Federal Republic of Germany v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:309
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-122/95
Date24 June 1997
Celex Number61995CC0122
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61995C0122 - FR 61995C0122

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 24 juin 1997. - République fédérale d'Allemagne contre Conseil de l'Union européenne. - Accord-cadre sur les bananes - GATT 1994 - Acte de conclusion. - Affaire C-122/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-00973


Conclusions de l'avocat général

1 Par requête présentée à la Cour le 10 avril 1995, la République fédérale d'Allemagne, soutenue par le royaume de Belgique, a formé un recours contre le Conseil ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (1) (ci-après la «décision du Conseil»), pris ensemble avec le point 1 du protocole de Marrakech de l'annexe 1A de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«accord OMC»), en tant que le Conseil y a approuvé la conclusion de l'accord-cadre sur les bananes avec la république du Costa Rica, la république de Colombie, la république du Nicaragua et la république du Venezuela (ci-après l'«accord-cadre sur les bananes»). La République fédérale d'Allemagne a également conclu à ce que le Conseil soit condamné aux dépens.

2 Le Conseil, soutenu par le royaume d'Espagne, la République française et la Commission, a conclu au rejet du recours comme irrecevable, subsidiairement comme non fondé. Le Conseil a en outre conclu à ce que la République fédérale d'Allemagne soit condamnée aux dépens.

Faits et cadre juridique

3 Le règlement (CEE) n_ 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (2) (ci-après le «règlement de base»), a substitué une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane aux différents régimes nationaux antérieurs. Ces derniers se répartissaient en deux groupes. Dans le premier, qui comprenait notamment la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, la production propre et la production ACP (3) bénéficiaient d'un régime privilégié. Dans le second groupe, qui comprenait notamment l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, les importations de bananes latino-américaines pouvaient être opérées sans restriction quantitative (4).

4 Le règlement de base contient notamment, en son préambule, les considérants suivants:

«considérant que cette organisation commune des marchés doit, dans le respect de la préférence communautaire et des diverses obligations internationales de la Communauté, permettre l'écoulement sur le marché communautaire, à des prix équitables tant pour les producteurs que pour les consommateurs, des bananes produites dans la Communauté ainsi que celles originaires des États ACP, fournisseurs traditionnels, sans porter atteinte aux importations de bananes originaires des autres pays tiers fournisseurs, et ce en assurant des revenus suffisants aux producteurs [troisième considérant];

considérant que pour permettre une commercialisation satisfaisante des bananes récoltées dans la Communauté ainsi que des produits originaires des États ACP dans le cadre des accords de la convention de Lomé, tout en maintenant autant que possible les courants d'échanges commerciaux traditionnels, il convient de prévoir l'ouverture chaque année d'un contingent tarifaire; que, dans le cadre de ce contingent, d'une part, les importations de bananes `pays tiers' sont assujetties à la perception d'un montant de 100 écus par tonne qui correspond au droit du tarif douanier actuellement pratiqué, d'autre part, les importations des bananes `non traditionnelles ACP' bénéficient d'un droit nul conformément aux accords précités ... [dixième considérant];

considérant que les importations en dehors du contingent tarifaire doivent être soumises à la perception d'un droit d'un niveau suffisamment élevé pour permettre, dans des conditions acceptables, un écoulement de la production communautaire ainsi que des quantités traditionnelles ACP (5)» (onzième considérant).

5 Le titre III du règlement de base contient des dispositions relatives aux aides compensatoires qui sont allouées aux producteurs communautaires. L'article 12, paragraphe 2, prévoit que la quantité maximale de bananes communautaires commercialisées pouvant donner droit à l'octroi de l'aide compensatoire est fixée à 854 000 tonnes (poids net). L'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre une recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne obtenue pendant l'année en question.

6 Le titre IV du règlement de base contient des dispositions relatives aux échanges avec les pays tiers. L'article 15 définit les «bananes traditionnelles ACP» en se référant aux quantités, fixées en annexe, de bananes exportées par des États ACP déterminés. Il en résulte que la quantité cumulée de bananes traditionnelles ACP est de 857 700 tonnes. Les «bananes non traditionnelles ACP» sont les bananes exportées par les États ACP en quantités dépassant celle définie à l'annexe pour le pays concerné ou les bananes exportées par les États ACP qui ne sont pas visés par l'annexe. Les «bananes pays tiers» sont définies comme celles exportées par les autres pays tiers, ce qui signifie en pratique les pays producteurs latino-américains.

