Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1996:313 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 10 September 1996 |
Docket Number | C-61/94 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 61994CJ0061 |
Arrêt de la Cour du 10 septembre 1996. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'Etat - Arrangement international concernant le secteur laitier. - Affaire C-61/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-03989
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Recours en manquement ° Droit d' action de la Commission ° Recours visant à faire constater le non-respect d' un accord international ° Consultations en cours au sein du comité de l' article 113 ° Absence d' incidence
(Traité CE, art. 113, 155, 169 et 228)
2. Recours en manquement ° Avis motivé ° Requête introductive d' instance ° Identité de motifs et de moyens ° Examen du bien-fondé par la Cour ° Situation à prendre en considération ° Situation à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé
3. Droit communautaire ° Interprétation ° Méthodes ° Interprétation du droit dérivé au regard des accords internationaux conclus par la Communauté
4. Accords internationaux ° Arrangement international concernant le secteur laitier ° Régime du perfectionnement actif ° Octroi d' autorisations d' importer des produits d' une valeur en douane inférieure aux prix minimaux imposés par l' arrangement ° Manquement ° Violation de la réglementation communautaire concernant le perfectionnement actif
(Arrangement international concernant le secteur laitier, annexe I, art. 6, § 1, a), annexes II et III, art. 6, a); règlement du Conseil n 1999/85; règlement de la Commission n 2228/91)
5. Recours en manquement ° Preuve du manquement ° Charge incombant à la Commission ° Présomptions ° Inadmissibilité
Sommaire
1. Le bon accomplissement par la Commission de la tâche, lui incombant conformément à l' article 155 du traité, de veiller à l' application des dispositions du traité et donc au respect d' un accord international conclu par la Communauté qui, en vertu de l' article 228 de ce même traité, lie les institutions et les États membres, suppose que le pouvoir que la Commission tient de l' article 169 du traité et qui lui permet de saisir la Cour en cas de manquement par un État membre aux obligations qui lui incombent en vertu de l' accord ne soit pas entravé. La saisine de la Cour ne saurait donc dépendre des résultats d' une éventuelle consultation au sein du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l' article 113 du traité et a fortiori de la question de savoir si un consensus entre les États membres sur l' interprétation des engagements souscrits par la Communauté dans le cadre de l' accord international en cause a été préalablement constaté au sein du comité.
2. Un recours introduit en vertu de l' article 169 du traité ne peut être fondé que sur des motifs et des moyens déjà énoncés dans l' avis motivé. Il en résulte que, dans le cadre d' un tel recours, l' existence d' un manquement doit être appréciée au regard de la législation communautaire en vigueur au terme du délai que la Commission a imparti à l' État membre en cause pour se conformer à son avis motivé.
3. Lorsqu' un texte de droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité. Un règlement d' exécution doit également faire l' objet, si possible, d' une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base. De même, la primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commande d' interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords.
4. Manque aux obligations lui incombant en vertu de l' article 6, paragraphe 1, sous a), de l' annexe I et de l' article 6, sous a), des annexes II et III de l' arrangement international concernant le secteur laitier, approuvé par la Communauté par la décision 80/271, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979, ainsi qu' à celles qui découlent du règlement n 1999/85, relatif au régime du perfectionnement actif, un État membre qui autorise l' importation de produits laitiers dans le cadre du régime du perfectionnement actif alors que leur valeur en douane est inférieure aux prix minimaux fixés conformément à l' arrangement.
A cet égard, en ce qui concerne l' arrangement international, les marchandises importées dans la Communauté et placées sous le régime du perfectionnement actif et celles qui sont exportées ou réexportées au terme d' une opération de perfectionnement entrent dans le champ d' application de cet arrangement. En outre, l' engagement de faire respecter les prix minimaux fixés conformément à l' arrangement s' applique aussi bien aux importations qu' aux exportations des pays participants. En ce qui concerne le règlement relatif au perfectionnement actif, le règlement n 2228/91 pris en son application n' exonère pas de l' application de l' arrangement les marchandises placées sous le régime de perfectionnement, et les conditions économiques pour l' octroi d' une autorisation imposées par le règlement de base ne sont pas remplies lorsque les importations ne s' effectuent pas dans le respect desdits prix minimaux.
5. Dans le cadre de la procédure prévue à l' article 169 du traité, la Commission a l' obligation d' établir l' existence du manquement allégué et ne peut se fonder sur une présomption quelconque.
Parties
Dans l' affaire C-61/94,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joern Sack, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République fédérale d' Allemagne, représentée par M. Bernd Kloke, Oberregierungsrat au ministère fédéral de l' Économie, D - 53107 Bonn, en qualité d' agent, assisté de Me Dietrich Ehle, avocat à Cologne,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en autorisant l' importation de produits laitiers dans le cadre du régime du perfectionnement actif alors que leur valeur en douane était inférieure aux prix minimaux fixés conformément à l' arrangement international concernant le secteur laitier, approuvé par la Communauté par la décision 80/271/CEE du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (JO 1980, L 71, p. 1), et en omettant ainsi de prendre en considération, d' abord, l' obligation de coopération visée à l' article 6, paragraphe 1, sous a), de l' annexe I et à l' article 6, sous a), des annexes II et III de l' arrangement, ensuite, l' obligation visée à l' article 3, paragraphe 1, des trois annexes précitées et, enfin, s' agissant des conditions économiques relatives à l' octroi de l' autorisation du régime douanier, les articles 5 à 8 du règlement (CEE) n 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188, p. 1), la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur) et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 5 juillet 1995,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 mai 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en application de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en autorisant l' importation de produits laitiers dans le cadre du régime du perfectionnement actif alors que leur valeur en douane était inférieure aux prix minimaux fixés conformément à l' arrangement international concernant le secteur laitier, approuvé par la Communauté par la décision 80/271/CEE du Conseil, du 10 décembre 1979, concernant la conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations commerciales de 1973-1979 (JO 1980, L 71, p. 1, ci-après l' "arrangement"), et en omettant ainsi de prendre en considération, d' abord, l' obligation de coopération visée à l' article 6, paragraphe 1, sous a), de l' annexe I et à l' article 6, sous a), des annexes II et III de l' arrangement, ensuite, l' obligation visée à l' article 3, paragraphe 1, des trois annexes précitées et, enfin, s' agissant des conditions économiques relatives à l' octroi de l' autorisation du régime douanier, les articles 5 à 8 du règlement (CEE) n 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188, p. 1), la République fédérale d' Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
2 Par la décision 80/271, la Communauté a approuvé une série d' accords multilatéraux conclus dans le cadre de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en application de la déclaration des ministres adoptée à Tokyo le 14 septembre 1973 et notamment un arrangement concernant le secteur laitier.
3 L' article 1er de l' arrangement stipule que ce dernier vise à...
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