Paul Jestädt v Council of the European Union and Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:218
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-332/99
Date19 September 2001
Celex Number61999TO0332
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 61999B0332 - FR 61999B0332

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 19 septembre 2001. - Paul Jestädt contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Recours en indemnisation - Responsabilité extracontractuelle - Lait - Prélèvement supplémentaire - Quantité de référence - Règlement (CE) nº 2330/98 - Indemnisation des producteurs - Prescription - Recours manifestement irrecevable. - Affaire T-332/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-02561


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en indemnité - Délai de prescription - Point de départ - Responsabilité du fait du règlement n° 857/84, comportant la non-attribution d'une quantité de référence aux producteurs de lait ayant souscrit un engagement de non-commercialisation - Date à prendre en considération

(Art. 235 CE et 288 CE, alinéa 2; statut CE de la Cour de justice, art. 43; règlements du Conseil nos 1078/77 et 857/84)

2. Recours en indemnité - Délai de prescription - Interruption - Conditions - Dépôt d'une requête devant le juge communautaire ou présentation d'une demande préalable adressée à l'institution compétente

(Art. 230 CE et 232 CE, alinéa 2; statut CE de la Cour de justice, art. 43; règlement du Conseil n° 2330/98)

3. Actes des institutions - Obligation générale d'informer les justiciables des voies de recours et des conditions - Absence

Sommaire

1. Le délai de prescription frappant les actions dirigées contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle, prévu à l'article 43 du statut de la Cour de justice, ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation et, notamment, s'agissant des cas où la responsabilité découle d'un acte normatif, avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits, étant précisé que ces conditions sont relatives à l'existence d'un comportement illégal des institutions communautaires, à la réalité du dommage allégué et à l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué.

À cet égard, le préjudice lié à l'impossibilité, pour un producteur de lait, d'exploiter une quantité de référence est subi à compter du jour où, après l'expiration de son engagement de non-commercialisation souscrit au titre du règlement n° 1078/77, le producteur concerné aurait pu reprendre les livraisons de lait sans devoir acquitter le prélèvement supplémentaire si l'attribution d'une telle quantité ne lui avait pas été refusée en vertu du règlement n° 857/84. C'est donc à cette date que les conditions d'une action en indemnisation contre la Communauté ont été réunies. Ledit préjudice n'ayant, par ailleurs, pas été causé instantanément mais s'étant renouvelé quotidiennement, la prescription de l'article 43 du statut de la Cour s'applique à la période antérieure de plus de cinq ans à la date de l'acte interruptif, sans affecter les droits nés au cours des périodes postérieures.

( voir points 40-41, 44-45 )

2. Conformément à l'article 43 du statut de la Cour de justice, le délai de prescription n'est interrompu que par le dépôt d'une requête devant le juge communautaire ou par la présentation d'une demande préalable adressée à l'institution compétente de la Communauté, étant cependant entendu que, dans ce dernier cas, l'interruption n'est acquise que si la demande est suivie d'une requête dans le délai déterminé par référence aux articles 230 CE ou 232 CE.

Lorsqu'un producteur de lait reçoit une offre d'indemnisation dans le cadre du règlement n° 2330/98, il doit pouvoir bénéficier de la renonciation à invoquer la prescription contenue dans une lettre de réponse des institutions à une demande d'indemnisation qui leur avait été adressée par le requérant et, par conséquent, voir le délai de prescription interrompu, conformément à l'article 43 du statut de la Cour, à la date de sa demande d'indemnisation, à la condition qu'il introduise le recours au plus tard dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'acceptation de l'offre prévu dans le règlement susmentionné.

( voir points 47, 51-53 )

3. En l'absence de disposition expresse en droit communautaire, il ne saurait être reconnu, à charge des autorités administratives ou juridictionnelles de la Communauté, une obligation générale d'informer les justiciables des voies de recours disponibles ainsi que des conditions dans lesquelles ils peuvent les exercer.

( voir point 50 )

Parties

Dans l'affaire T-332/99,

Paul Jestädt, demeurant à Großenlüder (Allemagne), représenté par Me R. J. Seimetz, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme A.-M. Colaert, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Niejahr, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d'indemnisation, en application des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE, du préjudice prétendument subi par le requérant du fait qu'il a été empêché de commercialiser du lait en application du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 En 1977, afin de réduire un excédent de production de lait dans la Communauté, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 1078/77, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1). Ce règlement offrait une prime aux producteurs en contrepartie de la souscription d'un engagement de non-commercialisation de lait ou de reconversion des troupeaux pendant une période de cinq ans.

2 En 1984, pour faire face à une situation persistante de surproduction, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 856/84, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13). Le nouvel article 5 quater de ce dernier texte institue un «prélèvement supplémentaire» sur les quantités de lait livrées par les producteurs qui dépassent une «quantité de référence».

3 Le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), a fixé la quantité de référence pour chaque producteur, sur la base de la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT