Criminal proceedings against Peter Leifer, Reinhold Otto Krauskopf and Otto Holzer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:329
Date17 October 1995
Celex Number61994CJ0083
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-83/94
EUR-Lex - 61994J0083 - FR 61994J0083

Arrêt de la Cour du 17 octobre 1995. - Procédure pénale contre Peter Leifer, Reinhold Otto Krauskopf et Otto Holzer. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Darmstadt - Allemagne. - Politique commerciale commune - Exportations de biens à double usage. - Affaire C-83/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-03231


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique commerciale commune ° Champ d' application ° Restriction des exportations vers des pays tiers de marchandises à double usage ° Inclusion ° Compétence exclusive de la Communauté

(Traité CE, art. 113)

2. Politique commerciale commune ° Régime commun des exportations ° Règlement n 2603/69 ° Liberté des exportations ° Dérogations ° Sécurité publique ° Notion ° Restrictions sanctionnées pénalement mises par un État membre à l' exportation de marchandises à double usage ° Admissibilité ° Conditions ° Respect du principe de proportionnalité ° Possibilité pour les particuliers d' invoquer l' article 1er du règlement devant le juge national

(Règlement du Conseil n 2603/69, art. 1er et 11)

Sommaire

1. L' article 113 du traité doit être interprété en ce sens que des réglementations portant restriction aux exportations vers des pays tiers de marchandises à double usage, c' est-à-dire susceptibles d' être utilisées aussi bien à des fins civiles qu' à des fins militaires, relèvent de son champ d' application et que la Communauté dispose d' une compétence exclusive en la matière, excluant la compétence des États membres sauf habilitation spécifique de la part de la Communauté. En effet, la notion de politique commerciale commune prévue à l' article 113 ne doit pas être conçue de manière restrictive, afin d' éviter la survenance dans les échanges intracommunautaires des troubles que susciteraient les disparités que laisserait subsister dans certains secteurs des rapports économiques avec les pays tiers une conception étroite de cette politique.

2. Le règlement n 2603/69 portant, dans le cadre de la politique commerciale commune, établissement d' un régime commun applicable aux exportations, s' il pose en son article 1er le principe de la liberté des exportations, énonce en son article 11 qu' il ne fait pas obstacle à l' adoption ou à l' application, par les États membres, de restrictions quantitatives à l' exportation justifiées, notamment, par des raisons de sécurité publique. Cette dérogation doit s' entendre comme visant également les mesures d' effet équivalent et comme se référant tant à la sécurité intérieure qu' à la sécurité extérieure.

C' est pourquoi un État membre peut, à titre exceptionnel, adopter, en vertu dudit article 11, à condition de respecter le principe de proportionnalité, des mesures nationales portant restriction de l' exportation de marchandises à double usage, c' est-à-dire susceptibles d' être utilisées aussi bien à des fins civiles qu' à des fins militaires, vers des pays tiers au motif que cela est nécessaire afin d' éviter le risque d' une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples qui est susceptible d' affecter la sécurité publique d' un État membre au sens de cette disposition.

En présence d' une menace pour la sécurité publique, circonstance qu' il appartient au juge national d' examiner, l' obligation pour l' opérateur sollicitant l' autorisation d' exporter un bien à double usage d' apporter la preuve que le bien sera exclusivement utilisé à des fins civiles ou le refus d' une autorisation si le bien peut objectivement être utilisé à des fins militaires peuvent constituer des exigences proportionnées, rentrant dans la marge d' appréciation dont disposent les autorités nationales.

Le droit communautaire ne s' oppose pas à ce que les autorités nationales soumettent le non-respect de la procédure d' autorisation à des sanctions pénales, à condition que les pénalités applicables ne dépassent pas la mesure de ce qui apparaît proportionné par rapport au but de sécurité publique poursuivi.

L' article 1er du règlement n 2603/69 confère aux particuliers des droits qu' ils peuvent faire valoir en justice.

Parties

Dans l' affaire C-83/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Landgericht Darmstadt (Allemagne) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Peter Leifer,

Reinhold Otto Krauskopf,

Otto Holzer,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 113, 223, paragraphe 1, sous b), et 224 du traité CE, ainsi que des articles 1er et 11 du règlement (CEE) n 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d' un régime commun applicable aux exportations (JO L 324, p. 25), tel que modifié par le règlement (CEE) n 3918/91 du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO L 372, p. 31),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour M. Peter Leifer, par Me Jochim Thietz-Bartram, avocat à Hambourg,

° pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, et Bernd Kloke, Regierungsrat à ce même ministère, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement hellénique, par M. Panagiotis Kamarineas, conseiller juridique de l' État, et Mme Christina Sitara, mandataire judiciaire du Conseil juridique de l' État, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement espagnol, par M. Alberto Navarro Gonzalez, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service juridique chargé de représenter le gouvernement espagnol devant la Cour de justice, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement français, par M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la même direction, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement italien, par M. Ivo Braguglia, avvocato dello Stato,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent, et Stephen Richards, barrister,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Peter Gilsdorf, conseiller juridique principal, et Joern Sack, conseiller juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Peter Leifer, Reinhold Otto Krauskopf, représenté par Me Thomas Marx, avocat à Hambourg, et Otto Holzer, représenté par Me Endrick Lankau, avocat à Darmstadt, du gouvernement allemand, du gouvernement hellénique, représenté par M. Panagiotis Kamarineas et Mme Galateia Alexaki, avocat au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, du gouvernement espagnol, du gouvernement français, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l' audience du 21 mars 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 18 mai 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 21 février 1994, parvenue à la Cour le 7 mars suivant, le Landgericht Darmstadt a posé à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CE, six questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 113, 223, paragraphe 1, sous b), et 224 du traité CE, ainsi que des articles 1er et 11 du règlement (CEE) n 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d' un régime commun applicable aux exportations (JO L 324, p. 25), tel que modifié par le règlement (CEE) n 3918/91 du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO L 372, p. 31).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une procédure pénale engagée contre MM. Leifer, Krauskopf et Holzer, prévenus dans la procédure au principal d' avoir livré, de 1984 à 1988, sans...

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