Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:286
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-381/93
Date12 July 1994
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
Celex Number61993CC0381
EUR-Lex - 61993C0381 - FR 61993C0381

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 12 juillet 1994. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Recours en manquement - Transports maritimes - Libre prestation des services. - Affaire C-381/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-05145
édition spéciale suédoise page I-00223
édition spéciale finnoise page I-00225


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A ° Introduction

1. I. Dans le présent recours en manquement, la Commission reproche à la République française d' avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 1er du règlement (CEE) nº 4055/86 (1) qui a mis en oeuvre le principe de la libre prestation des services dans le domaine des transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers. Selon la Commission, ce manquement réside dans le fait que l' État membre en cause a appliqué des taux différenciés de la taxe sur les passagers des navires à destination des ports français, selon qu' il s' agissait de transports entre ports français ou de transports entre ces ports et ceux d' autres États membres.

2. Le règlement nº 4055/86 a été adopté sur la base de l' article 84, paragraphe 2, du traité, étant donné que la libre circulation des services, en matière de transports, est régie, aux termes de l' article 61 du traité, par les dispositions du titre relatif aux transports (2). Dans ce secteur, il appartient à la Communauté, dans le cadre de la politique commune des transports, d' atteindre l' objectif fixé à l' article 59 du traité (3).

3. A cet effet, l' article 1er, paragraphe 1, du règlement prévoit, en termes presque identiques à ceux de l' article 59:

"La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services."

4. Les paragraphes 2, 3 et 4 prévoient ce qui suit:

"2. Les dispositions du présent règlement s' appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux transports maritimes établis hors de la Communauté et contrôlés par des ressortissants d' un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation.

3. Les dispositions des articles 55 à 58 et celles de l' article 62 du traité sont applicables à la matière régie par le présent règlement.

4. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers, s' ils sont normalement assurés contre rémunération:

a) les transports intracommunautaires:

Transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d' un État membre et un port ou une installation off shore d' un autre État membre;

..."

5. L' article 8 du règlement transpose le principe inscrit à l' article 60, paragraphe 3, du traité au champ d' application du règlement et dispose à cet effet:

"Sans préjudice des dispositions du traité relatives au droit d' établissement, le prestataire d' un service de transport maritime peut, pour l' exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l' État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants."

6. Les articles 2 à 4 du règlement contiennent des dispositions transitoires quant aux "restrictions nationales unilatérales applicables au transport de certaines marchandises" ainsi qu' à l' égard des "arrangements en matière de partage de cargaisons" existant entre États membres et pays tiers (4). De tels arrangements ne peuvent plus être conclus à l' avenir que dans les conditions prévues aux articles 5 et 6. Pour le surplus, le texte du règlement ne prévoit pas de restrictions à la libre prestation des services reconnue par son article 1er. Hormis les exceptions précitées, il ne prévoit pas, notamment, de période de transition, de sorte que le principe de la libre prestation des services s' applique à compter du 1er janvier 1987, jour de l' entrée en vigueur du règlement (article 12).

7. Le champ d' application matériel de ce règlement étant limité aux transports entre États membres et entre États membres et pays tiers, le Conseil a estimé opportun de le compléter par un règlement concernant les transports maritimes à l' intérieur des États membres (cabotage maritime), à savoir le règlement (CEE) nº 3577/92 (5). L' article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est ainsi libellé:

"A partir du 1er janvier 1993, la libre prestation des services de transport maritime à l' intérieur d' un État membre (cabotage maritime) s' applique aux armateurs communautaires exploitant des navires immatriculés dans un État membre et battant pavillon de cet État membre, sous réserve que ces navires remplissent toutes les conditions requises pour être admis au cabotage dans cet État membre, y compris les navires immatriculés dans le registre Euros dès que ce registre aura été approuvé par le Conseil."

8. L' article 2, point 1, prévoit ce qui suit:

"Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. 'Services de transport maritime à l' intérieur d' un État membre (cabotage maritime)' : les services normalement fournis contre rémunération et comprenant notamment:

a) 'le cabotage continental' : le transport par mer de passagers ou de marchandises entre des ports situés sur la partie continentale ou sur le territoire principal d' un seul et même État membre sans escale dans des îles;

b) 'les services d' approvisionnement off shore' : le transport par mer de passagers ou de marchandises entre tout port d' un État membre et les installations ou structures situées sur le plateau continental de cet État membre;

c) 'le cabotage avec les îles' : le transport par mer de passagers ou de marchandises entre

° des ports situés sur la partie continentale et sur une ou plusieurs des îles d' un seul et même État membre;

° des ports situés sur les îles d' un seul et même État membre.

..."

9. L' article 6, paragraphe 1, dernier tiret, prévoit le régime dérogatoire suivant:

"Par dérogation, les services maritimes suivants effectués dans la Méditerranée et le long de la côte de l' Espagne, du Portugal et de la France sont temporairement exemptés de l' application du présent règlement:

...

° les services réguliers de transport de passagers et de transport par transbordeur, jusqu' au 1er janvier 1999".

10. Aux termes de son article 11, le règlement nº 3577/92 est entré en vigueur le 1er janvier 1993.

11. Le grief formulé par la Commission en l' espèce se rattache principalement au règlement nº 4055/86. Selon la Commission, sont incompatibles avec les dispositions dudit règlement les articles R 212-17, R 212-19 et R 212-20 du code des ports maritimes français (6). Ces dispositions règlent les modalités du droit de port (article L 211-1 du code) prévu pour l' utilisation des ports maritimes français. A l' expiration du délai fixé par la Commission dans son avis motivé (environ en avril 1993 (7)), ces dispositions étaient applicables dans la version du 1er octobre 1992 (8).

12. Aux termes de l' article R 212-17, la taxe sur les passagers est perçue, à la charge de l' armateur, sur chaque passager débarqué, embarqué ou transbordé dans les ports maritimes de la France métropolitaine. L' armateur peut récupérer cette taxe sur les passagers.

13. L' article R 212-19, paragraphe 1 (9), a arrêté les dispositions suivantes à l' égard des taxes qui sont perçues dans les ports maritimes de la France continentale sur les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire de commerce:

"° Passagers à destination d' un port de la France continentale ou de la Corse: 8,28 FF (avec réduction de 50 % pour les passagers de 4ème classe). Les passagers d' aéroglisseur amphibie ou de navire à classe unique sont assimilés aux passagers de 2ème classe pour la perception de la taxe (1).

° Passagers en provenance ou à destination d' un port des...

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