7 Les articles 18, paragraphe 1, et 19 du règlement de base contiennent les termes suivants:

«Article 18

1. Un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes/poids net est ouvert pour chaque année pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP.

Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations des bananes pays tiers sont assujetties à la perception de 100 écus par tonne, les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à un droit nul.

...

Article 19

1. Le contingent tarifaire est ouvert, à partir du 1er juillet 1993, à concurrence de:

a) 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP [ci-après les `importateurs pays tiers']

b) 30 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP [ci-après les `importateurs communautaires et ACP']

c) 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 [ci-après les `nouveaux opérateurs'].

...»

8 La république de Colombie, la république du Costa Rica, la république de Guatemala, la république du Nicaragua et la république du Venezuela, pays producteurs de bananes, estimaient que le règlement de base avait fortement réduit leurs possibilités d'écouler des bananes dans la Communauté. Ils ont donc demandé à celle-ci, le 19 février 1993, l'ouverture de négociations conformément à l'article XXIII, paragraphe 1, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT»). Aux termes de cette disposition, une partie contractante qui considère qu'un de ses droits se trouve annulé ou compromis peut entamer des négociations en vue d'obtenir des compensations à cet égard.

9 Le 3 juin 1993, la Commission a recommandé au Conseil l'autorisation d'ouvrir des négociations sur la question des bananes, conformément à la disposition de l'article XXVIII du GATT, selon laquelle une partie contractante a la faculté d'entamer des négociations en vue de modifier des obligations en vigueur (6).

10 Le 29 septembre 1993, le comité des représentants permanents des États membres (ci-après le «Coreper») a proposé au Conseil d'approuver les directives de négociations en ce sens. Les 18 et 19 octobre 1993, le Conseil a adopté cette décision conformément à la proposition du Coreper.

11 Les 28 et 29 mars 1994, la Commission a conclu avec la république de Colombie, la république du Costa Rica, la république du Nicaragua et la république du Venezuela quatre projets séparés d'accords, de même teneur, régissant les importations communautaires de bananes. A chacun de ces documents, est joint en annexe 1 un texte intitulé «accord-cadre sur les bananes».

Dans chacun de ces documents, qui porte le titre «Résultat convenu des négociations», il est déclaré ce qui suit:

«Le projet d'accord sur les bananes ci-joint représente un résultat satisfaisant des négociations sur les bananes dans le contexte de l'Uruguay Round.

L'accord constitue aussi le résultat des négociations et consultations au titre de l'article XXVIII qui ont eu lieu au sujet des bananes entre la CE et les pays susmentionnés.

En outre, l'accord constitue un règlement du différend sur les bananes qui fait l'objet d'un rapport d'un groupe d'experts du GATT. Il a donc été convenu que la Colombie, le Costa Rica, le Nicaragua, le Venezuela et la CE renonceront à demander l'adoption du rapport du groupe d'experts précité (7).

La Colombie, le Costa Rica, le Nicaragua et le Venezuela sont convenus de ne pas engager de procédure de règlement des différends du GATT contre le régime communautaire d'importation de bananes pendant la durée de l'accord ci-joint.»

Le point 1 de l'annexe (l'accord-cadre sur les bananes) fixe le contingent tarifaire global de base à 2 100 000 tonnes pour 1994 et 2 200 000 tonnes pour 1995 et les années suivantes, sous réserve de toute augmentation résultant de l'élargissement de la Communauté (8).

Ce contingent tarifaire global est subdivisé, en vertu du point 2, en contingents spécifiques attribués respectivement au Costa Rica (23,4 % du contingent), à la Colombie (21 %), au Nicaragua (3 %) et au Venezuela (2 %), alors que les autres pays tiers fournisseurs de bananes se voient attribuer une quote-part de 46,32 % en 1994 et de 46,51 % en 1995. Enfin, la République dominicaine et les...

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