Criminal proceedings against Annie Pansard and Others, joined as party: Comité Région pêches maritimes.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:249
Date23 April 2002
Celex Number62001CC0265
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-265/01
EUR-Lex - 62001C0265 - FR 62001C0265

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 23 avril 2002. - Procédure pénale contre Annie Pansard et autres, en présence du Comité Région pêches maritimes. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Dinan - France. - Origine d'un produit de la pêche - Article 28 CE - Réglementation nationale interdisant de manière périodique le débarquement de certains produits de la pêche - Compétence des États membres. - Affaire C-265/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-00683


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. La demande de décision à titre préjudiciel qui vous est soumise concerne, d'une part, la détermination du lieu d'origine de coquilles Saint-Jacques qui sont pêchées dans les eaux territoriales de l'île de Jersey par un bateau de pêche immatriculé en France et, d'autre part, la question de la compatibilité avec la libre circulation des marchandises d'une réglementation nationale qui interdit le débarquement de coquilles Saint-Jacques certains mois de l'année.

II - Le cadre juridique

1) Dispositions communautaires

a) L'origine des marchandises

2. En droit communautaire, l'origine des marchandises est déterminée conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (ci-après le «code des douanes»). Cet article dispose:

« 1. Sont originaires d'un pays, les marchandises entièrement obtenues dans ce pays.

2. On entend par marchandises entièrement obtenues dans un pays:

[...]

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale d'un pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays;

[...]

3. Pour l'application du paragraphe 2, la notion de pays couvre également la mer territoriale de ce pays.»

b) Pêche

3. Depuis les années quatre-vingt, il existe une large réglementation, de droit communautaire, relative à l'exploitation des ressources halieutiques. Cette réglementation a été instaurée lors de l'adoption du règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche . Le règlement no 170/83 a été, par la suite, remplacé par le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture .

4. Sur le fondement du règlement no 170/83 et, par la suite, du règlement no 3760/92, le Conseil a déterminé un total admissible de captures pour certaines ressources halieutiques et a réparti les quotas entre les différents États membres. Aucun total admissible de captures n'a toutefois été fixé pour les coquilles Saint-Jacques.

5. Le règlement no 170/83 a été complété par le règlement (CEE) n° 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche . Par la suite, ces dispositions ont été remplacées par le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche , par le règlement (CE) nº 894/97 du Conseil, du 29 avril 1997, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche et finalement par le règlement (CE) no 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (ci-après le «règlement no 850/98»). Les mesures techniques comportent, entre autres, des restrictions temporaires à la pêche, comme cela ressort du premier considérant du règlement no 171/83 ainsi que de l'article 20, paragraphe 2, de ce règlement.

6. L'article 46 du règlement no 850/98 dispose:

«1. Les États membres sont habilités à prendre des mesures pour la conservation et la gestion des stocks en ce qui concerne:

a) des stocks strictement locaux ne présentant un intérêt que pour l'État membre concerné

ou

b) des conditions ou des modalités visant à limiter les prises par des mesures techniques:

i) complétant celles qui sont définies dans la réglementation communautaire concernant la pêche

ou

ii) allant au-delà des exigences minimales définies dans ladite réglementation,

à condition que ces mesures soient applicables uniquement aux bateaux de pêche battant pavillon de l'État membre concerné et immatriculés dans la Communauté ou, en cas d'activités de pêche qui ne sont pas effectuées par un bateau de pêche, à des personnes établies dans l'État membre concerné.

2. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, de tout projet portant sur l'introduction ou la modification de mesures techniques nationales. Si, dans un délai de un mois après cette notification, la Commission en fait la demande, l'État membre intéressé suspend la mise en vigueur des mesures envisagées jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification, afin de permettre à la Commission de statuer dans ce délai sur la conformité des mesures en question avec les dispositions du paragraphe 1.

Dans le cas où la Commission constate, par une décision qu'elle notifie à tous les États membres, qu'une mesure envisagée n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, l'État membre intéressé n'est pas autorisé à la mettre en vigueur, à moins d'y apporter les modifications nécessaires.

L'État membre intéressé communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures arrêtées, le cas échéant après y avoir apporté les modifications nécessaires.

3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la conformité de leurs mesures techniques nationales avec les dispositions du paragraphe 1».

7. Les règlements nos 171/83, 3094/86 et 894/97 comportaient des dispositions correspondantes.

2) Dispositions nationales

8. En adoptant l'arrêté ministériel no 794 P3, du 19 mars 1980 (ci-après l'«arrêté ministériel»), la République française a interdit la pêche (article 1er) et le débarquement (article 3) des coquilles Saint-Jacques dans la zone côtière entre la frontière belge et la frontière espagnole, du 15 mai au 30 septembre.

III - Les éléments de fait et les questions préjudicielles

9. Mme Pansard et MM. Bourret et Kermarec ont pêché des coquilles Saint-Jacques à l'aide d'un bateau battant pavillon français dans les eaux territoriales de l'île anglo-normande de Jersey. Ils les ont débarquées sur le littoral français, à Saint-Cast-Le-Guildo du 24 mai au 2 juin 2001 et à Saint-Suliac le 30 juillet 2001. Une procédure pénale a été engagée devant le tribunal de grande instance de Dinan pour infraction à l'arrêté ministériel, précité.

10. Dans la procédure au principal, les prévenus ont soulevé la question de la compatibilité avec le droit communautaire des dispositions de droit français concernées. Pour les prévenus, les coquilles Saint-Jacques débarquées sont des produits importés et l'arrêté ministériel enfreint l'article 28 CE.

11. La juridiction de renvoi a donc déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les coquilles Saint-Jacques pêchées dans les conditions sus-rappelées peuvent-elles être considérées comme produits d'importation, nonobstant la législation française qui applique aux produits pêchés le régime juridique du pavillon du navire de pêche?

2) La validité de l'arrêté du 19 mars 1980 qui prohibe le débarquement des coquilles Saint-Jacques pendant la période de fermeture de pêche est-elle remise en cause par les dispositions du traité de Maastricht, qui interdisent les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation?»

IV - Les observations des parties

1) Le gouvernement français

12. Sur la première question, le gouvernement français soutient que les coquilles Saint-Jacques débarquées sont d'origine française et ne peuvent donc pas être considérées comme des produits importés en France.

13. La disposition de droit communautaire pertinente aux fins de la détermination de l'origine est l'article 23 du code des douanes. L'article 23, paragraphe 2, sous f), du code des douanes considère comme marchandises originaires d'un pays les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits de la mer en dehors de la mer territoriale de ce pays par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays et battant pavillon de ce même pays. Si le gouvernement français admet que les coquilles Saint-Jacques ont été pêchées en dehors de la mer territoriale française, soit dans les eaux territoriales de l'île de Jersey, ce qui serait déterminant en l'occurrence aux fins de la détermination de leur origine, c'est le fait que le bateau est immatriculé en France et bat pavillon français. À l'audience, le gouvernement français a complété ses arguments et a exposé que l'article 23, paragraphe 2, sous f), du code des douanes devait être interprété en ce sens que les expressions «en dehors de la mer territoriale d'un pays» et «des bateaux immatriculés ou enregistrés dans ledit pays» concernaient un seul et même pays. De son point de vue, ces règles ne sauraient être comprises dans le sens d'une délimitation établie entre les domaines territoriaux des différents États membres qui serait en contradiction avec le marché intérieur.

14. Le gouvernement français voit une confirmation de ce point de vue dans la jurisprudence de la Cour relative à l'article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises . Certes, ce règlement a été abrogé par le code des douanes. Cependant, pour le gouvernement français, les dispositions pertinentes en matière de détermination de l'origine seraient pratiquement...

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