Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis) contra Ministero delle Finanze.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61996CJ0231 |
ECLI | ECLI:EU:C:1998:401 |
Docket Number | C-231/96 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 15 September 1998 |
Arrêt de la Cour du 15 septembre 1998. - Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis) contre Ministero delle Finanze. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Genova - Italie. - Répétition de l'indu - Délais procéduraux nationaux. - Affaire C-231/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-04951
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Questions préjudicielles - Interprétation - Effets dans le temps des arrêts d'interprétation - Effet rétroactif - Portée - Application d'un délai national de forclusion à une demande de restitution de taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire
2 Droit communautaire - Effet direct - Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire - Restitution - Modalités - Application du droit national - Délais de forclusion - Admissibilité - Conditions - Respect du principe de l'effectivité du droit communautaire - Respect du principe de l'équivalence des conditions de l'action en répétition avec celles des réclamations semblables de nature interne
3 Actes des institutions - Directives - Effet direct - Conséquences - Possibilité d'opposer au justiciable des règles nationales concernant les délais de recours avant la transposition correcte de la directive - Admissibilité - Conditions
Sommaire1 L'interprétation que la Cour donne d'une disposition de droit communautaire, dans l'exercice de la compétence que lui confère l'article 177 du traité, éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle, telle qu'elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l'application de ladite règle se trouvent réunies. Une limitation, par la Cour, des effets d'un arrêt statuant sur une demande d'interprétation doit, eu égard à ces principes, rester tout à fait exceptionnelle.
L'application des modalités procédurales nationales des recours en justice, tant de fond que de forme, ne saurait être confondue avec une limitation des effets d'un arrêt de la Cour statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire. En effet, la conséquence d'une telle limitation est de priver les justiciables, qui seraient normalement en mesure, conformément à leurs règles procédurales nationales, d'exercer les droits qu'ils tirent de la disposition communautaire en cause, de la faculté de s'en prévaloir à l'appui de leurs demandes.
Dès lors, la circonstance que la Cour a rendu un arrêt préjudiciel statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un État membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de cette disposition un délai national de forclusion.
2 En l'absence de réglementation communautaire en matière de restitution de taxes nationales indûment perçues, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant, d'une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l'équivalence) et, d'autre part, qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité).
S'agissant du principe d'effectivité, est compatible avec le droit communautaire la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l'intérêt de la sécurité juridique qui protège à la fois le contribuable et l'administration concernés. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. A cet égard, un délai national de forclusion de trois ans qui court à compter de la date du paiement contesté apparaît raisonnable.
Le respect du principe de l'équivalence suppose, de son côté, que la modalité litigieuse s'applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit communautaire et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne, s'agissant d'un même type de taxes ou redevances. Ce principe ne saurait en revanche être interprété comme obligeant un État membre à étendre à l'ensemble des actions en restitution de taxes ou redevances perçues en violation du droit communautaire son régime de répétition interne le plus favorable. Ainsi, le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre comporte, à côté d'un délai de prescription de droit commun applicable aux actions en répétition de l'indu entre particuliers, des modalités particulières de réclamation et de recours en justice moins favorables pour la contestation des taxes et autres impositions. Il n'en irait autrement que si ces modalités n'étaient applicables qu'aux seules actions en remboursement de ces taxes ou impositions fondées sur le droit communautaire.
Il s'ensuit que le droit communautaire n'interdit pas à un État membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation du droit communautaire un délai national de forclusion de trois ans qui déroge au régime commun de l'action en répétition de l'indu entre particuliers, soumise à un délai plus favorable, dès lors que ce délai de forclusion s'applique de la même manière aux actions en remboursement de ces impositions qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne.
3 Le droit communautaire n'interdit pas à un État membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation d'une directive un délai national de forclusion qui court à compter de la date du paiement des impositions en cause, même si, à cette date, cette directive n'avait pas encore été correctement transposée en droit national, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et que, par ailleurs, il n'est pas établi que le comportement des autorités nationales combiné avec l'existence du délai litigieux ait abouti à priver totalement la requérante de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales.
PartiesDans l'affaire C-231/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunale di Genova (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis)
et
Ministero delle Finanze,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du droit communautaire en matière de répétition de l'indu,
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), L. Sevón et K. M. Ioannou, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Edilizia Industriale Siderurgica Srl (Edis), par Mes Giuseppe Conte et Giuseppe M. Giacomini, avocats au barreau de Gênes,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Stephanie Ridley du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assisté de M. Nicholas Paines, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Edilizia...
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