Dominic Wolzenburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:183
Docket NumberC-123/08
Celex Number62008CC0123
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 March 2009

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES Bot

présentées le 24 mars 2009 (1)

Affaire C‑123/08

Procédure pénale

contre

Dominic Wolzenburg

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Amsterdam (Pays‑Bas)]

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Motifs de non‑exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen – Notions de ‘demeure’ et de ‘réside’ dans l’État membre d’exécution – Traitement différent des ressortissants de l’État membre d’exécution et des ressortissants d’autres États membres – Principe d’égalité de traitement»





1. Dans la présente affaire, la Cour est invitée à se prononcer de nouveau sur la portée de l’article 4, point 6, de la décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil (2), qui prévoit un motif de non‑exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen.

2. Selon cette disposition, l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution (3) peut refuser d’exécuter un tel mandat délivré pour l’exécution d’une peine privative de liberté lorsque la personne recherchée «demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside» et que cet État s’engage à assurer lui‑même l’exécution de cette peine.

3. Le Rechtbank Amsterdam (Pays‑Bas) (4) veut savoir dans quelle mesure ce motif de non‑exécution peut s’appliquer à un ressortissant allemand qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par la République fédérale d’Allemagne pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement et qui, depuis le mois de juin 2005, travaille aux Pays‑Bas où il vit avec son épouse.

4. Cette juridiction se trouve également confrontée au fait que l’intéressé ne dispose pas d’une autorisation de séjour à durée indéterminée aux Pays‑Bas et que, selon le droit néerlandais, il ne peut pas bénéficier dudit motif de non‑exécution parce que la règle selon laquelle la remise d’un ressortissant néerlandais aux fins de l’exécution d’une peine doit être refusée n’est étendue qu’aux ressortissants des autres États membres qui sont titulaires d’une telle autorisation de séjour.

5. Ladite juridiction cherche ainsi à savoir, premièrement, quelle doit être la durée du séjour dans l’État membre d’exécution de la personne visée par un mandat d’arrêt européen pour que cette personne soit considérée comme demeurant ou résidant dans cet État, au sens de l’article 4, point 6, de la décision‑cadre.

6. Elle demande, deuxièmement, si l’application du motif de non‑exécution énoncé à cette disposition peut être subordonnée à des exigences administratives supplémentaires, telles que la détention d’une autorisation de séjour d’une durée indéterminée.

7. La juridiction de renvoi demande, troisièmement, si le principe de non‑discrimination s’oppose à une législation nationale selon laquelle la règle prévoyant que la remise d’un ressortissant national doit être refusée lorsque la remise est réclamée aux fins de l’exécution d’une peine n’est étendue qu’aux ressortissants des autres États membres qui sont titulaires d’une autorisation de séjour à durée indéterminée.

8. Ces trois interrogations sont très proches de celles qui, dans un contexte différent, ont été soumises à la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juillet 2008, Kozłowski (5), rendu postérieurement à la réception de la présente demande de décision préjudicielle.

9. Dans cet arrêt, la Cour a donné une définition des notions de «demeure» et de «réside» dans l’État membre d’exécution, au sens de l’article 4, point 6, de la décision‑cadre. Elle a également fourni des éléments de réponse à la deuxième interrogation, portant sur le point de savoir si l’application du motif de non‑exécution énoncé à cette disposition peut être subordonnée à des exigences administratives, telles qu’une autorisation nationale de séjour. En revanche, elle ne s’est pas prononcée sur le dernier point, tenant à la conformité avec le principe de non‑discrimination d’une législation nationale qui interdit la remise d’un ressortissant national et non celle d’un ressortissant d’un autre État membre.

10. La présente affaire devrait conduire la Cour à préciser et à compléter les réponses apportées dans l’arrêt Kozłowski, précité, quant à la portée de l’article 4, point 6, de la décision‑cadre.

11. En ce qui concerne la première interrogation de la juridiction de renvoi, nous proposerons à la Cour de dire que, dans la notion de «réside» comme dans celle de «demeure», la condition déterminante est de savoir si la personne visée par le mandat d’arrêt européen présente avec l’État membre d’exécution des liens de rattachement suffisants permettant de penser que l’exécution de la peine dans cet État accroît les chances de réinsertion de cette personne. Nous indiquerons que la durée du séjour dans ledit État constitue l’un des éléments pertinents qu’il appartient à la juridiction compétente de prendre en considération afin de déterminer si cette condition est satisfaite.

12. S’agissant de la deuxième interrogation, nous proposerons à la Cour de répondre que l’application du motif de non‑exécution énoncé à l’article 4, point 6, de la décision‑cadre ne saurait être subordonnée à des exigences administratives supplémentaires, telles que la possession d’une autorisation de séjour d’une durée indéterminée.

13. Enfin, en réponse à la troisième interrogation de la juridiction de renvoi, nous proposerons à la Cour de dire pour droit que la législation nationale en cause est contraire au principe de non‑discrimination énoncé à l’article 12 CE.

