Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister y otros contra Republik Österreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:306
Docket NumberC-140/97
Celex Number61997CJ0140
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 June 1999
EUR-Lex - 61997J0140 - FR 61997J0140

Arrêt de la Cour du 15 juin 1999. - Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister e.a. contre Republik Österreich. - Demande de décision préjudicielle: Landesgericht Linz - Autriche. - Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait - Voyage offert à prix réduit aux abonnés d'un quotidien - Transposition - Responsabilité de l'Etat membre. - Affaire C-140/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03499


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Voyages, vacances et circuits à forfait - Directive 90/314 - Article 7 relatif à la protection contre le risque d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur - Champ d'application - Voyages offerts à titre de cadeaux, moyennant une participation financière, à un cercle restreint de consommateurs - Inclusion - Violation du droit national de la concurrence - Absence d'incidence

(Directive du Conseil 90/314, art. 7)

2. Rapprochement des législations - Voyages, vacances et circuits à forfait - Directive 90/314 - Article 7 relatif à la protection contre le risque d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur - Limitation, par un nouvel État membre, de la protection aux seuls voyages avec départ au plus tôt le 1er mai 1995 - Garantie limitée quant à son montant et sa base de calcul - Transposition incorrecte - Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire - Lien de causalité direct

(Directive du Conseil 90/314, art. 7)

Sommaire

1. L'article 7 de la directive 90/314, relatif à la protection contre le risque d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur de voyages, s'applique aux voyages qui, dans le cadre d'une action publicitaire illicite au regard du droit national de la concurrence, sont offerts à titre de cadeaux par un quotidien au profit exclusif de ses abonnés et pour lesquels le consommateur principal paie, s'il voyage seul, les taxes d'aéroport ainsi que le supplément pour chambre individuelle ou, s'il est accompagné par au moins une personne payant le tarif plein, uniquement les taxes d'aéroport.

En premier lieu, en effet, la disposition en cause s'applique même si la contrepartie que l'acheteur doit régler ne correspond pas à la valeur totale du voyage ou ne correspond qu'à un seul élément du voyage. En second lieu, une limitation du champ d'application de la directive aux voyages à forfait offerts à un nombre potentiellement illimité de consommateurs ne trouve aucun fondement dans le texte de la directive et serait contraire à son objectif. En dernier lieu, le fait que l'opération publicitaire sous forme de voyages offerts à titre de cadeaux a été jugée contraire au droit national de la concurrence ne saurait écarter la qualification de ces voyages comme voyages à forfait au sens de la directive.

2. Un État membre ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995, et qui devait mettre en oeuvre la directive 90/314 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait au plus tard à cette date, n'a pas transposé correctement l'article 7 de la directive, relatif à la protection contre le risque d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur de voyages, s'il a adopté une réglementation qui protège les voyageurs qui ont réservé des voyages à forfait après le 1er janvier 1995, dès lors que la protection est limitée aux seuls voyages dont le départ a été fixé au plus tôt au 1er mai 1995. En effet, les garanties instituées par ledit article doivent couvrir tous les contrats concernant des voyages à forfait conclus à partir du 1er janvier 1995 pour des voyages devant être effectués après cette date.

De même, l'article 7 n'a pas été correctement transposé lorsqu'une réglementation nationale se limite à imposer, pour la couverture du risque, un contrat d'assurance ou une garantie bancaire dont le montant doit être égal au moins à 5 % du chiffre d'affaires réalisé par l'organisateur, dans le cadre de son activité, au cours du trimestre correspondant de l'année civile précédente et qui exige d'un organisateur débutant son activité de partir de l'estimation du chiffre d'affaires correspondant à l'activité d'organisateur de voyages envisagée en ne tenant pas compte des augmentations du chiffre d'affaires de l'organisateur intervenant pendant l'année en cours. Un tel système apparaît, en effet, structurellement hors d'état de tenir compte des événements dans le secteur économique dont il s'agit et ne saurait garantir effectivement au consommateur le remboursement de tous les fonds qu'il a déposés et son rapatriement en cas d'insolvabilité de l'organisateur de voyages.

S'agissant de la limitation de la protection prescrite par l'article 7 aux seuls voyages dont le départ a été fixé au plus tôt le 1er mai 1995, elle est manifestement incompatible avec les obligations découlant de la directive et constitue donc une violation suffisamment caractérisée du droit communautaire, alors même que l'État membre a mis en oeuvre toutes les autres dispositions de la directive. En outre, et dès lors que l'existence d'un lien de causalité direct est établie, l'engagement de la responsabilité de l'État membre pour violation de l'article 7 de la directive ne saurait être exclu en raison de comportements imprudents de la part de l'organisateur de voyages ou de la survenance d'événements exceptionnels ou imprévisibles, de telles circonstances n'étant pas de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité direct.

Parties

Dans l'affaire C-140/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landesgericht Linz (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Walter Rechberger et Renate Greindl,

Hermann Hofmeister e.a.

et

Republik Österreich,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59), ainsi que sur les conditions de la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur), L. Sevón et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Rechberger et Mme Greindl, par Me Wolfgang Graziani-Weiss, avocat à Vienne,

- pour M. Hofmeister e.a., par Me Christian Ebert, avocat à Vienne,

- pour la Republik Österreich, par M. Harald Ropper, Hofrat à la Finanzprokuratur, Vienne,

- pour le gouvernement français, par Mmes Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Régine Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Stephanie R. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. Stephen Richards et Jon Turner, barristers,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Pieter van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes Maria Pflügl et Thomas Eilmansberger, avocats à Bruxelles,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Rechberger et Mme Greindl, représentés par Me Wolfgang Graziani-Weiss, de M. Hofmeister e.a., représentés par Me Christian Ebert, de la Republik Österreich, représentée par M. Harald Ropper, du gouvernement suédois, représenté par M. Erik Brattgård, departementsråd au secrétariat juridique (UE), du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Stephanie R. Ridley, assistée de MM. Jon Turner et Philip Sales, barrister, et de la Commission, représentée par Mes Maria Pflügl et Thomas Eilmansberger, à l'audience du 5 mai 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 26 mars 1997, parvenue à la Cour le 15 avril suivant, le Landesgericht Linz a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), six questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59, ci-après la «directive»), ainsi que sur les conditions de la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre de litiges opposant M. Rechberger, Mme Greindl et M. Hofmeister e.a. à la Republik Österreich (république d'Autriche) à propos de la responsabilité qu'encourt cette dernière à la suite du défaut de transposition correcte de la directive qui les a empêchés d'obtenir le remboursement des fonds versés à l'organisateur de voyages devenu insolvable.

3 L'article 1er de la directive prévoit qu'elle a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages à forfait, les vacances et circuits à forfait, vendus ou offerts à la vente sur le territoire de la Communauté.

4 L'article 2 de la directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) forfait: la combinaison préalable d'au moins deux des éléments suivants, lorsqu'elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:

a) transport;

b) logement;

c) autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative...

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