elle soumet en outre les questions suivantes à la Cour de justice :

«1)

Le règlement (CEE) n° 1914/87 instaurant une cotisation de résorption spéciale dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1986/1987 (JO L 183 du 3.7.1987, p. 5) est-il valide au motif que la cotisation de résorption spéciale représente une taxe de financement dont la perception ne devrait être instaurée que sur le fondement de l'article 201 du traité CEE?

A titre subsidiaire

2)

L'introduction de la cotisation de résorption spéciale par le règlement (CEE) n° 1914/87 du Conseil pour la campagne de commercialisation 1986/1987 est-elle compatible avec la limitation de l'autofinancement visée à l'article 28 du règlement n° 1785/81 ainsi qu'avec le principe de la sécurité du système normatif dans la Communauté?

A titre subsidiaire

3)

L'introduction de la cotisation de résorption spéciale dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1986/1987 est-elle compatible avec l'interdiction de faire peser sur une branche de l'économie des risques qui, à l'intérieur d'une organisation de marché, représentent des risques étrangers ainsi qu'avec le principe de l'interdiction de charges financières déraisonnables?

A titre subsidiaire

4)

L'article 1er du règlement (CEE) n° 1914/87 instaurant une cotisation de résorption spéciale dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1986/1987 viole-t-il l'interdiction de discrimination (article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa) en frappant le sucre B d'une taxe sensiblement plus élevée que celle qui frappe le sucre A?

A titre subsidiaire

5)

Le règlement (CEE) n° 1914/87 instaurant une cotisation de résorption spéciale dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1986/1987 viole-t-il dans les conditions susmentionnées les principes de protection de la propriété et de la libre entreprise applicables en droit communautaire lorsque ces activités ne peuvent plus être financées par les bénéfices réalisés mais seulement par les réserves et que, partant, c'est l'existence même des entreprises qui est menacée? »

4.

En ce qui concerne les faits, la motivation du Finanzgericht ainsi que les arguments des parties, nous renvoyons au rapport d'audience. Le détail des faits et de l'argumentation n'est repris ci-après que dans la mesure nécessaire à la compréhension et à la justification de notre exposé.

B — Prise de position

1. La base juridique du règlement n° 1914/87 doit-elle être l'article 43 ou l'article 201 du traité CEE?

5.

A l'encontre de l'introduction de la cotisation de résorption spéciale, fondée sur l'article 43 du traité CEE, il est avancé qu'il ne s'agit pas d'une mesure de régulation du marché du sucre, mais d'une simple taxe de financement. Une mesure de régulation du marché ne peut intervenir que pour le présent ou l'avenir, mais non pour le passé. En outre, la demanderesse relève que le troisième considérant du règlement litigieux vise expressément les « contraintes budgétaires sérieuses que connaît la Communauté ».

6.

D'après la demanderesse encore, comme la cotisation de résorption spéciale a été instituée en dehors de l'organisation du marché du sucre, elle n'est pas incluse dans les ressources propres au titre de l'article 2, premier alinéa, sous a), de la décision du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés ( 4 ). En vertu de cette disposition, constituent des ressources propres seules les « cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ». N'étant pas une mesure de régulation d'un marché agricole et ne figurant pas parmi les ressources propres au titre de la décision sur les ressources propres, la cotisation de résorption spéciale n'aurait pu être adoptée valablement que sur la base de l'article 201 du traité CEE. Comme la procédure prescrite par cette disposition n'a pas été suivie, le règlement est invalide.

7.

Enfin, la demanderesse avance que seuls les producteurs de sucre sont redevables de la cotisation de résorption spéciale alors que l'organisation du marché du sucre a été créée dans l'intérêt général des producteurs de betteraves à sucre. Cela résulte du troisième considérant du règlement de base, aux termes duquel il convient de prévoir des mesures propres à stabiliser le marché du sucre « pour assurer aux producteurs de betteraves ... de la Communauté le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne leur emploi et leur niveau de vie ».

8.

Pour déterminer la base juridique qui convient à l'adoption de la cotisation de résorption spéciale, il importe de savoir si elle a la nature d'une taxe de régulation du marché ou — comme l'avance la demanderesse — si elle est exclusivement destinée et propre à financer un déficit budgétaire. S'il devait s'agir d'une taxe de régulation, les objectifs des articles 39 et 40 du traité auraient dû être déterminants d'une manière ou d'une autre lors de l'adoption de la mesure.

9.

La cotisation devrait contenir une référence de cette nature à la régulation du marché pour les édulcorants afin de pouvoir être qualifiée, en vertu de l'article 2, sous a), de la décision sur les ressources propres de la Communauté, de recette propre pour l'adoption de laquelle la lourde procédure de l'article 201 du traité CEE n'est pas nécessaire.

10.

A l'encontre de l'applicabilité de l'article 2, sous a), de la décision sur les ressources propres, il a été essentiellement avancé qu'il ne pouvait pas trouver application d'abord parce qu'il ne s'applique qu'à des taxes qui existaient déjà lors de l'adoption de la décision. Pour toutes les autres taxes, il faut appliquer l'article 2, sous b), deuxième alinéa. L'article 2 de la décision sur les ressources propres est, pour ce qui intéresse l'espèce, libellé en ces termes:

« Les recettes provenant:

a)

... des droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune dans le secteur du sucre ( 5 );

b)

... constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés.

Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d'autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément au traité instituant la Communauté économique européenne ... pour autant que la procédure de l'article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne ... ait été...

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