14. Avant d’examiner en détail notre analyse, il nous paraît utile d’exposer ci‑après les principes essentiels que nous retrouverons par la suite au cours de notre étude et qui ont guidé notre raisonnement:

– la procédure du mandat d’arrêt européen instaurée par la décision‑cadre a remplacé, entre les États membres, la procédure d’extradition, laquelle demeure dans les relations de coopération avec les États tiers ainsi que dans celles entre les États membres lorsque la procédure du mandat d’arrêt européen n’est pas, par exception, applicable, notamment, pour des raisons tenant à l’application dans le temps de la décision‑cadre;

– les dispositions de l’article 4, point 6, de la décision‑cadre imposent d’aborder des questions qui relèvent, en réalité, du droit pénal de fond, dans la mesure où leur application est nécessairement en relation directe avec la notion de réinsertion du condamné. L’évolution moderne du droit pénal, partagée par les États membres, faisant de la réinsertion une fonction fondamentale de la peine, il en résulte, en vertu du principe de l’individualisation de la sanction dont fait partie le régime de son exécution, que chaque décision doit être prise en considération des circonstances propres à la situation individuelle de chaque condamné;

– s’agissant d’une peine ou d’une mesure assimilable, telle la «mesure de sûreté privative de liberté», son exécution tout autant que son prononcé concernent la liberté individuelle. Partant, les règles propres au système judiciaire, garant dans tous les États membres du respect de cette liberté, doivent être assurées, notamment quant à la liberté nécessaire d’appréciation dont le juge doit bénéficier pour la mise en œuvre effective des principes qu’il a reçu mission d’appliquer.

I – Le droit communautaire

A – Les dispositions pertinentes de la décision‑cadre

15. La décision‑cadre a pour objet de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d’extradition prévue par les différentes conventions auxquelles ces États sont parties et de la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires (6). Le cinquième considérant de celle‑ci énonce à cet égard:

«L’objectif assigné à l’Union [européenne] de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites en matière pénale, permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.»

16. La décision‑cadre repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale, qui constitue la «pierre angulaire» de la coopération judiciaire (7), et sur un «degré de confiance élevé» entre les États membres (8).

17. L’article 1er de la décision‑cadre a pour titre «Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter». Il dispose:

«1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision‑cadre.

3. La présente décision‑cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.»

18. Lorsqu’un mandat d’arrêt européen est émis pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure privatives de liberté, il doit s’agir, conformément à l’article 2 de la décision‑cadre, d’une condamnation d’une durée de quatre mois au moins.

19. Le même article 2 prévoit une liste de 32 infractions pour lesquelles, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine...

To continue reading

Request your trial
10 practice notes
  • Minister for Justice and Equality v Francis Lanigan.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 July 2015
    ...EU:C:2007:395), apartado 49, y Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517), apartado 53. ( 23 ) Véanse las sentencias Wolzenburg (C‑123/08, EU:C:2009:616); I.B. (C‑306/09, EU:C:2010:626); Mantello (C‑261/09, EU:C:2010:683); Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517); Radu (C‑396/11, EU......
  • Maria Teixeira v London Borough of Lambeth and Secretary of State for the Home Department.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 October 2009
    ...perderá por ausencia del Estado miembro de acogida durante más de dos años consecutivos. 99 Sentencia de 6 de octubre de 2009, Wolzenburg (C‑123/08, Rec. p. I‑0000), apartados 49 a 51, especialmente apartado 51; véase también el artículo 19 de la Directiva 2004/38. 100 – En este sentido, la......
  • Minister for Justice and Equality v Francis Lanigan.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 July 2015
    ...1(2) of the Framework Decision, which constitutes the essential rule introduced by that decision (see, by analogy, judgments in Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, paragraph 59, and West, C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, paragraph 62). Moreover, an interpretation contrary to Articles 15 and 17......
  • Zoran Spasic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 May 2014
    ...des motifs de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen, voir, notamment, arrêts Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437) et Wolzenburg (C‑123/08, ( 50 ) Voir, à cet égard, les mesures figurant aux notes en bas de page no 85 à 87 des présentes conclusions. ( 51 ) Acte du Conseil du 26 juillet 19......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 20 January 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 January 2021
    ...en mayo de 2004, lo cual es determinante. 60 Véase también el auto de 10 de junio de 2009, Polonia/Comisión (T‑258/04, no publicado, EU:C:2009:183), apartados 60 y 61. En dicho auto, el Tribunal General consideró que, antes de adherirse a la Unión, la República de Polonia estaba legitimada ......
  • Dominic Wolzenburg.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 October 2009
    ...C‑123/08 Dominic (Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Amsterdam) «Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea y procedimientos de entrega entre Estados miembros — Artículo 4, apartado 6 — Motivo de no ej......
  • Minister for Justice and Equality v Francis Lanigan.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 July 2015
    ...EU:C:2007:395), apartado 49, y Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517), apartado 53. ( 23 ) Véanse las sentencias Wolzenburg (C‑123/08, EU:C:2009:616); I.B. (C‑306/09, EU:C:2010:626); Mantello (C‑261/09, EU:C:2010:683); Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517); Radu (C‑396/11, EU......
  • Minister for Justice and Equality v Francis Lanigan.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 July 2015
    ...1(2) of the Framework Decision, which constitutes the essential rule introduced by that decision (see, by analogy, judgments in Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, paragraph 59, and West, C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, paragraph 62). Moreover, an interpretation contrary to Articles 15 and 17......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT